TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MARIA PETER ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 54369/00)
ARRÊT
STRASBOURG
31 mai 2007
DÉFINITIF
31/08/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Maria Peter et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.E. Myjer,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 mai 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 54369/00) dirigée contre la Roumanie et dont cinq ressortissants de cet Etat, MM. Maria Peter, Laszlo Gereb, Ilona Zsombori, Lenke Margit Kristo et Andrei Peter (« les requérants »), ont saisi la Cour le 20 août 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par M. A. Peter. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme R. Paşoi.
3. Les requérants se plaignaient en particulier, sous l'angle de l'article 6 de la Convention, de la non-exécution par l'administration d'une décision judiciaire définitive ordonnant sa mise en possession d'un terrain. Ils se plaignent également de l'impossibilité de jouir de leur droit de propriété sur le terrain en question, en méconnaissance de leur droit au respect des biens, tel que protégé par l'article 1 du Protocole no 1.
4. Le 6 mai 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants, MM. Maria Peter, Laszlo Gereb, Ilona Zsombori, Lenke Margit Kristo et Andrei Peter sont des ressortissants roumains résidant à Miercurea-Ciuc.
6. Les 5 février et 12 mars 1991, les quatre premiers requérants déposèrent une demande de reconstitution de leur droit de propriété sur un terrain de 8 363 m², qui d'après eux, leur appartenait avant 1991.
A. Les démarches administratives
7. Le 21 avril 1992, la Commission pour l'application de la loi no 18/1991 (« ci-après la Commission ») auprès de la mairie de la ville de Miercurea Ciuc délivra au nom des quatre premiers requérants une attestation provisoire de propriété portant sur 1,93 hectares situés à Miercurea Ciuc (tel que prévu à l'annexe no 3, position no 131 du registre cadastral de cette ville). Copie de cette attestation fut versée au dossier.
8. Selon les requérants, ce n'est que le 8 juillet 1997 qu'ils apprirent qu'une tierce personne, V.E., occupait le même terrain.
B. L'action en contentieux administratif
9. En 1997, les quatre premiers requérants saisirent la justice d'une action afin de voir condamner la Commission à leur délivrer le titre de propriété.
10. Par jugement du 15 décembre 1997, la cour d'appel de Târgu Mureş fit droit à l'action des requérants et ordonna à la Commission de leur délivrer le titre de propriété portant sur le terrain indiqué dans l'attestation provisoire du 21 avril 1992. En l'absence de recours, ce jugement devint définitif.
11. Le 16 juin 1998, la Commission délivra aux requérants un titre de propriété pour 1,93 hectares, mais sur un autre emplacement que celui prévu dans le jugement du 15 décembre 1997 de la cour d'appel de Târgu Mureş.
12. Le 10 juin 1998 le requérant Andrei Peter, également représentant des quatre premiers requérants, refusa de signer le procès-verbal de mise en possession au motif que les autorités n'avaient pas respecté l'emplacement du terrain, tel que prévu par le jugement définitif de la cour d'appel. Il prétendait être mis en possession du terrain à l'endroit précis fixé par la décision de justice du 15 décembre 1997.
C. La plainte pénale pour trouble de possession
13. A la suite du jugement définitif, les quatre premiers requérants formèrent à l'encontre de V.E., une plainte pénale pour trouble de possession.
14. Le 23 mars 1998, le parquet auprès du tribunal départemental de Harghita rendit un non-lieu au motif que V.E. était également propriétaire du terrain.
15. A cette occasion, les requérants apprirent l'existence d'un jugement définitif rendu le 15 octobre 1992, par le tribunal de première instance de Miercurea Ciuc, en vertu duquel V.E. était déclaré propriétaire du terrain de 8 363 m² par voie d'usucapion.
16. Une nouvelle plainte pénale pour trouble de possession fut déposée par le requérant Andrei Peter, au nom de quatre premiers requérants, contre G.V. et G.J, des tierces personnes, qui selon ce requérant, avaient occupé une partie du terrain.
17. Le 15 mars 1999, le tribunal de première instance de Miercurea Ciuc rejeta cette plainte en raison de l'inexistence de l'élément subjectif de l'infraction de trouble de possession. Le 25 juin 1999, sur un recours du requérant Andrei Peter, cette solution fut confirmée par le tribunal départemental de Harghita.
D. L'action en révision
18. Les quatre requérants formèrent une action en révision du jugement du 15 octobre 1992 en demandant son annulation. D'après eux, les deux décisions définitives concernant le même terrain étaient contradictoires. Par arrêt du 7 mai 1998, la Cour d'appel de Târgu Mureş rejeta leur demande en révision pour tardiveté.
E. Les développements ultérieurs
19. Il ressort des informations soumises par les quatre requérants que, le 16 juin 1998, un nouveau titre de propriété pour un terrain de 19 300 m² leur fut délivré par la Commission. Le nouveau titre de propriété concernait un terrain situé sur un autre emplacement que celui établi par le jugement définitif du 15 décembre 1997.
20. Les requérants formèrent une action en annulation du titre de propriété délivré le 16 juin 1998, par la Commission.
21. Par jugement du 26 octobre 1999, le tribunal de première instance de Miercurea Ciuc ordonna l'annulation du titre de propriété et la délivrance d'un autre titre de propriété, respectant les anciens emplacements.
22. Selon les affirmations du Gouvernement, le 19 juin 2001, la Commission délivra aux requérants un nouveau titre de propriété, cette fois, sur l'emplacement prévu dans le jugement définitif de la cour d'appel.
23. Le 23 juillet 2001, les représentants de la mairie de Miercurea Ciuc dressèrent un procès verbal de mise en possession. Les requérants furent mis en possession uniquement sur une partie du terrain, les lots nos 2 et 3, d'une superficie respective de 800 m² et 4600 m², ne pouvant plus leur être restitués en raison de l'existence d'autres titres de propriété en faveur de tierces personnes.
F. Les procédures engagées par le requérant Andrei Peter
24. En 1995, le requérant Andrei Peter forma une action en contentieux administratif afin de voir condamner la Commission départementale pour l'application du décret-loi no 118/1990 (concernant les droits des personnes persécutées par le régime communiste) à lui reconnaître ses droits.
25. Par un jugement du 4 mai 1995, le tribunal départemental de Harghita rejeta son action comme étant mal fondée. Le 20 février 1996, la cour d'appel de Târgu Mureş confirma le jugement.
26. En 1995, ce requérant forma une action portant sur ses droits à une pension d'invalidité. Cette procédure s'est terminée par décision définitive du 20 février 1995 du tribunal départemental de Harghita. Une autre procédure ayant le même objet s'est terminée par une décision définitive du 29 janvier 1999 du tribunal départemental de Harghita.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
27. La législation interne pertinente, à savoir des extraits des lois nos 18/1991 sur le fond foncier, 169/1997 portant modification de la loi no 18/1991 et 29/1990 sur le contentieux administratif, est décrite dans l'affaire Sabin Popescu c. Roumanie (no 48102/99, §§ 42-46, 2 mars 2004).
28. La décision du Gouvernement no 131/1991, publiée au Moniteur Officiel no 43 du 4 mars 1991 est ainsi libellée dans sa partie pertinente :
Article 34
« § 1 (...) la commission départementale, après la validation des propositions faites par la commission locale, établit les titres de propriété (...) »
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Sur les griefs soulevés par le requérant Andrei Peter
29. La Cour observe que le requérant Andrei Peter, qui est également représentant des premiers quatre requérants, se plaint de l'iniquité d'une procédure relative à ses droits prévus par le décret-loi no 118/90, ainsi que l'iniquité d'une action portant sur ses droits à une pension d'invalidité. Enfin, il se plaint de l'issue de la plainte pénale pour trouble de possession.
30. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
31. Il s'ensuit que, pour autant qu'elle concerne ce requérant, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur l'exception préliminaire soulevée par le Gouvernement
32. Le Gouvernement estime que les requérants ne peuvent prétendre avoir la qualité de victimes, au sens de l'article 34 de la Convention dans la mesure où les requérants ont été mis en possession de leur terrain. Le Gouvernement considère que les autorités se sont conformées au jugement définitif du 15 décembre 1997, de la cour d'appel de Târgu Mureş, en leur délivrant, le 19 juin 2001, un titre de propriété.
33. Le Gouvernement soutient par ailleurs que, dans la mesure où les autorités ont attribué à d'autres personnes le terrain revendiqué par les requérants, ces derniers aurait dû introduire une nouvelle action en revendication et demander éventuellement la démolition des constructions édifiées sur ledit terrain.
34. La Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante, par « victime » l'article 34 de la Convention désigne la personne directement concernée par l'acte ou l'omission litigieux, l'existence d'un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l'absence de préjudice. Partant, une décision ou une mesure favorable aux requérants ne suffit en principe à leur retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, entre autres, Lüdi c. Suisse, arrêt du 15 juin 1992, série A no 238, p. 18, § 34, et Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI).
35. La Cour observe qu'à supposer même que les autorités aient délivré un nouveau titre de propriété, conformément au jugement définitif, les requérants n'ont pu entrer en possession de la totalité de leur terrain car d'autres personnes étaient titulaires de titres de propriété sur une partie du même terrain (voir §§ 15, 19-23 ci-dessus). Ce faisant, on ne saurait affirmer que le jugement définitif de la cour d'appel de Târgu Mureş du 15 décembre 1997, a été pleinement exécuté.
36. Concernant la possibilité pour les requérants d'introduire une nouvelle action en revendication, tel qu'indiquée par le Gouvernement, la Cour note que ce sont les autorités qui sont tenues de mettre les requérants en possession du terrain en cause, en vertu d'une décision qui établit leur droit de propriété. Ainsi, l'obligation d'agir pèse sur les autorités et non pas sur les requérant (cf. Sabin Popescu précité, §§ 59-60).
37. Dès lors, la Cour considère que l'exception soulevée par le Gouvernement ne peut être accueillie favorablement.
C. Sur le bien-fondé
38. La Cour constate que les griefs soulevés par les requérants Maria Peter, Laszlo Gereb, Ilona Zsombori et Lenke Margit Kristo ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
39. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent que le refus des autorités compétentes de se conformer au jugement du 15 décembre 1997 de la cour d'appel de Târgu Mureş a méconnu leur droit d'accès à un tribunal. L'article 6 § 1 de la Convention se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
40. Selon le Gouvernement, le jugement définitif du 15 décembre 1997, de la cour d'appel de Târgu Mureş a été exécuté, un titre de propriété à leurs noms leur ayant été délivré le 16 juin 1998.
41. Le Gouvernement affirme que le dispositif du jugement définitif du 15 décembre 1997 ne mentionnait pas expressément l'emplacement du terrain, mais faisait une référence indirecte à une superficie de terrain prévue par une attestation provisoire issue en 1991 au nom des requérantes. De plus, ce dernier terrain n'était pas situé sur les anciens emplacements.
42. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement. Ils affirment qu'ils devaient être mis en possession de leur terrain, conformément au jugement définitif du 15 décembre 1997. Ils affirment que cela n'est plus possible car des tierces personnes détiennent déjà un titre de propriété sur le même terrain.
43. La Cour a considéré que, si on peut admettre que les Etats interviennent dans une procédure d'exécution d'une décision de justice, pareille intervention ne peut avoir comme conséquence d'empêcher, d'invalider ou encore de retarder de manière excessive l'exécution, ni, encore moins, de remettre en question le fond de cette décision (voir les arrêts Immobiliare Saffi c. Italie, 28 juillet 1999, Recueil 1999-V §§ 63 et 66 ; Satka et autres c. Grèce, no 55828/00, § 57, 27 mars 2003).
44. La Cour observe que dans la présente affaire la situation est similaire à celle existante dans l'affaire Sabin Popescu précitée dans laquelle les autorités avaient privé de tout effet utile la décision rendue en faveur des requérants.
45. En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement du 15 décembre 1997 de la cour d'appel de Târgu Mureş n'a été ni exécuté ad litteram, ni annulé ou modifié à la suite d'une voie de recours prévue par la loi interne.
46. Dès lors, la Cour considère que les requérants ont subi une restriction dans leur droit à l'exécution d'une décision de justice. Il reste à déterminer si cette restriction est compatible avec l'article 6 § 1 de la Convention.
47. Comme dans l'affaire Sabin Popescu précitée, les autorités ont essayé de satisfaire les prétentions des requérants découlant de cette décision par une prestation équivalente à celle à laquelle elles étaient obligées par le tribunal mais se sont heurtés au refus des requérants. Pour ce qui est de leur refus, eu égard au fait que le jugement du 15 décembre 1997 n'a jamais été annulé, il s'analyse dans une situation continue de non‑respect d'une décision de justice, à savoir, de restriction au droit effectif d'accès à un tribunal. Quant aux motifs qui ont amené les autorités à ne pas respecter entièrement la décision de justice en cause, la Cour observe que la raison principale est la délivrance d'autres titres de propriété sur des lots de terrain se situant sur l'emplacement attribué aux requérants.
48. La Cour ne voit aucune raison de s'écarter de la jurisprudence Sabin Popescu précitée et conclut que le fait que les autorités nationales n'aient pas exécuté dans son intégralité la décision définitive du 15 décembre 1997 de la cour d'appel de Târgu Mureş ne peut pas être considéré comme une restriction justifiée, et dès lors, comme une limitation compatible avec l'article 6 § 1 de la Convention.
49. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 A LA CONVENTION
50. Les requérants se plaignent de ce que le droit au respect de leurs biens a été méconnu du fait de la non exécution du jugement du 15 décembre 1997. L'article 1 du Protocole no 1 à la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
51. Le Gouvernement affirme que les autorités se sont conformés au jugement définitif du 15 décembre 1997 de la cour d'appel de Târgu Mureş, délivrant un titre de propriété en ce sens et mettant en possession les requérants du terrain. A titre subsidiaire, le Gouvernement considère que l'éventuelle ingérence dans le droit de propriété des requérants serait justifiée et proportionnée. Il renvoie à l'article 14 de la loi no 18/1991 qui prévoit « d'une manière générale » la restitution des terrains sur les anciens emplacements. Enfin, la délivrance du deuxième titre de propriété, conformément au dispositif du jugement définitif favorable aux requérants, couvre toute atteinte possible dans le droit de propriété des requérants.
52. Afin de déterminer si les requérants disposaient d'un « bien » aux fins de l'article 1 du Protocole no 1, la Cour doit rechercher si le jugement du 15 décembre 1997 de la cour d'appel de Târgu Mureş avait fait naître dans le chef de ceux-ci une créance suffisamment établie pour être exigible (voir Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-B, p. 84, § 59 ; Burdov c. Russie, arrêt du 7 mai 2002, § 40 ; Jasiūnienė c. Lituanie, arrêt du 6 mars 2003, § 44).
53. La Cour a déjà conclu que le jugement définitif favorable aux requérants mettait à la charge des autorités l'obligation d'attribuer en propriété aux requérants un terrain de 1,93 hectares. La Cour considère, dès lors, que ce jugement, qui n'a jamais été annulé, a fait naître dans le chef des requérants un « bien », au sens de l'article 1 du Protocole no 1.
54. La Cour note que l'inexécution dudit jugement est imputable exclusivement aux autorités administratives compétentes. Il s'ensuit que l'impossibilité pour les requérants d'obtenir l'exécution complète de ce jugement s'analyse en une ingérence dans son droit au respect de ses biens, qui relève de la première phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir Burdov c. Russie précité, § 40 ; Jasiūnienė c. Lituanie précité § 45).
55. La Cour estime que le Gouvernement n'a offert aucune justification valable pour l'ingérence causée par l'inexécution de la décision judiciaire rendue en l'espèce ; elle était donc arbitraire et emportait violation du principe de légalité. Une telle conclusion dispense la Cour de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels des requérants (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 31, 27 mai 2004).
56. La Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
57. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
58. Les requérants estiment que la valeur d'un m² de terrain serait environ de 50-70 EUR/m².
59. Le Gouvernement n'a soumis aucune observation sur ce point.
60. La Cour estime que la question de l'application de l'article 41 sur ce point ne se trouve pas en état, de sorte qu'il convient de la réserver et de fixer dans six mois à compter de la date à laquelle cet arrêt deviendra définitif la procédure ultérieure en tenant également compte de l'éventualité d'un accord entre l'Etat défendeur et les intéressés (article 75 §§ 1 et 4 du règlement de la Cour).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare irrecevable la requête en ce qu'elle concerne le requérant Andrei Peter ;
2. Déclare recevables les griefs des requérants Maria Peter, Laszlo Gereb, Ilona Zsombori et Lenke Margit Kristo ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 de la Convention ;
5. Dit que la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ;
En conséquence :
a) la réserve en entier ;
b) invite le Gouvernement et les requérants à lui adresser par écrit, dans un délai de six mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy