QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MARI c. ITALIE (n° 2)
(Requête n° 49365/99)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mari c. Italie (n° 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V.H. Butkevych,
MmesN. Vajić, juges,
M. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Eleonora Mari (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 5 juillet 1999 sous le numéro de dossier 49365/99. La requérante est représentée par Mes L. et M.A. Rossi, avocats à L'Aquila. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 9 novembre 2000.
EN FAIT
3. Le 23 avril 1971, la requérante déposa un recours en dénonciation de nouvel œuvre à l’encontre de M. M. devant le juge d'instance de L'Aquila afin de faire démolir les constructions faites sur sa propriété. Le 27 avril 1971, les parties comparurent devant le juge d'instance, après quoi le juge d'instance ordonna la suspension des travaux et fixa un délai aux parties pour reprendre la procédure devant le tribunal de L'Aquila.
4. Le 26 mai 1971, la requérante reprit la procédure devant le tribunal de L'Aquila afin d’obtenir le retour au statu quo ante et la réparation des dommages subis.
5. La mise en état de l’affaire commença le 17 janvier 1972. Des vingt-cinq audiences fixées entre le 13 mars 1972 et le 8 juillet 1976, trois furent renvoyées à la demande des parties, dix-neuf concernèrent une expertise - dont treize furent renvoyées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise, deux furent reportées d’office et la dernière le fut pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Au cours de l’une des premières audiences eut lieu la jonction de cette procédure avec une autre pendante entre les mêmes parties devant la même juridiction et concernant notamment les limites de la propriété et des servitudes d’aqueduc et d’écoulement des eaux.
6. Des dix-neuf audiences fixées entre le 14 octobre 1976 et le 29 novembre 1979, deux furent renvoyées d’office et les autres à la demande des parties ; celles-ci ne présentèrent leurs conclusions que le 21 février 1980. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 30 avril 1980. Le juge de la mise en état étant absent, cette audience fut renvoyée successivement au 28 mai 1980 puis, à la demande des parties, au 2 juillet 1980, d’office au 24 septembre 1980, à la demande des parties au 19 novembre 1980, en raison de l’absence du juge de la mise en état au 28 janvier 1981 et enfin d’office au 1er juillet 1981.
7. Par un jugement non définitif du 9 juillet 1981, dont le texte fut déposé au greffe le 18 août 1981, le tribunal condamna le défendeur à démolir certaines constructions, attribua au défendeur la propriété d’une partie d’un terrain en le condamnant à verser une certaine somme - dont le montant restait à fixer - à la requérante et constata l’existence des servitudes.
8. Par une ordonnance du même jour, le tribunal remit les parties devant le juge de la mise en état et fixa pour la poursuite de l’instruction l’audience du 5 décembre 1981. Des vingt-trois audiences fixées entre cette date et le 14 avril 1988, trois furent renvoyées d’office et les autres le furent à la demande des parties. Le 13 octobre 1988, le juge de la mise en état nomma un expert. Des dix audiences fixées entre le 16 février 1989 et le 10 octobre 1991, deux furent renvoyées d’office, deux le furent à la demande des parties, six concernèrent l’expertise et la dernière fut reportée pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions ; ce qu’elles firent le 24 octobre 1991. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 4 mars 1992, mais elle fut renvoyée au 6 mai 1992 car le rapport d’expertise et d’autres documents ne figuraient plus au dossier du tribunal.
9. Par un jugement du 1er juillet 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 13 août 1992, le tribunal condamna M. M. à verser une certaine somme à la requérante.
10. Le 29 septembre 1993, la requérante interjeta appel devant la cour d'appel de L'Aquila. M. M. fit un appel incident. L’instruction commença le 2 novembre 1993 et les parties présentèrent leurs conclusions le 3 mai 1994. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 21 mai 1996. Par un arrêt du 4 juin 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 16 octobre 1996, la cour d’appel déclara irrecevable l’appel principal et rejeta l’appel incident.
11. D’après les informations fournies par la requérante, cet arrêt n’ayant pas été notifié, il devint définitif le 1er décembre 1997.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
13. La période à considérer a débuté le 23 avril 1971 et s’est terminée le 1er décembre 1997.
14. Elle a donc duré plus de vingt-six ans et sept mois pour deux instances.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu’avec la prise d’effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l’Italie, et elle est donc de vingt-quatre ans et quatre mois.
15. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
16. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
18. La requérante réclame 125 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
19. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 50 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
20. La requérante demande également 60 764 992 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
21. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
22. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 50 000 000 (cinquante millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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