DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MARIA CASTELLI c. ITALIE
(Requête n° 30920/96)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
31 mai 2001
En l’affaire Maria Castelli c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
G. Bonello,
MmeV. Stráznická,
MM.P. Lorenzen,
M. Fischbach,
E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 mai 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 30920/96) dirigée contre l’Italie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Maria Castelli (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 27 décembre 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me G. Gennaro, avocat au barreau de Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M. V. Esposito.
3. La requérante se plaignait de l’impossibilité prolongée de récupérer son appartement – faute d’octroi de l’assistance de la force publique – en matière d’expulsion de locataires ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion.
4. Le 14 décembre 2000, après avoir reçu les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Les 28 mars 2001 et 12 mars 2001 respectivement, le Gouvernement et le représentant de la requérante ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. La requérante est propriétaire d’un appartement à Rome, qu’elle avait loué à L.G. et E.G. Par un acte signifié le 10 mai 1985, la requérante donna congé à L.G. et à E.G. et les assigna à comparaître devant le juge d’instance de Rome.
7. Par une ordonnance du 12 février 1986, qui devint exécutoire le même jour, ce dernier confirma formellement le congé du bail et fixa l’exécution de l’expulsion au 25 septembre 1988.
8. Le 3 juin 1989, la requérante signifia aux locataires le commandement de libérer l’appartement.
9. Par la suite, la requérante leur signifia que l’expulsion serait exécutée le 25 juillet 1989, par voie d’huissier de justice.
10. Entre le 25 juillet 1989 et le 25 janvier 1990, l’huissier de justice procéda en vain à 5 tentatives d’expulsion.
11. Le 26 février 1990, la requérante fit une déclaration solennelle qu’elle avait un besoin urgent de récupérer son appartement afin d’y habiter.
12. Entre le 20 mars 1990 et le 3 octobre 1995, l’huissier de justice procéda à 26 tentatives d’expulsion.
13. Ces tentatives, et d’autres effectuées à des dates successives non précisées, se soldèrent toutes par un échec, les lois sur la suspension ou l’échelonnement de l’exécution des décisions d’expulsion ne permettant pas à la requérante de bénéficier du concours de la force publique.
14. Le 31 décembre 1999, la requérante récupéra son appartement, les locataires l’ayant libéré spontanément.
EN DROIT
15. Le 28 mars 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 30920/96, introduite par Mme Maria CASTELLI, le gouvernement italien offre de verser à celle-ci la somme de 35 000 000 ITL au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
16. Le 12 mars 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant de la requérante :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à verser à Mme Maria CASTELLI la somme de 35 000 000 ITL au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 30920/96 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
17. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
18. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 mai 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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