CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE MAREŠ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 1414/03)
ARRÊT
STRASBOURG
26 octobre 2006
DÉFINITIF
26/01/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mareš c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
M.P. Lorenzen, président,
MmeS. Botoucharova,
MM.K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.R. Maruste,
M. Villiger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 octobre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 1414/03) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jan Mareš (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 janvier 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3. Le 5 juillet 2005, la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de la non-communication au requérant des observations soumises à la Cour constitutionnelle par les autres parties. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
4. Le 1er avril 2006, la requête a été attribuée à la cinquième section nouvellement constituée (articles 25 § 5 et 52 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1952 et réside à Srbsko.
6. Jusqu’à son arrestation le 20 mars 1998, le requérant occupait le poste d’agent de police dans le département pour la criminalité financière. Après avoir été arrêté, il fut inculpé d’extorsion et d’abus de pouvoir commis par un agent public et placé en détention.
7. Le 1er décembre 1998, le tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 7 reconnut le requérant coupable d’abus de pouvoir et de concussion (corruption passive), et le condamna à quatre ans et demi de prison.
8. L’intéressé interjeta appel, alléguant qu’il s’agissait d’une affaire montée par le ministère de l’Intérieur avec l’intervention d’un agent provocateur.
9. Le 11 mars 1999, le tribunal municipal (Městský soud) de Prague annula le jugement attaqué et ordonna au tribunal d’arrondissement de compléter les preuves.
10. Le 8 juin 1999, le tribunal d’arrondissement, n’ayant pas souscrit à la thèse de la provocation, reconnut le requérant coupable des mêmes infractions et lui infligea la même peine que le 1er décembre 1998.
11. Le 19 octobre 1999, le tribunal municipal rejeta l’appel du requérant comme injustifié, considérant que le tribunal de première instance avait rassemblé toutes les preuves nécessaires et que les faits établis étaient corrects et complets.
12. Le requérant forma un recours constitutionnel, soutenant qu’il avait été condamné pour une infraction provoquée par le ministère de l’Intérieur.
13. Le 22 juin 2000, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) annula les décisions des 8 juin et 19 octobre 1999.
14. Le 27 juillet 2001, le tribunal d’arrondissement rendit son troisième jugement par lequel il reconnut le requérant coupable d’abus de pouvoir commis par un agent public et de concussion, et lui infligea une peine de trois ans de prison et celle d’interdiction d’activité.
15. Par l’arrêt du 30 novembre 2001, le tribunal municipal précisa la peine d’interdiction d’activité infligée au requérant, mais considéra comme injustifié le restant de l’appel de ce dernier.
16. Par la décision du 13 février 2002, l’intéressé fut révoqué de son poste au sein de la police, en raison de sa condamnation définitive. Cette décision prit effet au 1er mars 2002.
17. Le requérant forma un recours constitutionnel dans lequel il se plaignait de la violation de son droit à un procès équitable.
18. Le 17 avril 2002, le juge rapporteur de la Cour constitutionnelle invita les autres parties à la procédure, à savoir les tribunaux et les procureurs d’arrondissement et municipal, à s’exprimer sur le recours.
19. Le 30 avril 2002, le procureur d’arrondissement renonça à participer à la procédure devant la Cour constitutionnelle.
20. Les 15 et 22 mai 2002, les parties restantes présentèrent à la Cour constitutionnelle leurs commentaires, qui furent par la suite résumés dans la décision de celle-ci. Dans ces observations, les tribunaux d’arrondissement et municipal renvoyaient à la motivation de leurs décisions ; le premier d’entre eux ajouta que son jugement s’appuyait sur l’opinion de la Cour constitutionnelle exprimée dans sa décision du 22 juin 2000, après laquelle l’affaire s’était retrouvé dans la phase de l’accusation formelle, et que les droits constitutionnels du requérant n’avaient pas été violés. Le procureur municipal estima que ledit recours constitutionnel s’apparentait plutôt à une demande tendant à l’introduction d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi car il contenait les mêmes objections, injustifiées, que la défense avait soulevées devant les tribunaux, et qui se rapportaient à la conduite de la procédure et à l’appréciation des preuves.
21. Le 17 juillet 2002, la Cour constitutionnelle rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement, considérant que les tribunaux inférieurs avaient respecté tous les principes du procès équitable et motivé leurs décisions de façon logique et persuasive, et que les droits de défense de l’intéressé n’avaient subi aucune limitation.
22. Le 13 septembre 2002, le président de la République pardonna à l’intéressé le reste de sa peine d’emprisonnement.
23. Le 17 janvier 2005, le ministre de la Justice introduisit, en faveur du requérant, un pourvoi dans l’intérêt de la loi, dirigé contre les décisions des tribunaux d’arrondissement et municipal. Ce pourvoi fut rejeté par la Cour suprême (Nejvyšší soud), à huis clos, en date du 3 mars 2005. Dans ses observations du 18 novembre 2005, le requérant allègue avoir attaqué cette décision par un recours constitutionnel qui reste pendant.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
24. L’essentiel des dispositions légales est décrit dans l’arrêt Milatová et autres c. République tchèque (no 61811/00, §§ 39-44, CEDH 2005‑... (extraits)).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
25. Le requérant se plaint que la Cour constitutionnelle ne lui a pas communiqué les observations des autres parties à la procédure devant elle, à savoir les tribunaux inférieurs et le procureur, et qu’il a donc été privé de la possibilité de réagir à celles-ci.
Dans la mesure où ce grief soulève une question relative à l’équité de la procédure, il convient selon la Cour de l’examiner sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
26. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
27. Le Gouvernement note que les observations soumises à la Cour constitutionnelle par les tribunaux inférieurs et le procureur municipal ne faisaient que renvoyer à la motivation des décisions attaquées et qu’elles ne contenaient pas d’éléments pertinents sur lesquels le requérant aurait pu s’exprimer. Dès lors, la conduite de la Cour constitutionnelle qui ne les a pas envoyées à l’intéressé pour une réplique éventuelle ne pouvait avoir aucune influence sur le résultat de la procédure.
Cependant, eu égard à l’arrêt Milatová et autres c. République tchèque (précité), le Gouvernement s’en remet en l’espèce à la sagesse de la Cour. Il estime néanmoins que la Cour devrait protéger les droits réels, et non les droits illusoires, comme cela semble être le cas en l’occurrence.
28. Admettant que le commentaire présenté par le tribunal municipal de Prague est très bref, le requérant observe que les observations du tribunal d’arrondissement et du procureur municipal polémiquent sur le caractère justifié de son recours constitutionnel et que celles du tribunal d’arrondissement décrivent en outre l’approche de ce dernier quant aux faits présentés dans l’acte d’accusation. Il soutient que, en réaction auxdits commentaires, la Cour constitutionnelle a rejeté son recours sans l’avoir examiné au fond et sans lui avoir donné la possibilité de soumettre une réplique (ce qu’il aurait fait s’il avait pu prendre connaissance de ces observations).
29. Selon la jurisprudence de la Cour, la notion de procès équitable comprend également le droit à un procès contradictoire qui implique le droit pour les parties de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de leurs prétentions, mais aussi de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision, et de la discuter (voir, parmi beaucoup d’autres, Nideröst-Huber c. Suisse, arrêt du 18 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑I, § 24 ; Krčmář et autres c. République tchèque, no 35376/97, § 40, 3 mars 2000).
30. La Cour note que la situation du requérant en l’espèce est identique à celle des requérants dans l’affaire Milatová et autres c. République tchèque (précitée), où la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Dans cette dernière affaire, la Cour a estimé que, par leurs commentaires concernant le bien-fondé du recours constitutionnel des requérants, les autres parties à la procédure visaient à influencer la décision de la Cour constitutionnelle, en ce qu’elles invitaient cette dernière à rejeter le recours. Dès lors, eu égard à la nature des questions qui devaient être tranchées par la juridiction constitutionnelle, les requérants avaient un intérêt légitime à recevoir une copie de ces observations. La Cour n’a pas considéré nécessaire de déterminer si l’omission de communiquer lesdits documents au requérant lui a causé un préjudice, étant donné que l’existence d’une violation se conçoit même en l’absence de préjudice. Elle a également rappelé que c’était aux requérants de juger si un document appelait leurs commentaires. Dans ces conditions, la Cour a conclu qu’il incombait à la Cour constitutionnelle, avant de décider en l’affaire, de donner aux requérants l’occasion de répliquer aux observations écrites des autres parties (ibidem, §§ 65).
31. En l’occurrence, la Cour n’aperçoit aucun motif de déroger aux considérations susmentionnées qui sont, selon elle, entièrement valables pour la présente affaire.
32. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant n’a pas eu l’occasion de dûment participer à la procédure devant la Cour constitutionnelle et n’a donc pas bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il y a donc eu violation de cette disposition.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
33. Dans ses observations du 18 novembre 2005, le requérant informe également la Cour du pourvoi dans l’intérêt de la loi introduit en sa faveur en 2005 par le ministre de la Justice et rejeté à huis clos par la Cour suprême, et relève que les arguments présentés dans ce pourvoi diffèrent de la thèse contenue dans les observations du Gouvernement soumises à la Cour.
Il soutient ensuite que la procédure devant la Cour constitutionnelle n’a pas été équitable aussi pour des raisons autres que celle exposée ci-dessus ; à cet égard, il développe et réitère les griefs relatifs à la conduite des juridictions nationales, lesquels ont été déclarés irrecevables par la décision partielle de la Cour adoptée en la présente affaire le 5 juillet 2005.
34. La Cour note qu’il ne ressort pas clairement des observations du requérant s’il entend soulever devant la Cour un nouveau grief relatif au rejet du pourvoi dans l’intérêt de la loi introduit en sa faveur par le ministre de la Justice. En tout état de cause, force est de constater qu’il s’agit d’un recours dont l’usage est laissé au pouvoir discrétionnaire du ministre de la Justice, ce qui exclue l’applicabilité de l’article 6 de la Convention. Un tel grief est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
35. Pour ce qui est des autres griefs développés dans les observations du requérant sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, la Cour note qu’elle les a déjà déclarés irrecevables par sa décision du 5 juillet 2005.
Il s’ensuit qu’elle n’a pas compétence pour connaître ces griefs.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
37. Le requérant réclame 4 millions de couronnes tchèques (CZK), à savoir environ 140 722 euros (EUR), au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi du fait de la détention, de sa révocation du poste au sein de la police (entraînant un manque à gagner important) et de la perte de sa réputation.
38. Le Gouvernement note que lesdites prétentions se rapportent aux griefs qui ne font plus l’objet de l’examen par la Cour. Selon lui, il n’existe donc aucun lien de causalité entre les dommages que le requérant dit avoir subi et la violation alléguée de l’article 6 § 1 dans la procédure devant la Cour constitutionnelle. Se référant à l’arrêt Milatová et autres c. République tchèque (précité), il estime que le constat de violation de la Convention constituerait une satisfaction suffisante.
39. Avec le Gouvernement, la Cour estime qu’il n’y pas de lien de causalité entre la violation de la Convention constatée en l’espèce et le dommage matériel allégué par le requérant. Elle ne saurait davantage spéculer sur ce qu’eût été l’issue de la procédure devant la Cour constitutionnelle si celle-ci avait respecté les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. Puis, les circonstances de la cause ne permettent pas à la Cour de dire que le requérant a subi une perte de chances réelle (voir, mutatis mutandis, Milatová et autres c. République tchèque, précité, § 70).
40. Enfin, la Cour est d’avis que le constat de violation suffit à réparer un éventuel préjudice moral subi par le requérant.
B. Frais et dépens
41. Le requérant demande également 4 500 CZK (158 EUR) pour les frais liés à la détention et la procédure pénale, 143 810 CZK (5 060 EUR) pour les frais et dépens encourus devant la Cour constitutionnelle tchèque et 8 896 CZK (313 EUR) pour les frais de traduction encourus devant la Cour.
42. Le Gouvernement ne s’oppose pas au remboursement des frais de traduction encourus par le requérant. Il soutient en revanche que les frais engagés devant les juridictions internes ne l’ont pas été dans le but de prévenir la violation de la Convention et d’en obtenir l’effacement.
43. Pour ce qui est des frais engagés dans la procédure interne, la Cour souscrit à l’avis du Gouvernement que ces frais n’ont pas été engagés en vue de prévenir ou de réparer la violation de la Convention. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
44. Puis, compte tenu des éléments en sa possession et du fait que le requérant n’a pas été représenté devant elle, la Cour accorde à ce dernier la somme de 313 EUR pour la procédure devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
45. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la non-communication au requérant des observations présentées par d’autres parties à la procédure devant la Cour constitutionnelle, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’elle n’a pas compétence pour examiner les autres griefs du requérant ;
4. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant.
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 313 EUR pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; cette somme est à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 octobre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy