Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 13 juin 1979 dans l'affaire Marckx et transmis à la même date au
Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre le Royaume de Belgique, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 29 mars 1974, en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la convention, par Mme Paula Marckx,
agissant pour son propre compte et pour celui de sa fille mineure
Alexandra, les requérantes se plaignant des clauses du Code civil belge
relatives au mode d'établissement de la filiation maternelle
"naturelle" comme aux effets de cet établissement quant à l'étendue de
la famille et aux droits patrimoniaux de l'enfant et de la mère, ainsi
que de la nécessité pour la mère d'adopter l'enfant si elle voulait en
accroître les droits;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission
le 10 mars 1978;
Considérant que dans son arrêt du 13 juin 1979 la Cour:
sur le mode d'établissement de la filiation maternelle
d'Alexandra Marckx
- a dit, par dix voix contre cinq, qu'il y a eu violation de
l'article 8 (art. 8) de la convention, considéré isolément, dans le
chef de Paula Marckx;
- a dit, par onze voix contre quatre, qu'il y a eu aussi violation de
l'article 14 de la convention, combiné avec l'article 8 (art. 14+8),
dans le chef de cette requérante;
- a dit, par douze voix contre trois, qu'il y a eu violation de
l'article 8 (art. 8) de la convention, considéré isolément, dans le
chef d'Alexandra Marckx;
- a dit, par treize voix contre deux, qu'il y a eu aussi violation de
l'article 14 de la convention, combiné avec l'article 8 (art. 14+8),
dans le chef de cette requérante;
sur l'étendue juridique de la famille d'Alexandra Marckx
- a dit, par douze voix contre trois, qu'il y avait violation de
l'article 8 (art. 8) de la convention, considéré isolément, dans
le chef des deux requérantes;
- a dit, par treize voix contre deux, qu'il y avait aussi violation de
l'article 14 de la convention, combiné avec l'article 8 (art. 14+8),
dans le chef des deux requérantes;
sur les droits patrimoniaux invoqués par Alexandra Marckx
- a dit, à l'unanimité, que l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) ne
s'appliquait pas aux griefs d'Alexandra Marckx;
- a dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8
(art. 8) de la convention, considéré isolément, dans le chef de cette
requérante;
- a dit, par treize voix contre deux, qu'il y avait violation de
l'article 14 de la convention, combiné avec l'article 8 (art. 14+8),
dans le chef de la même requérante;
sur les droits patrimoniaux invoqués par Paula Marckx
- a dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8
(art. 8) de la convention, considéré isolément, dans le chef de
Paula Marckx;
- a dit, par treize voix contre deux, qu'il y a eu violation de
l'article 14 de la convention, combiné avec l'article 8 (art. 14+8),
dans le chef de cette requérante;
- a dit, par dix voix contre cinq, que l'article 1 du Protocole n° 1
(P1-1) s'appliquait aux griefs de Paula Marckx;
- a dit, par neuf voix contre six, qu'il n'y a pas eu violation de cet
article (P1-1), considéré isolément, dans le chef de la même requérante;
- a dit, par dix voix contre cinq, qu'il y a eu violation de
l'article 14 de la convention, combiné avec l'article 1 du
Protocole n° 1 (art. 14+P1-1), dans le chef de cette requérante;
sur la violation alléguée des articles 3 et 12 (art. 3, art. 12)
de la convention
- a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait violation ni de l'article 3
(art. 3) ni de l'article 12 (art. 12) de la convention en l'espèce;
sur l'article 50 (art. 50)
- a dit, par neuf voix contre six, que les décisions qui précèdent
constituaient par elles-mêmes une satisfaction équitable suffisante
aux fins de l'article 50 (art. 50) de la convention;
Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la
convention";
Ayant invité le Gouvernement de la Belgique à l'informer des mesures
prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y
conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement de la Belgique a donné à celui-ci des
informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt,
informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par
le Gouvernement de la Belgique, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (88) 3
Informations fournies par le Gouvernement de la Belgique lors de
l'examen de l'affaire Marckx par le Comité des Ministres
La loi du 31 mars 1987 modifiant diverses dispositions légales
relatives à la filiation (publiée au Moniteur belge le 27 mai 1987),
met la législation belge en conformité avec la convention telle
qu'interprétée par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans
l'affaire Marckx.
Les dispositions suivantes de la loi susmentionnée répondent plus
particulièrement aux violations retenues dans l'affaire en cause:
- en ce qui concerne les violations relatives au mode d'établissement
de la filiation maternelle; l'article 38 de la loi du 31 mars 1987 a
remplacé le titre VII du livre Ier du Code civil comprenant les
articles 312 à 342.b. L'article 312, paragraphe 1 nouveau, dispose
maintenant que l'enfant a pour mère la personne qui est désignée comme
telle dans l'acte de naissance;
Une reconnaissance volontaire par la mère n'est dorénavant plus
nécessaire;
- en ce qui concerne les violations relatives à l'étendue juridique de
la famille et aux droits patrimoniaux; le nouvel article 334 énonce
le principe général de l'égalité des filiations;
- les articles 66 à 74 de la loi du 31 mars 1987 ont modifié les
dispositions du livre III, titre 1er, du Code civil: "Des
successions".
L'adoption de ces nouvelles dispositions a impliqué l'abrogation des
articles 756 à 766 du Code civil qui établissaient une discrimination
relative aux droits successoraux des enfants naturels.