Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 19 février 1991 dans l'affaire Manzoni et transmis à la même
date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre l'Italie, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 3 juin 1985, en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Giovanni Manzoni,
ressortissant italien, qui s'est plaint notamment de la durée
d'une procédure pénale diligentée contre lui;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 16 février 1990;
Considérant que dans son arrêt du 19 février 1991 la Cour,
à l'unanimité:
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
- a dit que l'Etat défendeur devait verser à M. Manzoni
un million de lires italiennes pour préjudice moral et
2 millions de lires pour frais et dépens;
- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le
surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 19 février 1991, eu égard
à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Italie a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement de l'Italie a versé au
requérant les sommes prévues dans l'arrêt,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH(92)27
Informations fournies par le Gouvernement de l'Italie
lors de l'examen de l'affaire Manzoni
par le Comité des Ministres
Le nouveau Code de procédure pénale entré en vigueur
le 24 octobre 1989 a supprimé le juge d'instruction pour confier
les pouvoirs d'enquête au ministère public auquel est étroitement
subordonnée la police judiciaire. Le contrôle de la légalité des
enquêtes préliminaires a été confié à un magistrat du siège
n'ayant aucune initiative dans la recherche des preuves, qui
autorise éventuellement les investigations portant atteinte aux
libertés individuelles (détention, contrôle judiciaire, écoutes
téléphoniques, saisies, etc.) et qui apprécie, à l'issue de
l'enquête, s'il convient de renvoyer la personne mise en cause
devant une juridiction de jugement ou de prononcer un non-lieu,
voire une décision de classement.
Il est à noter que le ministère public ne dispose que d'un
délai de six mois pour exercer l'action pénale, délai qui peut
être prorogé par le juge des enquêtes préliminaires pour des
périodes n'excédant pas six mois, sans toutefois que la durée
totale de l'enquête puisse être supérieure à dix-huit mois, ou
exceptionnellement à deux ans lorsqu'il s'agit d'infractions
particulièrement graves, limitativement énumérées, ou nécessitant
des investigations multiples et complexes ou l'accomplissement
d'actes à l'étranger.
Lorsque, au terme de l'enquête préliminaire, le ministère
public saisit le juge pour lui demander le renvoi devant la
juridiction de jugement, la décision de renvoi prise par le juge
lors de l'audience dite préliminaire comporte saisine de la
juridiction de jugement et fixation concomitante d'une date
d'audience en accord avec les parties et la juridiction
compétente. Les débats devant la juridiction de jugement sont
contradictoires, les preuves étant administrées oralement selon
le système anglais de la "cross examination".
En vue notamment de réduire la durée des procédures, le
nouveau Code de procédure pénale a également créé des procédures
simplifiées dont le but est soit d'éviter l'audience de jugement:
jugement abrégé (giudizio abbreviato) ou procédure par décret
(procedimento per decreto), soit d'éviter l'audience
préliminaire: jugement direct (giudizio direttissimo) ou jugement
immédiat (giudizio immediato). Par ailleurs, lorsque les
conditions légales le permettent, l'inculpé et le ministère
public peuvent saisir le juge compétent d'une demande
d'application d'une peine sur requête (applicazione della pena
su richiesta ou pattegiamento). Cette demande consiste à
proposer au juge des enquêtes préliminaires ou à la juridiction
de jugement une peine déterminée, y compris une peine
d'emprisonnement jusqu'à deux ans. Depuis l'entrée en vigueur
du Code de procédure pénale, 50 % des procédures ouvertes se sont
achevées à bref délai par l'application de la peine sur requête.
Enfin, la Cour de cassation italienne a opéré certaines
réformes internes visant à diminuer sensiblement la durée moyenne
de traitement des pourvois en matière pénale. A titre d'exemple,
alors qu'au 30 juin 1987, le nombre des pourvois pendants en
matière pénale s'élevait encore à environ 55 000, il ne s'élevait
plus, fin mai 1991, qu'à 14 713, la Cour de cassation ayant
statué sur 44 811 pourvois en 1990, résorbant ainsi son arriéré.
Les autorités italiennes espèrent qu'après une période
transitoire, où devront coexister l'ancien et le nouveau système,
la mise en oeuvre du nouveau Code de procédure pénale permettra
à l'avenir d'assurer que les procédures pénales aboutissent à un
jugement rendu dans un délai raisonnable au sens de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention.
Par ailleurs, une loi du 17 janvier 1992 a prévu l'octroi
d'un crédit de 252 milliards de lires italiennes (environ un
milliard de francs français) en vue de financer des interventions
urgentes en faveur du système d'information et des structures,
moyens et services de l'administration de la justice.
La satisfaction équitable accordée par la Cour a été versée
le 14 février 1992.
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