TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MARARIU c. ROUMANIE
(Requête no 23957/03)
ARRÊT
STRASBOURG
16 mars 2010
DÉFINITIF
16/06/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Marariu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 février 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 23957/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Dumitru Marariu (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 juin 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait une atteinte à son droit à un procès équitable en raison du défaut des juridictions nationales d'examiner sa demande de remboursement des frais de justice et une atteinte à son droit au respect de ses biens, en raison de leur refus d'ordonner le remboursement de ces frais.
4. Le 23 avril 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1937 et réside à Ploieşti.
6. Le requérant est propriétaire d'un appartement dans un immeuble dont les charges sont gérées par l'Association des locataires de l'immeuble 11 Ouest Ploieşti (« l'association »).
7. Le 11 octobre 2001, l'association saisit le tribunal de première instance de Ploieşti d'une action contre le requérant, pour le faire condamner au paiement des charges locatives pour la période allant de juin 2000 à juin 2001.
8. Le 12 novembre 2001, le requérant déposa des observations écrites en défense, en faisant valoir qu'il avait déjà payé ses charges et en demandant le remboursement des frais de justice engagés au cours de la procédure entamée par l'association.
9. Lors de l'audience qui eut lieu le 14 novembre 2001, le tribunal prononça un jugement interlocutoire, ordonnant une expertise à la charge du requérant, afin d'établir s'il avait bien payé ses charges dans leur intégralité.
10. Le 17 janvier 2002, le requérant compléta sa demande concernant les frais de justice, en y ajoutant le montant des frais d'expertise qu'il avait payés, ainsi que d'autres frais afférents à l'affaire.
Lors de l'audience du 27 mars 2002, le requérant contesta les conclusions du rapport d'expertise.
11. Par un jugement du 5 juin 2002, le tribunal de première instance constata qu'il ressortait du rapport d'expertise que le requérant avait payé intégralement ses charges et prit acte du désistement de l'association de son action. Le tribunal conclut que l'action n'avait plus d'objet. Il ne se prononça pas sur la demande de remboursement des frais de justice du requérant.
12. Le requérant forma un pourvoi en recours (recurs) devant le tribunal départemental de Prahova, en faisant valoir que le tribunal de première instance n'avait pas examiné sa demande de remboursement de 6 122 467 anciens lei roumains (ROL) et 1 247 482 ROL au titre des frais et dépens.
13. Lors d'une audience du 20 octobre 2002, le requérant informa le tribunal qu'il ne contestait pas la solution au fond, mais seulement le fait que le tribunal de première instance avait omis d'examiner sa demande de remboursement des frais de justice, y compris les frais d'expertise.
14. Par un arrêt définitif du 6 décembre 2002, mis au net le 18 décembre 2002, le tribunal départemental rejeta le pourvoi du requérant. Il jugea que sa demande de remboursement de la somme de 6 122 467 ROL avait été formulée pour la première fois au stade du pourvoi en recours et que dès lors elle était irrecevable. Pour ce qui était du remboursement des 1 247 482 ROL, le tribunal constata qu'il ne ressortait pas de la partie introductive du jugement rendu en premier ressort que le requérant eût formulé une telle demande. Le requérant fut condamné à payer les frais de justice de la procédure de recours, d'un montant de 1 500 000 ROL.
15. Le requérant forma une réclamation aux fins de rétractation (contestaţie în anulare) contre cet arrêt, au motif que les juridictions ordinaires n'avaient pas examiné sa demande de remboursement des frais de justice. Par un arrêt définitif du 22 mai 2003, le tribunal départemental de Prahova rejeta la réclamation, en jugeant que le moyen soulevé par le requérant ne relevait pas des cas prévus par la loi d'ouverture de cette voie extraordinaire de recours et qu'en tout état de cause, il pouvait récupérer les frais de procédure par l'ouverture d'une procédure civile séparée. Le requérant fut condamné à supporter les frais de justice.
16. Par une décision du 14 octobre 2003, le parquet près la Cour suprême de justice rejeta la demande du requérant tendant à ce que le parquet forme un pourvoi extraordinaire en annulation (recurs în anulare) contre les arrêts des 6 décembre 2002 et 22 mai 2003, en raison de l'absence de motifs pour introduire une telle procédure.
17. Les 23 juin et 3 septembre 2003 et le 12 janvier 2004, l'association fit saisir la pension de retraite du requérant, dont le montant était de 1 672 000 ROL, pour payer les frais de justice. Par un jugement définitif du 12 décembre 2003, la réclamation du requérant contre l'exécution fut rejetée par le tribunal de première instance de Ploieşti, au motif que l'exécution avait comme fondement légal l'arrêt du 6 décembre 2002 le condamnant à supporter les frais de justice.
18. Le 10 mars 2004, le requérant déposa auprès du parquet près le tribunal de première instance de Ploieşti une plainte pénale contre les membres de la direction de l'association et des employés de la mairie pour abus de fonctions, abus de confiance, tromperie, faux et usage de faux. Le 19 avril 2005, le parquet rendit une ordonnance de non-lieu. Le requérant contesta cette ordonnance devant le tribunal de première instance de Ploieşti qui, par un jugement du 2 juin 2005, confirma le non-lieu. Sur pourvoi en recours du requérant, par un arrêt du 26 septembre 2005, devenu définitif, le tribunal départemental de Prahova confirma le jugement rendu en premier ressort.
19. Le requérant forma une réclamation aux fins de rétractation contre l'arrêt du 26 septembre 2005 qui fut déclarée irrecevable, le 21 novembre 2005, par le tribunal départemental de Prahova. Sa demande de transfert du dossier auprès d'une autre juridiction, déposée pendant la procédure en rétractation, fut rejetée par la Haute Cour de cassation et de justice le 19 mai 2006.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
20. Les articles pertinents du code de procédure civile se lisent ainsi :
Article 274
« La partie qui succombe à ses prétentions sera tenue, sur demande, de payer les frais de justice.
Les juges ne peuvent pas réduire les frais de timbre, les frais de procédure et de taxe proportionnelle, la rémunération des experts, les dépenses des témoins, ainsi que toute autre dépense que la partie gagnante prouve avoir supportée.
Les juges ont néanmoins le droit de réduire ou d'augmenter les honoraires des avocats, selon ceux prévus par le tableau des honoraires minimaux, lorsqu'ils constatent de manière motivée que ces honoraires sont trop élevés ou trop bas par rapport au montant en litige ou au travail effectué par l'avocat. »
21. Le droit d'obtenir le remboursement des frais de justice est considéré en doctrine soit comme découlant directement de la loi, soit comme ayant pour fondement la théorie de la faute procédurale (culpa procesuală) de la partie qui, en s'opposant – même de bonne foi – aux prétentions de l'autre partie, l'a obligée à engager une procédure judiciaire génératrice de frais afin de voir reconnaître son droit. L'existence ou non d'une faute matérielle ou professionnelle et de la bonne foi de la partie perdante sont sans pertinence à cet égard.
22. Il ressort de la doctrine que, lorsque le demandeur renonce à son action après communication de la demande introductive d'instance, le tribunal peut, à la demande du défendeur, condamner le demandeur à supporter les frais de justice. En outre, une exigence de motivation des décisions portant sur les frais de justice incombe aux juges nationaux (voir, par exemple, Deleanu Ion, Traité de procédure civile, volume II, Éditions C.H. Beck, 2007, § 22).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
23. Le requérant allègue que le fait que les juridictions nationales n'ont pas examiné sa demande de remboursement des frais de justice porte atteinte à son droit à un procès équitable, tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
A. Sur la recevabilité
24. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
25. Le requérant allègue que les tribunaux ont omis d'examiner sa demande de remboursement des frais de justice, malgré le fait qu'il ait formulé cette demande à plusieurs reprises et à différents stades de la procédure.
26. Le Gouvernement conteste la thèse du requérant et fait valoir que la juridiction de recours a offert une réponse spécifique et explicite à tous les moyens invoqués par le requérant, y compris celui relatif aux frais de justice. Dès lors, le Gouvernement considère que la procédure qui s'est déroulée devant les juridictions internes a respecté les exigences d'un procès équitable.
27. La Cour rappelle que, bien que l'article 6 § 1 de la Convention ne réglemente pas l'admissibilité et la force probante des moyens des parties, il institue à la charge des tribunaux une obligation de se livrer à leur examen effectif, sauf à en apprécier la pertinence (Vlasia Grigore Vasilescu c. Roumanie, no 60868/00, § 38, 8 juin 2006).
28. La Cour rappelle également sa jurisprudence selon laquelle une juridiction supérieure peut, dans certains cas, redresser les défauts de la procédure de première instance (Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, § 134, CEDH 2005‑XII) et ajoute qu'il est parfaitement concevable qu'une telle juridiction remplace la décision viciée avec la sienne à condition que la nouvelle décision respecte les garanties de l'article 6 (voir mutatis mutandis, Lorsé c. Pays-Bas (déc.), no 44484/98, 27 janvier 2004, et K.C.M. c. Pays‑Bas, no 21034/92, décision de la Commission du 9 janvier 1995).
29. Or, la Cour constate qu'en l'espèce la juridiction statuant en premier ressort a omis d'examiner la demande de remboursement des frais de justice du requérant. En outre, le tribunal départemental statuant dans le pourvoi en recours s'est limité à examiner le contenu du jugement rendu en premier ressort, sans vérifier si le requérant avait effectivement formé une telle demande (voir également, mutatis mutandis, Albina c. Roumanie, no 57808/00, § 34, 28 avril 2005).
30. Ainsi, la Cour observe qu'il ressort des documents envoyés par le requérant que, dans ses observations écrites en défense déposées au tribunal de première instance de Ploieşti le 12 novembre 2001, il a demandé le remboursement de 500 000 ROL au titre de frais de justice. Il résulte du jugement interlocutoire du 14 novembre 2001 que ces observations ont été versées au dossier. Par ailleurs, le requérant compléta sa demande le 17 janvier 2002, afin d'y inclure les frais d'expertise.
31. La Cour constate que, malgré la demande explicite du requérant, le jugement du 5 juin 2002 du tribunal de première instance de Ploieşti n'a pas statué sur les frais de justice. Le tribunal départemental de Ploieşti, dans son arrêt du 6 décembre 2002, s'est limité à confirmer le jugement entrepris, sans vérifier si le requérant avait effectivement soumis ses demandes au titre de frais de justice.
32. Ces éléments suffisent à la Cour pour constater qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
A. Sur la recevabilité
33. Le Gouvernement soulève une exception d'incompatibilité ratione materiae, arguant de ce que le requérant ne bénéficie pas d'une disposition légale ou d'une décision judiciaire reconnaissant son droit de propriété sur les sommes demandées à titre de frais et dépens, de telle manière qu'il n'est pas titulaire d'un « bien » ou d'une « espérance légitime », au sens de la Convention, par rapport aux sommes en litige.
34. Le requérant s'oppose à cette thèse.
35. La Cour estime que l'exception du Gouvernement est étroitement liée à la substance du grief que le requérant tire de l'article 1 du Protocole no 1 de la Convention, de sorte qu'il y a lieu de la joindre au fond.
B. Sur le fond
36. Le requérant dénonce une violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, en raison du refus des juridictions nationales d'ordonner le remboursement des frais de justice, auquel il considère avoir droit, en application des dispositions du code roumain de procédure civile.
37. Le Gouvernement fait valoir que l'ingérence alléguée était prévue par la loi, poursuivait un but légitime et était proportionnelle au but poursuivi.
38. La Cour constate que le grief tiré de l'article 1 du Protocole no à la Convention est directement lié à celui examiné sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention. Elle note qu'en l'espèce les tribunaux se sont contentés de constater que l'association s'était désistée de son action contre le requérant, sans examiner la demande de ce dernier de se faire rembourser les frais de justice engendrés par la procédure, ni motiver la faute procédurale sous-jacente à la condamnation du requérant au paiement des frais de justice.
39. Par ailleurs, la Cour observe également que, comme cela a été mentionné dans l'arrêt définitif du 22 mai 2003 du tribunal départemental de Prahova, le requérant peut récupérer les frais de procédure dans une action civile distincte, dont il n'a pas saisi les juridictions nationales compétentes.
40. Au vu de ce qui précède, la Cour rejette l'exception préliminaire du Gouvernement, déclare le grief recevable et statue que, compte tenu du constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention, il n'est pas nécessaire de se prononcer de surcroît sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1 (voir, mutatis mutandis, Glod c. Roumanie, no 41134/98, §§ 45 et 46, 16 septembre 2003 et Vlasia Grigore Vasilescu c. Roumanie, no 60868/00, § 50, 8 juin 2006).
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
41. Sur le fondement de l'article 6 §1 de la Convention, le requérant se plaint du refus du procureur général de faire droit à sa demande de pourvoi extraordinaire en annulation contre les arrêts définitifs des 6 décembre 2002 et 22 mai 2003.
42. Par une lettre du 22 novembre 2006, invoquant les articles 6, 13 et 17 de la Convention, le requérant s'est plaint de l'issue de la plainte pénale qu'il a formée contre les membres de l'association ainsi que de l'équité de cette procédure.
43. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention invoqués. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
45. Le requérant réclame 1 640 lei (RON) au titre du préjudice matériel et 25 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
46. Le Gouvernement s'oppose à l'octroi de ces sommes.
47. La Cour note qu'en l'espèce, la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside dans le fait que le requérant n'a pas bénéficié d'un procès équitable, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention, en raison du défaut des juridictions nationales de se prononcer sur sa demande d'octroi des frais de justice.
48. En l'espèce, la Cour, statuant en équité, estime qu'il convient d'octroyer au requérant la somme de 1 000 EUR, tous préjudices confondus.
B. Frais et dépens
49. Le requérant n'a pas demande de somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
50. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l'exception préliminaire du Gouvernement d'incompatibilité ratione materiae relative à l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention (défaut de motivation) et 1 du Protocole no 1 à la Convention et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
5. Dit
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros), tous préjudices confondus, somme à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 mars 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy