PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MARI c. ITALIE
(Requête n° 45063/98)[1]
ARRÊT
STRASBOURG
17 octobre 2000
DÉFINITIF
17/01/2001
En l’affaire Mari c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
M. B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 septembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Eleonora Mari (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 mars 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 18 décembre 1998 sous le numéro de dossier 45063/98. La requérante est représentée par Mes L. et M. A. Rossi, avocats à L'Aquila. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 1999.
EN FAIT
3. Le 9 octobre 1989, la requérante assigna M. C. devant le tribunal de L’Aquila, afin de déterminer les limites entre leurs propriétés, faire constater sa qualité de propriétaire d’une partie d’un terrain et obtenir la réparation des dommages subis.
4. La mise en état de l’affaire commença le 14 décembre 1989. A cette date, le juge de la mise en état nomma un expert, qui prêta serment le jour même. Le 12 avril 1990, l’audience fut reportée au 18 octobre 1990 afin de permettre aux parties d’examiner le rapport d’expertise, qui avait été déposé à cette audience. Le 21 février 1991, l’audience concerna le dépôt de documents. Le défendeur sollicita l’audition de témoins. Ce moyen de preuve fut admis à l’audience du 4 avril 1991. Les trois audiences qui suivirent entre le 11 juillet 1991 et le 30 avril 1992, concernèrent l’audition des témoins. Le 29 octobre 1992, le défendeur déposa des nouveaux documents. Le 18 février 1993, la requérante déposa des nouveau documents. Le 13 mai 1993, l’audience fut reportée au 4 octobre 1993, pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Le jour venu, l’audience fut renvoyée car l’avocat de la requérante avait renoncé à son mandat.
5. L’audience de présentation des conclusions eut lieu le 8 novembre 1993 et celle de plaidoiries devant la chambre compétente tint le 18 octobre 1995. Par un jugement du 17 janvier 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 18 avril 1996, le tribunal rejeta la demande de la requérante, constatant que la partie du terrain objet du litige avait été acquise par le défendeur par usucapion.
6. Le 4 novembre 1996, la requérante interjeta appel devant la cour d’appel de L’Aquila. L’instruction commença le 5 février 1997. Le 19 novembre 1997, l’audience fut remise d’office au 2 décembre 1997, date à laquelle eut lieu l’audience de présentation des conclusions. L’audience de plaidoiries fut fixée au 4 mai 1999. Le jour venu, le procès fut interrompu en raison du décès du conseil de la requérante.
7. Le 7 mai 1999, le défendeur déposa au greffe de la cour d’appel une demande visant à obtenir l’annulation de l’ordonnance d’interruption du procès. Par une ordonnance hors audience du 18 mai 1999, le juge de la mise en état fixa l’audience du 15 juin 1999. A cette date, le nouveau conseil de la requérante se constitua devant la cour et cette dernière réserva sa décision quant à l’annulation de l’ordonnance du 4 mai 1999. Par une ordonnance hors audience du 16 juin 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 22 juin 1999, la cour annula ladite ordonnance et fixa une nouvelle audience de plaidoiries au 19 octobre 1999. Le jour venu l’audience fut renvoyée au 19 décembre 2000, car les parties étaient absentes.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 9 octobre 1989 et est, à ce jour, encore pendante.
11. Elle a, à ce jour, déjà duré plus de dix ans et onze mois.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
15. La requérante réclame 27 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.
16. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer à la requérante 18 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
17. La requérante demande également 22 402 872 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL et l’accorde à la requérante.
C.Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 18 000 000 (dix-huit millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 octobre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
Greffier Présidente
[1] Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
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