En l'affaire Manzoni*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
("la Convention") ** et aux clauses pertinentes de son règlement
***, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
Sir Vincent Evans,
MM. C. Russo,
J. De Meyer,
N. Valticos,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 octobre
1990 et 24 janvier 1991,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
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Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 7/1990/198/258. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction,
les deux derniers la place sur la liste des saisines de la
Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales
(à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié le Protocole n° 8, entré en vigueur le
1er janvier 1990.
*** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril
1989 s'appliquent en l'espèce.
_______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 16 février
1990, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32
par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son
origine se trouve une requête (n° 11804/85) dirigée contre la
République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M.
Giovanni Manzoni, avait saisi la Commission le 3 juin 1985 en
vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46)
(art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point
de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de
l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du
règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à
l'instance et a désigné son conseil (article 30). Le 24
septembre, le président de la Cour lui a accordé l'assistance
judiciaire (article 4 de l'addendum au règlement).
3. Le 21 février 1990, le président a estimé qu'il y avait lieu
de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 par. 6
du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la
justice, l'examen de la présente cause et des affaires Motta,
Pugliese (I), Alimena, Frau, Ficara, Viezzer, Angelucci, Maj,
Girolami, Ferraro, Triggiani, Mori, Colacioppo et Adiletta et
autres*.
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* Affaires Motta (4/1990/195/255), Pugliese (I)
(8/1990/199/259), Alimena (9/1990/200/260), Frau
(10/1990/201/261), Ficara (11/1990/202/262), Viezzer
(12/1990/203/263), Angelucci (13/1990/204/264), Maj
(14/1990/205/265), Girolami (15/1990/206/266), Ferraro
(16/1990/207/267), Triggiani (17/1990/208/268), Mori
(18/1990/209/269), Colacioppo (19/1990/210/270), Adiletta et
autres (20/1990/211/271-273)
_______________
4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit
M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la
Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 par. 3 b) du règlement). Le 26 mars 1990, celui-ci
en a désigné par tirage au sort les sept autres membres, à savoir
M. F. Matscher, M. L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, M. J. De
Meyer, M. N. Valticos, M. A.N. Loizou et M. J.M. Morenilla, en
présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21
par. 4 du règlement) (art. 43).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5
du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du
greffier l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le
délégué de la Commission et le conseil du requérant au sujet de
la nécessité d'une procédure écrite (article 37 par. 1).
Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le
mémoire du requérant le 24 juillet 1990 et celui du Gouvernement
le 31. Par une lettre arrivée le 31 août, le secrétaire de la
Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait lors de
l'audience.
6. Le 29 août 1990, le président a fixé au 1er octobre la date
de celle-ci après avoir recueilli l'opinion des comparants par
les soins du greffier (article 38).
7. Le 31 août, la Commission a produit le dossier de la
procédure suivie devant elle, ainsi que le greffier l'y avait
invitée sur les instructions du président.
8. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais
des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu
auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. G. Raimondi, magistrat détaché au Service
du contentieux diplomatique du ministère
des Affaires étrangères, coagent;
- pour la Commission
M. S. Trechsel, délégué;
- pour le requérant
Me W. Viscardini Donà, avocat, conseil.
La Cour les a entendus en leurs déclarations, ainsi qu'en
leurs réponses à ses questions.
9. A des dates diverses ont été déposés au greffe différents
documents, dont les observations du Gouvernement sur les demandes
de satisfaction équitable du requérant et ses réponses, ainsi que
celles du conseil de M. Manzoni, aux questions de la Cour.
EN FAIT
10. Citoyen italien, M. Giovanni Manzoni est né à Zenson di
Piave (Trévise). En application de l'article 31 par. 1
(art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits
suivants (paragraphes 14-25 du rapport - paragraphe 13
ci-dessous):
"14. Le requérant a été appréhendé le 9 janvier 1981 aux
Pays-Bas, en même temps qu'un autre ressortissant italien, au
terme d'une opération de la police de ce pays ayant abouti à
la prise de 120 kg de haschich et à l'arrestation de douze
personnes. Au cours de l'enquête menée par les autorités
néerlandaises, il apparut que le chargement de haschich
convoyé aux Pays-Bas depuis Arzano, dans la province de
Naples, y avait été pris en charge par le requérant et des
complices le 7 janvier 1981.
15. La police néerlandaise alerta la police italienne en
l'invitant par ailleurs à lui faire savoir si les autorités
judiciaires italiennes avaient l'intention d'engager des
poursuites en Italie contre le requérant et un autre
ressortissant italien impliqué dans la même affaire. La
police italienne procéda à une enquête. Se fondant sur les
résultats de celle-ci, consignés dans un rapport du 21
février 1981 qui lui fut transmis le 29 juillet 1981, le
parquet de Naples émit contre le requérant, le 19 août 1981,
un mandat d'arrêt pour trafic de stupéfiants, détention
abusive d'armes et association de malfaiteurs. Le 21 août
1981, le parquet demanda par ailleurs l'extradition du
requérant, qui était également recherché par la justice
italienne pour purger une peine de 21 ans de prison qui lui
avait été infligée pour homicide volontaire et 8 mois de
prison pour délit d'évasion. Le 25 septembre 1981, le
ministère italien de la Justice transmit la demande
d'extradition à l'ambassade d'Italie à La Haye. Le tribunal
d'Amsterdam se prononça sur la demande d'extradition le 5
janvier 1982. Il accorda l'extradition du requérant pour les
chefs d'accusation visés par la demande d'extradition, à
l'exception de l'association de malfaiteurs.
16. Le requérant se pourvut en cassation de cette
décision. Son recours fut rejeté par la Cour de cassation
des Pays-Bas le 8 juillet 1982.
Le requérant fut extradé à l'Italie le 27 juillet 1982.
17. Ecroué à la prison de Naples, le requérant fut
interrogé pour la première fois par un magistrat du parquet
de Naples le 10 août 1982. Il ressort du procès-verbal de
l'interrogatoire que l'avocat qu'il avait désigné pour
l'assister, pourtant dûment avisé de la date de
l'interrogatoire, ne se présenta pas au jour donné. Le
requérant consentit cependant à être interrogé. Il fut à
nouveau interrogé par un magistrat du parquet le 16 août
1982. L'instruction fut confiée à un juge d'instruction le
30 août 1982. La communication officielle de la décision des
Pays-Bas concernant l'extradition du requérant, qui contenait
également une copie de la décision des tribunaux néerlandais
à cet égard, parvint au juge d'instruction de Naples le 16
octobre 1982.
18. Le 8 mars 1983, le juge d'instruction émit un mandat
d'arrêt qui fut notifié à l'accusé en prison.
Le coaccusé du requérant fut interrogé par le juge
d'instruction les 7 et 13 septembre 1983.
Par ailleurs, le 7 septembre 1983 le juge d'instruction
demanda aux autorités néerlandaises de bien vouloir lui
transmettre les actes relatifs aux poursuites engagées aux
Pays-Bas contre les autres accusés.
Le requérant fut à nouveau interrogé le 21 janvier 1984
par le juge d'instruction de Spolète, où le requérant était
détenu, sur commission rogatoire du juge d'instruction de
Naples. Le requérant se limita à se reporter au mémoire
qu'il avait envoyé, à Naples, au juge d'instruction chargé de
l'affaire.
19. A une date qui n'a pas été précisée, le juge
d'instruction transmit le dossier au ministère public pour
qu'il prît ses réquisitions, ce qui fut fait le 2 février
1984.
Cependant, le 22 février 1984 le défenseur du coaccusé du
requérant demanda au juge d'instruction de surseoir à la
clôture de l'instruction jusqu'à la réception des actes du
procès qui avait eu lieu aux Pays-Bas.
20. Le juge d'instruction accéda à cette demande. Il dut
adresser trois rappels aux autorités concernées,
respectivement les 21 mars, 31 août et 23 octobre 1984.
Les actes du procès parvinrent au juge d'instruction le
14 novembre 1984. Leur traduction - par un traducteur
assermenté - fut déposée le 15 janvier 1985.
Le 21 février 1985, le ministère public confirma ses
réquisitions du 2 février 1984.
21. Le requérant et son coaccusé furent renvoyés en
jugement devant le tribunal de Naples le 7 mars 1985.
La première audience fut fixée au 25 juin 1985. L'un des
défenseurs des deux accusés, engagé le même jour dans un
autre procès pénal, demanda une remise d'audience qui fut
accordée avec l'assentiment des accusés. L'audience fut
reportée au 26 septembre 1985. A cette date elle dut encore
une fois être reportée en raison d'un empêchement des
défenseurs. Il en alla de même le 2 octobre 1985.
22. A l'audience du 17 octobre 1985, le requérant renonça
à comparaître. L'audience, ouverte à 12 h 20, fut close à
13 h 40.
Le même jour le requérant fut condamné à quatre années de
prison, à dix millions de lires d'amende, à l'interdiction
des charges publiques pendant cinq ans et à l'interdiction de
se rendre à l'étranger pour une durée de deux ans.
23. Le requérant interjeta en appel en même temps que le
ministère public. Les audiences devant la cour d'appel
furent reportées à plusieurs reprises: le 20 mars 1986 en
raison d'une grève de tous les avocats du barreau de Naples,
le 1er juillet 1986 parce que le défenseur du coaccusé était
engagé dans un autre procès, le 2 octobre 1986 à la demande
du défenseur de l'accusé, empêché, et le 23 avril 1987 parce
que le coaccusé du requérant, arrêté entre-temps pour
d'autres faits, n'avait pu comparaître à l'audience.
24. L'affaire fut reportée au 5 novembre 1987.
Le 5 novembre 1987, la cour d'appel de Naples annula le
jugement dans la mesure où le tribunal de première instance
s'était prononcé sur des préventions pour lesquelles
l'extradition n'avait pas été accordée. Il confirma le
jugement de culpabilité pour les autres accusations et
augmenta la peine infligée au requérant à six ans de prison,
à seize millions de lires d'amende et à l'interdiction
perpétuelle des charges publiques.
L'arrêt fut déposé au greffe le 12 novembre 1987.
25. Le requérant s'est pourvu en cassation pour défaut de
motivation et violation de la loi en ce que la cour d'appel
n'aurait pas motivé le rejet de la demande de renouvellement
des débats, avancée par la défense pour pouvoir verser au
dossier le jugement rendu contre l'accusé aux Pays-Bas et
faire citer des témoins à décharge. Le pourvoi en cassation
a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre
1988. A la date du 2 juin 1989, l'arrêt motivé n'avait
toujours pas été déposé au greffe de la Cour de cassation."
11. D'après les renseignements fournis à la Cour par les
comparants, M. Manzoni demanda quatre fois (18 juillet 1983,
17 mars, 10 et 14 juin 1984) aux autorités judiciaires
d'accélérer l'examen de l'affaire. Il appert, en outre, que le
dépôt de l'arrêt de la Cour de cassation a eu lieu le
6 octobre 1989.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
12. Dans sa requête du 3 juin 1985 à la Commission (n°
11804/85), M. Manzoni invoquait l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de
la Convention ainsi que l'article 6 paras. 1 et 3 (art. 6-1,
art. 6-3). Il se plaignait de la durée de sa détention
provisoire, du refus de lui accorder l'assistance judiciaire,
d'une atteinte à son droit à un procès équitable, d'une violation
des droits de la défense et, enfin, de la durée de la procédure.
13. Le 5 septembre 1989, la Commission a retenu la requête quant
à ce dernier grief; le 3 mai 1988, elle l'avait déclarée
irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 5 décembre 1989
(article 31) (art. 31), elle conclut à l'unanimité qu'il y a eu
infraction à l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de
son avis figure en annexe au présent arrêt*.
_______________
* Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 195-B de la série A
des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer
auprès du greffe.
_______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
14. A l'audience du 1er octobre 1990, le Gouvernement a confirmé
la conclusion de son mémoire, où il invitait la Cour à dire
"qu'il n'y a pas eu violation de la Convention".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 par. 1 (art. 6-1)
15. Selon le requérant, l'examen de sa cause a duré au-delà du
"délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle (...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la
Commission y souscrit.
16. La période à considérer a commencé le 19 août 1981, date à
laquelle les autorités judiciaires italiennes décernèrent un
mandat d'arrêt à l'encontre de M. Manzoni. Elle a pris fin le
10 octobre 1988, avec le rejet du pourvoi en cassation de
l'intéressé (voir notamment l'arrêt Baggetta du 25 juin 1987,
série A n° 119, p. 32, par. 20).
17. Les comparants ont discuté de la manière dont devaient jouer
en l'espèce les divers critères utilisés en ce domaine par la
Cour, tels le degré de complexité de l'affaire, le comportement
du requérant et celui des autorités compétentes.
18. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à
toute personne poursuivie au pénal le droit à obtenir, dans un
délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé de
l'accusation dirigée contre elle.
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence en la matière, le
caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie en
fonction des circonstances particulières de la cause. Dans la
présente affaire, elles commandent une évaluation globale (voir,
mutatis mutandis, l'arrêt Obermeier du 28 juin 1990, série A
n° 179, p. 23, par. 72).
La procédure revêtait une certaine complexité, notamment au
stade de l'instruction, à cause de la nécessité de se procurer le
dossier du procès mené aux Pays-Bas. En revanche, le
comportement du requérant n'entraîna guère de retards et de toute
manière la Cour ne saurait considérer comme "raisonnable" en
l'occurrence un laps de temps supérieur à sept ans et un mois.
Il y a eu, dès lors, violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
19. D'après l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou
une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute
autre autorité d'une Partie Contractante se trouve
entièrement ou partiellement en opposition avec des
obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit
interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement
d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette
mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la
partie lésée une satisfaction équitable."
A. Préjudice
20. M. Manzoni demande, sans la chiffrer, une indemnité pour
dommage moral. Il invoque l'incertitude et l'anxiété prolongées
dans lesquelles il aurait vécu en attendant l'issue des
poursuites engagées contre lui.
21. D'après la Commission, un constat de violation ne
constituerait pas une satisfaction équitable suffisante. Le
Gouvernement exprime l'opinion contraire; il ajoute que tout au
plus y aurait-il lieu, le cas échéant, à l'octroi d'une somme
modique pour dommage moral, compte tenu de la personnalité du
requérant.
22. La Cour admet que M. Manzoni en a subi un; statuant en
équité, elle lui alloue 1 000 000 lires italiennes de ce chef.
B. Frais et dépens
23. Le requérant demande 4 250 000 lires, moins la somme versée
par la voie de l'assistance judiciaire, au titre des honoraires
de son avocat devant la Cour et 2 375 000 lires, au total, pour
les frais occasionnés par les instances suivies devant les
organes de la Convention.
24. Sur la base des éléments en sa possession, des observations
des comparants et de sa jurisprudence en la matière, la Cour,
statuant en équité, lui accorde 2 000 000 lires pour ceux de ses
frais et dépens que n'a pas couverts l'assistance judiciaire.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention;
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à M. Manzoni 1 000 000
(un million) lires italiennes pour préjudice moral et
2 000 000 lires (deux millions) pour frais et dépens;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le
surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le
19 février 1991.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
Full & Egal Universal Law Academy