En l'affaire Marchetti c. Italie (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 46/1996/665/851. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 28 juin 1996 et
composé des juges dont le nom suit:
MM. F. Matscher, président,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la
République italienne et présentée à la Cour par M. Alessandro
Marchetti, ressortissant de cet Etat, le 14 mars 1996, dans le délai
de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1,
art. 47) de la Convention;
Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire
de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et ratifié le
Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant
l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique,
à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui
a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la
Commission") de déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de
l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d) de la
Convention;
Vu le rapport de la Commission du 23 janvier 1996 relatif à
la requête (no 26403/95) dont M. Marchetti avait saisi la Commission
le 27 juillet 1994;
Considérant que le requérant se plaint de la durée d'une
procédure, à laquelle il est partie, suivie devant une juridiction
civile italienne et qu'il allègue la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil (...)";
Considérant que le requérant, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, a) demande
à la Cour de constater la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention et de lui accorder une satisfaction équitable au titre
de l'article 50 (art. 50), à savoir la réparation de tout préjudice
qu'il aurait subi et le remboursement des frais exposés devant les
organes de la Convention, et b) indique qu'il entend obtenir une
décision de la Cour, le non-respect en Italie du droit à un procès dans
un délai raisonnable étant un problème grave, qui s'accentuerait si la
Cour n'adoptait pas une série de décisions de condamnation de la
République italienne;
Considérant que l'intéressé estime, en outre, que le Comité
des Ministres du Conseil de l'Europe est un organe politique qui, eu
égard à sa composition et à sa procédure, ne pourrait exercer une
fonction intrinsèquement judiciaire comme celle d'établir s'il y a eu
ou non violation de la Convention dans un cas d'espèce;
Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et
34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Note que l'article 32 (art. 32) de la Convention reconnaît au
Comité des Ministres la compétence de décider le cas échéant
s'il y a eu une violation de la Convention;
2. Souligne que le Protocole n° 9 (P9) à la Convention n'écarte
ladite compétence du Comité des Ministres que dans la mesure
où le comité de filtrage décide de retenir une affaire pour
son examen par la Cour;
3. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour
ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du "délai
raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un
examen par la Cour, le Comité des Ministres pouvant accorder
au requérant, en cas de constat de violation de la
Convention, une réparation sur la base de propositions
éventuelles de la Commission;
4. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera
pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
31 juillet 1996 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Franz MATSCHER
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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