QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MARI ET MANGINI c. ITALIE
(Requête n° 44517/98)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Mari et Mangini c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
B. Conforti,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, Mme Anna Maria Mari, M. Federico Mangini, Mme Simona Mangini et M. Giuseppe Mangini (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 septembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44517/98. Les requérants sont représentés par Me S. Armenio, avocat à Milan. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 29 juin 2000.
EN FAIT
3. Le 20 mai 1976, les requérants se constituèrent partie civile dans la procédure pénale à l’encontre de M. P. devant le tribunal pénal de Gênes afin d’obtenir réparation des dommages subis du fait du décès de M. F. M., respectivement mari de la première requérante, père des deux suivants et frère du dernier requérant, et de la mère de M. F. M. lors d’un accident de la route.
4. Par un jugement du 18 juin 1981, dont le texte fut déposé au greffe le 19 juin 1981, le tribunal considéra M. P. entièrement responsable de l’accident et le condamna notamment à réparer les dommages subis par les parties civiles. Il lui accorda une provision dont le montant restait à déterminer par les juridictions civiles. M. P. interjeta appel devant la cour d'appel de Gênes. Par un arrêt du 11 mai 1982, dont le texte fut déposé au greffe le 9 juin 1982, la cour d'appel confirma le jugement mais ne considéra M. P. responsable de l’accident qu’à 50 %. M. P. et les trois premiers requérants se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 24 novembre 1983, la Cour de cassation rejeta ces pourvois.
5. Entre-temps, le 5 janvier 1982, les requérants avaient assigné la société T., propriétaire du camion conduit par M. P., ce dernier et la compagnie d’assurances S. devant le tribunal civil de Milan afin d’obtenir réparation des dommages subis. La mise en état de l’affaire commença le 16 février 1982. Des dix audiences fixées entre le 11 mai 1982 et le 17 juillet 1984, quatre furent renvoyées à la demande des défendeurs, dont trois car la procédure pénale était encore pendante, une le fut d’office, une car le greffe n’avait pas communiqué aux avocats la date de l’audience après le renvoi d’office et deux concernèrent l’audition de témoins. Les parties présentèrent leurs conclusions le 31 octobre 1984 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 2 mai 1985. Par un jugement du 2 mai 1985, dont le texte fut déposé au greffe le 7 novembre 1985, le tribunal condamna les défendeurs à verser certaines sommes aux requérants.
6. La compagnie d’assurances et les deux autres défendeurs interjetèrent appel devant la cour d'appel de Milan respectivement les 12 juin et 27 mai 1986. Les requérants interjetèrent pour leur part un appel incident dans la mesure où ils contestaient la méthode de calcul du montant des réparations. La première audience se tint le 15 juillet 1986. Après deux audiences, dont une concernant la jonction des deux procédures intentées séparément, la présentation des conclusions eut lieu le 7 avril 1986 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 28 septembre 1988. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 6 décembre 1988, la cour d'appel fit en partie droit à l’appel de la compagnie d’assurances.
7. Le 13 décembre 1989, les requérants se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 26 février 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 24 novembre 1992, la Cour de cassation cassa l’arrêt avec renvoi devant une autre chambre de la cour d’appel de Milan.
8. Le 7 mai 1993, les requérants reprirent la procédure devant cette juridiction. La mise en état commença le 30 juin 1993 et la présentation des conclusions eut lieu le 10 novembre 1993. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 15 novembre 1994.
9. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 23 décembre 1994, la cour d'appel fit en partie droit à l’appel des requérants.
10. Le 19 juillet 1995, les requérants demandèrent à la cour d’appel de procéder à la correction d’erreurs matérielles qui s’étaient glissées dans la partie de l’arrêt concernant le calcul de la dépréciation monétaire et des intérêts. Par une ordonnance du 4 octobre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 5 octobre 1995, la cour d'appel rejeta cette demande dans la mesure où il ne s’agissait en aucun cas d’une erreur matérielle.
11. Le 11 décembre 1995, les requérants, se pourvurent une nouvelle fois en cassation. Par un arrêt du 7 octobre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 21 mars 1997, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d'appel et renvoya les parties devant la cour d’appel de Milan.
12. Le 15 septembre 1997, les requérants reprirent la procédure devant cette juridiction. La première audience se tint le 4 novembre 1997. Le 9 décembre 1997, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 10 février 1999. Le 15 février 1998, les requérants demandèrent que la date de l’audience de plaidoiries fût avancée. Cette demande fut rejetée par le président le 25 février 1998 en raison de la surcharge du rôle. Le 9 juillet 1998, les requérants renouvelèrent cette demande, qui fut rejetée par le président le 13 octobre 1998. Par un jugement du 10 février 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 26 février 1999, la cour d’appel de renvoi fit en partie droit à la demande des requérants.
13. Parallèlement, lors de la procédure pénale de première instance, le tribunal avait accordé certaines sommes aux requérants au titre d’une provision. La compagnie d’assurances de M. P. n’ayant versé qu’une partie des sommes, le 6 octobre 1991 les requérants mirent en demeure M. P. de payer le restant de la somme due. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, les requérants commencèrent une procédure de saisie à l’encontre de M. P. et de son employeur, la société T., devant le juge d'instance de Viareggio. Par un jugement du 21 mai 1982, dont le texte fut déposé au greffe le 11 juin 1982, le juge d'instance se déclara incompétent ratione valoris et renvoya les parties devant le tribunal de Lucques. Le 22 juillet 1982, les requérants reprirent la procédure et par un jugement du 3 octobre 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 12 décembre 1991, le tribunal se déclara incompétent ratione materiae et fixa aux parties un délai de quatre-vingt dix jours pour reprendre la procédure devant le juge d'instance de Lucques, faisant fonction de juge du travail. D’après les informations fournies par les requérants, le dossier concernant cette procédure ayant été perdu, ils ne purent reprendre la procédure dans le délai et préférèrent se concentrer sur la procédure au fond.
14. A la suite du jugement de la cour d’appel du 23 décembre 1994, cinq procédures d’exécution et d’opposition à ces exécutions commencèrent entre les requérants et la société T., dont trois devant le tribunal de Lucques. Après la jonction de ces procédures, le 6 juin 1997 le juge de l’exécution se réserva de décider jusqu’au 27 juin 1997, date à laquelle il fixa la date de l’audience de présentation des conclusions au 17 mars 2001.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
16. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
17. La période à considérer a débuté le 20 mai 1976 et est encore pendante à ce jour.
18. Elle a donc duré plus de vingt-quatre ans et huit mois pour neuf instances.
19. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
20. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
21. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
22. Les requérants réclament 450 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 530 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’ils auraient subis.
23. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant 41 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
24. Les requérants demandent également 252 934 165 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour.
25. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et depens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 1 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à chaque requérant.
C. Intérêts moratoires
26. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 41 000 000 (quarante et un millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 000 000 (un million) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy