DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MAŘÍK c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 73116/01)
ARRÊT
STRASBOURG
12 avril 2005
DÉFINITIF
12/10/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mařík c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 mars 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 73116/01) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, ayant également la nationalité américaine, M. Bohumír Mařík (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 octobre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me J. Šindelářová, avocate au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V. A. Schorm.
3. Le 8 juin 2004, la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré du droit d’accès à un tribunal. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant réside à Dana Point (Etats-Unis d’Amérique).
5. En août 1995, le requérant engagea une action en restitution des biens qui avaient été confisqués par l’Etat et vendus à des tiers à la suite de son émigration dans les années soixante-dix. Il fut débouté par toutes les instances ; la procédure prit fin par la décision de la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) du 17 juin 1999.
6. En 2000, l’intéressé saisit le tribunal de district (Okresní soud) de Klatovy d’une action en éviction des immeubles litigieux.
7. Par le jugement du 13 juin 2000, le tribunal de district rejeta l’action, considérant que le requérant n’avait pas assumé la charge de la preuve, faute d’avoir prouvé sa qualité de propriétaire, et que les défendeurs avaient acquis les biens de bonne foi et en vertu d’un contrat valablement conclu.
8. Par un arrêt du 5 décembre 2000, le tribunal régional (Krajský soud) de Plzeň confirma le jugement de première instance ; il rejeta en même temps la demande du requérant tendant à l’admission d’un pourvoi en cassation contre son arrêt.
9. Le 15 mars 2001, le requérant forma un recours constitutionnel à l’encontre des décisions des 13 juin 2000 et 5 décembre 2000.
10. Le 22 mai 2001, la Cour constitutionnelle déclara le recours du requérant irrecevable pour non-épuisement des voies de recours offertes par la loi, au motif que l’intéressé ne s’était pas pourvu en cassation en vertu de l’article 239 § 2 du code de procédure civile.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. Le requérant se plaint de la violation de son droit d’accès à un tribunal, au motif que la Cour constitutionnelle a déclaré son recours constitutionnel irrecevable pour non-épuisement des voies de recours, lui reprochant de ne pas avoir formé de pourvoi en cassation, bien que sa demande d’admission préalable d’un tel pourvoi ait été rejetée par la juridiction d’appel.
Il invoque à cet égard par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
A. Sur la recevabilité
12. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
13. Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’arrêt de la Cour rendu dans l’affaire Běleš et autres c. République tchèque (no 47273/99, CEDH 2002‑IX), le Gouvernement s’en remet, quant au bien-fondé de la requête, à la sagesse de la Cour.
14. La Cour note que, en effet, la situation du requérant est identique à celle des requérants dans l’affaire précitée Běleš et autres c. République tchèque, où la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Dans cette dernière affaire, la Cour a relevé que l’admissibilité du pourvoi en cassation formé selon l’article 239 § 2 du code de procédure civile dépendait entièrement de l’avis de la Cour suprême sur le point de savoir si la décision attaquée présentait une « importance cruciale du point de vue juridique ». Dans ces circonstances, ni les requérants ni leur avocate n’étaient en mesure d’évaluer les chances de voir leur pourvoi en cassation admis par la Cour suprême, d’autant que son admission avait été refusée par la juridiction d’appel ; si, en revanche, leur pourvoi en cassation avait été déclaré non admissible, les requérants auraient risqué le rejet de leur recours constitutionnel pour tardiveté.
La Cour a également estimé que l’exigence d’exercice de « toutes les voies de recours » énoncée aux articles 72 § 2 et 75 § 1 de la loi sur la Cour constitutionnelle, sans qu’aucune distinction ne soit faite – sauf en ce qui concerne le recours en révision de la procédure – entre recours ordinaires et recours extraordinaires, d’une part, et l’absence de prévisibilité de l’admissibilité du pourvoi en cassation découlant de l’application de l’article 239 § 2 du code de procédure civile, d’autre part, portaient atteinte à la substance même du droit de recours en imposant aux requérants une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre entre le souci légitime d’assurer le respect des conditions formelles pour saisir la juridiction constitutionnelle et le droit d’accès à cette instance. Dès lors qu’en droit tchèque le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire non accessible de plein droit et dont l’admissibilité est laissée au pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême, il ne saurait être considéré, selon la Cour, comme un recours efficace dont le non-exercice pourrait être reproché aux requérants (ibidem, §§ 63 et 68).
15. En l’occurrence, la Cour n’aperçoit aucun motif de déroger aux considérations susmentionnées qui sont, selon elle, entièrement valables pour la présente affaire.
16. A cet égard, la Cour note avec satisfaction qu’après l’adoption des arrêts Běleš et autres c. République tchèque (précité), et Zvolský et Zvolská c. République tchèque (no 46129/99, CEDH 2002‑IX), la Cour constitutionnelle tchèque a annoncé un changement de sa pratique concernant les conditions d’admissibilité du recours constitutionnel. Toutefois, ce changement n’a pas pu avoir un impact quelconque sur la situation du requérant en l’espèce.
17. La Cour estime par conséquent que l’interprétation particulièrement rigoureuse faite par la Cour constitutionnelle de la règle de procédure en cause a privé le requérant du droit d’accès à un tribunal.
Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
18. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
19. Le requérant réclame 1 000 000 couronnes tchèques (CZK), à savoir environ 33 495 euros (EUR), au titre du préjudice matériel ; cette somme est censée correspondre à la valeur des immeubles qui ont fait l’objet de la procédure litigieuse.
Il allègue par ailleurs avoir subi un dommage moral, dont il ne chiffre pas le montant, qui résulterait de l’impossibilité de jouir desdits biens et d’exercer certains recours.
20. Le Gouvernement objecte qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le dommage matériel que le requérant dit avoir subi et la violation alléguée. Quant à un éventuel préjudice moral, le constat de violation de la Convention constituerait selon le Gouvernement une satisfaction suffisante et adéquate.
21. La Cour note que la base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que le requérant n’a pas pu exercer son droit d’accès à un tribunal, composante du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle ne relève aucun lien de causalité entre les préjudices matériel et moral allégués par le requérant et la violation constatée de l’article 6. Elle ne saurait davantage spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès si la Cour constitutionnelle avait accueilli et examiné le recours constitutionnel formé par l’intéressé.
Dès lors, il n’y a pas lieu à indemnisation de ce chef, la Cour étant d’avis que le constat de violation suffit à réparer un éventuel préjudice moral subi par le requérant (voir, mutatis mutandis, Běleš et autres c. République tchèque, précité, §§ 76 et 77 ; Vodárenská akciová společnost, S.A. c. République tchèque, no 73577/01, § 40, 24 février 2004).
B. Frais et dépens
22. Le requérant demande également environ 520 000 CZK (17 418 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes, comprenant également le prix de ses déplacements entre les Etats-Unis d’Amérique et la République tchèque et les frais de séjour engagés lors de sa participation à des audiences. Le montant des frais liés à sa représentation devant la Cour lequel se trouve étayé par les documents pertinents s’élève à 21 257 CZK (712 EUR).
23. Le Gouvernement note que les sommes revendiquées par le requérant, outre le manque de leurs réalité et nécessité, correspondent dans leur quasi-totalité aux frais et dépens encourus dans les procédures internes. Toutefois, puisque la Convention aurait été violée par le procédé de la Cour constitutionnelle, à savoir la dernière instance interne, le dédommagement ne peut selon lui inclure que les frais et dépens engagés devant la Cour de Strasbourg.
24. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
25. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, somme à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 avril 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy