PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MARCOTRIGIANO c. ITALIE
(Requête n° 44344/98)
ARRÊT
STRASBOURG
19 décembre 2000
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Marcotrigiano c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
MM.B. Conforti,
L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
B. Zupančič,
T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 novembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Gaetano Marcotrigiano (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13 janvier 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44344/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure civile. Le 14 décembre 1999 la Cour a déclaré la requête recevable.
3. Le 11 janvier 2000, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 7 avril 2000 et 19 janvier 2000 respectivement, le Gouvernement et le requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
4. Le 29 avril 1992, le requérant déposa un recours au greffe du tribunal administratif régional des Pouilles afin d’obtenir l’annulation de l’acte par lequel, suite à la mutation du requérant de la société des chemins de fer à la société des eaux potables, cette dernière refusa de lui reconnaître la qualification supérieure qu’il avait eue lorsqu’il travaillait encore pour la société des chemins de fer.
5. Le même jour, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée. Il demanda également la suspension de l’exécution de l’acte en cause. Par une ordonnance du 13 mai 1992, le tribunal administratif rejeta la demande de suspension.
6. Le 9 décembre 1998, le requérant informa la Cour de vouloir renoncer à la procédure nationale, la société des eaux potables lui ayant reconnu le 18 décembre 1997 la qualification requise. Ladite décision lui fut notifiée le 10 février 1998. Sur le conseil de son avocat, le requérant décida d’attendre la fixation de la date de l’audience afin de communiquer au tribunal sa renonciation à la procédure.
7. L'audience fut fixée au 22 septembre 1999.
EN DROIT
8. Le 7 avril 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 44344/98, introduite par M. Marcotrigiano le Gouvernement italien offre de verser à celui-ci la somme de 11 000 000 lires italiennes (ITL), dont 10 000 000 ITL au titre du dommage moral et 1 000 000 ITL au titre des frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
9. Le 19 janvier 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 11 000 000 lires italiennes (ITL), dont 10 000 000 ITL au titre du dommage moral et 1 000 000 ITL au titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 44344/98 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
10. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
11. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1.Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 décembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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