DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MARCHETTI c. ITALIE
(Requête n° 37702/97)
ARRÊT
STRASBOURG
14 décembre 1999
DÉFINITIF
14/03/2000
En l’affaire Marchetti c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une chambre composée de :
MM.C. Rozakis, président,
M. Fischbach,
B. Conforti,
G. Bonello,
MmeV. Stráznická,
M. P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 décembre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Alessandro Marchetti (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 10 août 1997, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 9 septembre 1997 sous le numéro de dossier 37702/97. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure pénale contre lui.
3. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 dudit Protocole, l’examen de l’affaire a été confié à la Cour. Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« règlement »), le Président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la deuxième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. B. Conforti, juge élu au titre de l’Italie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. C. Rozakis, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient MM. M. Fischbach, G. Bonello, Mme V. Stráznická, M. P. Lorenzen et Mme M. Tsatsa-Nikolovska (article 26 § 1 b) du règlement).
4. Le 24 novembre 1998, la chambre a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 février 1999 et le requérant y a répondu le 29 mars 1999.
5. Le 22 juin 1999, la chambre a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
6. Le 19 mai 1983, le requérant fut dénoncé pour calomnie.
7. Le 6 décembre 1984, le juge d'instruction de Rome notifia au requérant un mandat de comparution.
8. Le requérant fut interrogé en date du 26 janvier 1985.
9. Le 7 octobre 1985, le juge d'instruction de Rome renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de Rome. L’audience devant le tribunal de Rome fut fixée au 21 mai 1991.
10. Par jugement du 21 mai 1991, le tribunal de Rome condamna le requérant à deux ans d'emprisonnement.
11. Le 20 septembre 1991, le requérant interjeta appel. L’audience devant la cour d’appel fut fixée au 29 mars 1996.
12. Par arrêt du 29 mars 1996, la cour d'appel de Rome rejeta le recours du requérant. Ce dernier se pourvut en cassation.
13. Par arrêt du 10 janvier 1997, la Cour de cassation annula la décision attaquée et acquitta le requérant. Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe le 21 mars 1997.
EN DROIT
i.SUR LA VIOLATION ALLÉguÉE de l’article 6 § 1 DE LA CONVENTION
14. Le requérant dénonce la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Il allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ».
A.Période à prendre en considération
15. La période à considérer a débuté au plus tard le 6 décembre 1984 (paragraphe 7 ci-dessus), date de la notification du mandat de comparution (arrêt Corigliano c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, § 34). Elle a pris fin le 21 mars 1997, par le dépôt au greffe de l’arrêt de la Cour de cassation (paragraphe 13 ci-dessus).
16. Elle a donc duré douze ans, trois mois et quinze jours.
B.Caractère raisonnable de la durée de la procédure
17. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pelissier et Sassi c. France du 25 mars 1999, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1999, § 67, et Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, p. 1803, § 35).
18. Le Gouvernement observe que la durée de la procédure s’explique par la surcharge des rôles des juridictions pénales. En outre, le Gouvernement observe que la procédure en cause s’est déroulée selon les dispositions de l’ancien code de procédure pénale et que, par conséquent, l’instruction a joué un rôle essentiel.
19. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. En particulier, il souligne la simplicité de la cause et fait observer qu’un long intervalle sépare le renvoi en jugement de la première audience des débats.
20. La Cour considère que l’affaire n’était pas complexe.
21. Quant au comportement du requérant, la Cour estime qu’aucun délai ne lui est pas spécialement imputable.
22. Par ailleurs, la Cour a relevé des périodes d’inactivité imputables aux autorités judiciaires : une période de plus de cinq ans et sept mois allant du 7 octobre 1985 (renvoi en jugement) et le 21 mai 1991 (première audience des débats - voir paragraphe 9 ci-dessus) ; puis une période d’environ quatre ans et six mois entre le 20 septembre 1991 (introduction de l’appel) et le 29 mars 1996 (audience devant la cour d’appel - voir paragraphe 11 ci-dessus). Leur accumulation amène la Cour à estimer excessif un laps de temps global supérieur à douze ans et trois mois, pour lequel le Gouvernement n’a avancé aucune explication pertinente. La Cour rappelle que l’article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de sorte que les tribunaux puissent remplir chacun leurs exigences, notamment celle du délai raisonnable (arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33).
23. Compte tenu du comportement des autorités compétentes, la Cour estime que la durée de la procédure ne saurait être considérée comme « raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Ii.SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
25. Le requérant affirme que le préjudice matériel résultant de la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention s’élève à 300 000 000 ITL et 30 000 000 ITL pour frais encourus devant les juridictions nationales et 8 910 000 ITL pour manque à gagner. Il demande en outre la somme de 200 000 000 ITL à titre de préjudice moral.
26. Le Gouvernement n’a pas présenté d’observations.
27. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et le préjudice matériel allégué. Partant, elle rejette les prétentions du requérant à ce titre (voir, en dernier lieu, l’arrêt Nikolova c. Bulgarie du 25 mars 1999, à paraître dans Recueil 1999, § 73). En revanche, elle estime que le requérant a subi un dommage moral certain, qui ne se trouve pas compensé par le seul constat de violation. Compte tenu des circonstances de la cause, elle décide de lui octroyer la somme de 28 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
28. L’intéressé sollicite également le remboursement de 10 000 000 ITL pour frais encourus devant la Commission et la Cour.
29. Le Gouvernement n’a pas présenté d’observations.
30. La Cour, statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, décide d’accorder la somme de 5 000 000 ITL pour les frais encourus dans la procédure devant la Commission et la Cour.
C.Intérêts moratoires
31. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 28 000 000 (vingt-huit millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
3.Dit que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
4.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 1999 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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