TROISIÈME SECTION
AFFAIRE Marcello TROIANI c. ITALIE
(Requête n° 41221/98)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 2001
DÉFINITIF
10/07/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Marcello Troiani c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Marcello Troiani (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 mars 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 14 mai 1998 sous le numéro de dossier 41221/98. Le requérant est représenté par Mes V. Pagliarini et A. Marchetti, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour (première section) a déclaré la requête recevable le 29 août 2000.
3. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle troisième section.
EN FAIT
4. Après avoir renoncé à son mandat, le 16 décembre 1982 le requérant demanda à l'un de ses clients, M. C., de lui régler ses honoraires. En l’absence de paiement, le 27 décembre 1982 le requérant demanda au barreau de Rome un avis sur le caractère congru des sommes demandées. Le barreau répondit de façon favorable le 30 décembre 1982.
5. Par une lettre du 6 janvier 1983 adressée au barreau de Rome et au requérant, son client contesta le montant dû. Faute de paiement, le requérant entama une procédure d’injonction de payer devant les juridictions judiciaires.
6. Le 1er juin 1983, M. C. se plaignit devant le barreau de Rome du comportement professionnel du requérant. Le 22 décembre 1983, le barreau décida d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant en raison des expressions inconvenantes utilisées au sujet de M. C. et du fait qu’il n’avait pas fourni les documents demandés lors de l’audience qui s'était tenue le 21 juillet 1983. Le 11 janvier 1984, le président du barreau communiqua ladite décision au requérant.
7. Par un acte notifié le 21 décembre 1984, le requérant fut cité à comparaître devant le conseil de discipline du barreau de Rome à l’audience du 21 mars 1985. Cette audience ne se tint pas à cause d’un empêchement du requérant. Le 3 avril 1985, le barreau notifia au requérant la date de la convocation pour l’audience du 9 mai 1985. Le jour venu, le requérant versa au dossier une demande tendant à ce que huit des quinze membres présents s’abstiennent en raison du fait que ceux-ci avaient participé à une procédure antérieure dudit barreau dans laquelle ils s'étaient considérés offensés par les expressions inconvenantes du requérant. Les quinze membres s’abstinrent tous et transmirent le dossier au barreau de Pérouse. Par une décision du 13 juin 1985, les membres du barreau de Pérouse s’abstinrent car ils se considéraient offensés par des expressions inconvenantes que le requérant leur avait adressées auparavant et transmirent le dossier au barreau de Florence.
8. Suite à une erreur, le dossier ne fut pas inscrit immédiatement au rôle car il avait été considéré comme faisant partie du dossier concernant une procédure disciplinaire antérieure ouverte à l’encontre du requérant. Par un acte notifié le 5 décembre 1990, ce dernier fut cité à comparaître à l’audience du 19 décembre 1990 devant le barreau de Florence. Le requérant demanda une remise d’audience qui fut rejetée. Par une décision du 19 décembre 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 23 janvier 1991, le barreau le déclara responsable des faits qui lui étaient reprochés et lui infligea la sanction disciplinaire de la suspension de l’exercice de la profession pendant deux mois. Cette décision fut notifiée au requérant le 31 janvier 1991.
9. Le 15 février 1991, le requérant interjeta appel devant le Conseil national des avocats, excipant, entre autres, de la prescription de l’action disciplinaire. Le 21 octobre 1991, le requérant fut informé que la date de l’audience avait été fixée au 28 novembre 1991. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 12 mai 1993 et notifié au requérant le 27 mai 1993, le Conseil national des avocats rejeta son appel.
10. Le 19 juin 1993, le requérant se pourvut en cassation en présentant dix-neuf moyens de cassation. Il excipa, entre autres, de la prescription de l’action disciplinaire. Le 29 avril 1994, la Cour de cassation l’informa que l’audience aurait lieu le 23 juin 1994. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 6 mai 1995, les sections réunies de la Cour de cassation accueillirent en partie le pourvoi du requérant et renvoyèrent l’affaire au Conseil national des avocats.
11. Le 26 février 1996, le requérant fut informé que la date de l’audience avait été fixée au 28 mars 1996. Le requérant présenta une demande de renvoi de la date de l’audience, qui fut rejetée. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 15 mai 1996, le Conseil National des avocats rejeta le recours du requérant.
12. Le 21 juin 1996, le requérant se pourvut en cassation. Le 13 janvier 1997, la Cour de cassation l’informa que l’audience aurait lieu le 6 mars 1997. Entre-temps, en juillet 1996, le requérant avait demandé à la Cour de cassation de suspendre l’exécution de la décision du 28 mars 1996, mais le 19 septembre 1996 la haute juridiction avait rejeté ladite demande. Par un arrêt du 6 mars 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 25 septembre 1997, les sections réunies de la Cour de cassation accueillirent en partie le pourvoi du requérant et constatèrent la prescription de l’action disciplinaire, car plus de cinq ans s’étaient écoulés à partir du 3 avril 1985, date à laquelle le barreau de Rome avait notifié au requérant la convocation pour l’audience du 9 mai 1985.
13. Selon les informations fournies par le requérant, la sanction disciplinaire n'a jamais été appliquée, car le barreau de Florence n’a pas demandé l’exécution de la décision.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
15. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
16. La période à considérer a débuté le 22 décembre 1983 et s’est terminée le 25 septembre 1997.
17. Elle a donc duré un peu plus de treize ans et neuf mois pour sept instances.
18. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
19. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
21. Le 14 novembre 2001, le requérant a réclamé 32 762 840 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 133 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’il aurait subis.
22. Le requérant a également demandé 50 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour.
23. La Cour rejette ces demandes parce que présentées bien au-delà du terme prévu par l’article 60 du règlement de la Cour.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Rejette les demandes de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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