DEUXIEME SECTION
AFFAIRE MARCEL c. FRANCE
(Requête n° 44791/98)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
9 avril 2002
En l’affaire Marcel c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dolle, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mars 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 44791/98) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Guy Marcel (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 24 octobre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, que la procédure civile à laquelle il a été partie a connu une durée excessive.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. Par une décision du 6 mars 2001, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Les 7 décembre 2001 et 2 février 2002 respectivement, le Gouvernement et le requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
7. Le 9 mai 1990, le requérant saisit le conseil de prud’hommes de Marseille d’une action visant à obtenir le paiement d’heures supplémentaires par son employeur, la société T. La tentative de conciliation étant restée infructueuse, il présenta, le 20 septembre 1990, de nouvelles demandes devant cette juridiction, visant à imputer à son employeur la responsabilité de la rupture du contrat de travail intervenue à son initiative en juillet 1990, faute pour lui d’avoir respecté ses obligations en matière de paiement des heures supplémentaires.
8. Les deux requêtes furent renvoyées devant le bureau de jugement par ordonnances du 10 décembre 1990 et du 8 janvier 1991.
9. Parallèlement, la société T. fit l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 28 janvier 1991. Le 29 juin 1992, le plan de continuation qu’elle avait proposé fut adopté.
10. Par jugement du 15 octobre 1992, le conseil de prud’hommes prononça la jonction des deux procédures introduites par le requérant. Il estima que la rupture du contrat de travail était imputable au requérant mais que celle-ci devait néanmoins s’analyser en un licenciement, ayant en l’espèce une cause réelle et sérieuse. En revanche, en ce qui concernait la question des heures supplémentaires, le conseil ordonna une mesure d’expertise, notamment en vue de vérifier le nombre d’heures effectuées, tout en allouant au requérant une provision de 10 000 francs.
11. Le 20 novembre 1992, l’employeur fit appel de ce jugement en faisant valoir que le requérant avait en réalité démissionné et qu’il ne saurait donc être question de lui verser les diverses sommes réclamées au titre du licenciement.
12. Après un premier renvoi de l’affaire, initialement audiencée au 2 février 1994, nécessaire à la convocation de l’ASSEDIC des Bouches du Rhône, intervenant volontaire à la procédure, l’audience eut lieu le 13 avril 1994.
13. Par arrêt du 29 juin 1994, la cour d’appel d’Aix-en-Provence donna gain de cause à l’employeur en considérant que le requérant avait démissionné mais confirma le jugement du conseil de prud’hommes quant au bien-fondé des demandes du requérant relatives au paiement d’heures supplémentaires et à la mesure d’expertise ordonnée pour en fixer le montant.
14. Le 31 octobre 1994, le requérant forma un pourvoi en cassation limité aux dispositions de l’arrêt portant sur la rupture du contrat de travail.
15. La cour d’appel d’Aix-en-Provence demeura donc saisie du litige relatif au paiement des heures supplémentaires, et l’expert nommé sur cette question déposa son rapport le 30 janvier 1996.
16. Une première audience fut fixée au 18 juin 1996. Cependant, la société T. fit l’objet, le 12 juin 1996, d’une nouvelle procédure de redressement judiciaire, de sorte que l’affaire dut être renvoyée à plusieurs reprises, afin de mettre en cause les organes de la procédure collective.
17. Le 20 novembre 1996, un conseiller rapporteur fut désigné dans la procédure devant la Cour de cassation.
18. Le 12 février 1997, le tribunal de commerce de Marseille prononça la liquidation de la société T.
19. Par arrêt du 20 mai 1997, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, se prononçant au fond sur la question des heures supplémentaires, alloua au requérant une somme totale de 260 423,41 francs.
20. Sur le pourvoi du requérant concernant la question de savoir s’il s’agissait d’un licenciement ou d’une démission, la Cour de cassation, par arrêt du 29 mai 1997, cassa et annula l’arrêt du 29 juin 1994 et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Montpellier.
21. Par arrêt du 8 juin 1998, la cour d’appel de Montpellier, statuant sur renvoi après cassation, jugea que le requérant avait fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et lui alloua diverses sommes pour un montant total de 138 577 francs.
EN DROIT
22. La Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 44791/98, introduite par M. Guy Marcel, le gouvernement français offre de verser à celui-ci la somme globale de 35 000 FF (trente cinq mille francs) [soit 5 335,72 euros] dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement français aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
23. La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :
« Je note que le gouvernement français est prêt à verser à Monsieur Guy Marcel la somme de 5 335,72 euros (cinq mille trois cent trente-cinq euros et soixante-douze centimes) (soit 35 000 FF) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 44791/98 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
24. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
25. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 avril 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy