Résolution ResDH(2003)68
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 2 juillet 2002 (définitif le 6 novembre 2002)
dans l’affaire Markass Car Hire Ltd contre Chypre
(adoptée par le Comité des Ministres le 24 avril 2003,
lors de la 834e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 2 juillet 2002 dans l’affaire Markass Car Hire Ltd et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant que l’arrêt de la Cour est devenu définitif au 6 novembre 2002 dans la mesure où, à cette date, le gouvernement de l’Etat défendeur a été informé du rejet de la demande de renvoi devant la Grande Chambre ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 51591/99) dirigée contre Chypre, introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 5 août 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention, par Markass Car Hire Ldt, une société chypriote, et que la Cour a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure civile ;
Considérant que dans son arrêt du 2 juillet 2002 la Cour, à l’unanimité ;
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 15 000 euros pour préjudice moral et 4 000 euros au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 8% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 2 juillet 2002, eu égard à l’obligation qu’a Chypre de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées ;
S’étant assuré que le 9 janvier 2003, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l’arrêt du 2 juillet 2002,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de Chypre, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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