TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MARKS & ORDINATEUR EXPRESS c. FRANCE
(Requête n° 47575/99)
ARRÊT
STRASBOURG
21 février 2002
DÉFINITIF
21/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Marks & Ordinateur Express c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
J.-P. Costa,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 47575/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant britannique et américain, M. Richard Marks, et une personne morale de droit français, la société à responsabilité limitée (« SARL ») Ordinateur Express (« les requérants ») ont saisi la Cour le 14 avril 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me Aurélien Condomines, avocat au bareau de Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.
3. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
4. Par une décision du 11 septembre 2001, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
7. Le premier requérant, Richard Marks, a la double nationalité britannique et américaine et réside à Paris. La seconde requérante est une SARL dénommée « Ordinateur Express », dont le siège social est situé à Paris et dont le premier requérant est le gérant.
8. Le 6 avril 1982, le premier requérant signa avec une société dénommée « Sectrad » un contrat de courtage lui accordant une commission sur le montant des commandes passées à cette dernière par les clients qu’il lui apporterait ; l’article 4 de ce contrat prévoyait une majoration de cette commission dans le cas où la société réglerait les commissions au-delà d’un délai déterminé ; l’article 9 spécifiait que les commissions resteraient dues sur les affaires « conclues par Sectrad avec des clients apportés par [le requérant], ou à la suite d’actions ou d’activités commerciales dont celui-ci serait à l’origine » pendant les 24 mois suivant une éventuelle dénonciation de l’accord par la Sectrad ; l’article 11 désignait quatre clients considérés comme étant déjà inclus dans l’accord, dont une société dénommée « Le Chat Mauve ».
Le 10 mai 1984, le premier requérant céda à la seconde requérante une partie des créances de commissions qu’il estimait avoir sur la Sectrad (300 000 francs français, « FRF »). Le 25 mai 1984, soutenant que toutes les sommes dues avaient été réglées et arguant de l’irrégularité de la cession de telles créances, la Sectrad adressa au premier requérant une lettre de résiliation du contrat de courtage avec effet au 25 août 1984.
9. Le 21 août 1984, les requérants assignèrent la Sectrad en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir désigner un huissier de justice avec pour mission de fournir au tribunal les éléments de faits nécessaires à la détermination du montant des commissions dues en exécution du contrat du 6 avril 1982. Par une ordonnance du 31 octobre 1984, le juge des référés fit droit à la demande en ce qu’elle émanait du premier requérant et la déclara irrecevable en ce qu’elle émanait de la seconde requérante (au motif que le lien contractuel entre cette dernière et la Sectrad n’était pas établi) ; il désigna un huissier en qualité de mandataire de justice avec pour mission « de fournir au tribunal compétent les éléments de fait nécessaires pour déterminer le montant des commissions dues à M. Marks (...) ».
10. Entre-temps, le 25 octobre 1984, la Sectrad avait déposé une plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie ; elle alléguait que le premier requérant s’était fait frauduleusement remettre une commission de 157 281 FRF pour l’apport de la clientèle du « Chat Mauve ». Le 5 février 1985, le juge d’instruction chargé du dossier rendit une ordonnance de refus d’informer ; la Sectrad interjeta appel de cette ordonnance. Un deuxième juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu le 15 janvier 1986 ; la Sectrad interjeta appel de cette ordonnance puis, le 16 mai 1986, retira sa plainte.
Il apparaît que l’huissier désigné le 31 octobre 1984 suspendit l’exécution de sa mission dans l’attente de l’issue de cette procédure et ne déposa son procès-verbal de constat que le 29 janvier 1988.
11. Le 8 juin 1988, les requérants assignèrent la Sectrad devant le tribunal de commerce de Paris : la seconde requérante demandait le paiement de la créance de 300 000 FRF susmentionnée, avec intérêts à compter du 21 août 1984 ; le premier requérant réclamait le versement d’une somme de 2 280 765 FRF en règlement des autres créances sur commissions qu’il estimait détenir en vertu du contrat du 6 avril 1982, avec intérêts courant à la même date. La Sectrad, soutenant que M. Marks n’avait jamais fait œuvre de courtage à son bénéfice, conclut notamment à la nullité du contrat pour dol et à ce que celui-ci fût condamné à lui restituer le montant des commissions indûment perçues sur le contrat conclut avec « Le Chat Mauve » (soit 157 281 FRF). Les requérants répliquèrent le 14 octobre 1988.
Par une décision du 14 février 1989, le tribunal invita les parties à préciser leurs positions sur l’application éventuelle en la cause des articles 1116 et 1117 du code civil (relatifs au dol) et à récapituler leurs moyens sur ce point.
La société défenderesse déposa des conclusions complémentaires le 14 mars 1989 ; elle requérait notamment, à titre subsidiaire, qu’il soit jugé que le contrat avait été rompu avec effet au 25 août 1984 et que la clause pénale (articles 4 et 9 du contrat) soit déclarée sans effet.
Dans des conclusions du 25 avril 1989, les requérants demandèrent notamment qu’une enquête civile soit ordonnée aux fins de déterminer le rôle du premier requérant dans la formation des liens commerciaux entre la société défenderesse et deux autres sociétés, dont « Le Chat Mauve ». Par un jugement avant-dire-droit du 23 mai 1989, le tribunal décida d’entendre des dirigeants de ces sociétés ; ces auditions eurent lieu les 28 juin et 28 septembre 1989. Le 12 décembre 1989, le tribunal renvoya l’affaire à l’audience du 17 janvier 1990 pour dépôt de conclusions récapitulatives et fixation d’une date de plaidoirie.
Les plaidoiries se tinrent le 6 février 1990 et, par un jugement du 25 avril 1990, le tribunal condamna la Sectrad à verser 300 000 FRF à la seconde requérante ainsi que, réduisant le montant de la clause pénale de l’article 4 du contrat, les montants suivants au premier requérant : pour les sommes dues à la date de l’assignation en référé, 108 267 FRF avec intérêts à partir de cette date ; pour les autres créances, 998 776,40 FRF avec intérêts à compter du 8 juin 1988, date de l’assignation au fond. Il rejeta les autres demandes des parties.
12. Les parties interjetèrent appel de ce jugement. La Sectrad déposa des conclusions les 15 octobre 1990, 27 juin 1991 et 25 septembre 1991. Les requérants firent de même le 26 septembre 1991. Par un arrêt du 15 novembre 1991, la cour d’appel de Paris confirma le jugement déféré en ce qu’il avait trait aux sommes allouées aux requérants et précisa que les condamnations prononcées au profit du premier requérant l’étaient à titre de provision à valoir sur le montant définitif des commissions auxquelles il avait droit, et y ajouta 200 000 FRF au même titre ; avant dire droit, la cour d’appel ordonna une mesure complémentaire de constatation par huissier aux fins notamment de lui présenter un récapitulatif des sommes restant dues au premier requérant ; elle sursit à statuer sur les demandes des requérants tendant notamment à ce que la Sectrad soit condamnée à leur verser des dommages-intérêts et à la capitalisation des intérêts.
La Sectrad se pourvut en cassation et les requérants formèrent un pourvoi incident.
13. Par un jugement du 6 août 1992, le tribunal de commerce de Paris ouvrit une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sectrad et désigna un administrateur judiciaire ainsi qu’un représentant des créanciers ; provisoirement fixée au 15 novembre 1991, la date de cessation des paiements fut reportée au 6 février 1991 à la requête de l’administrateur judiciaire (jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 février 1993).
Par un jugement du 24 juin 1993, le tribunal de commerce de Paris adopta le plan de continuation de la Sectrad proposé par l’administrateur judiciaire et prévoyant notamment l’apurement du passif sur sept ans. Les requérants – qui réclamaient la cession de l’entreprise – interjetèrent vainement appel de ce jugement.
14. Par un arrêt du 11 janvier 1994, la chambre commerciale de la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 novembre 1991 en ce qu’il retenait que l’article 4 de la convention du 6 avril 1982 ne constituait pas une clause pénale et que la somme de 998 776,60 FRF allouée au premier requérant portait intérêt à compter du 8 juin 1988 ; elle renvoya la cause et les parties dans la limite de cette cassation devant la cour d’appel d’Amiens.
15. Le 2 mai 1994, l’huissier déposa son procès-verbal de constat.
16. Statuant sur renvoi après cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 novembre 1991, la cour d’appel d’Amiens, par un arrêt du 29 janvier 1996, confirma le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il réduisait le montant de la clause pénale et l’infirma en ce qu’il fixait au 8 juin 1998 le point de départ des intérêts moratoires sur les commissions dues postérieurement au 21 août 1984, le fixant au 24 février 1987. Par ailleurs, elle déclara irrecevable une demande du premier requérant tendant à la capitalisation des intérêts, au motif que la cour d’appel de Paris, par son arrêt du 15 novembre 1991, avait sursis à statuer sur cette prétention et en restait donc saisie.
Le 16 avril 1996, les requérants se pourvurent en cassation contre cet arrêt ; la Sectrad forma un pourvoi incident. Par un arrêt du 20 octobre 1998, la chambre commerciale de la Cour de cassation déclara mal fondés les moyens développés par les requérants ; retenant l’un des moyens du pourvoi incident, elle cassa et annula l’arrêt déféré en ce qu’il omettait de prononcer l’arrêt du cours des intérêts et, sans renvoyer, dit que le cours des intérêts était interrompu à compter du 6 août 1992 (date à laquelle le tribunal de commerce de Paris avait ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sectrad).
17. Entre-temps, la cour d’appel de Paris, qui demeurait saisie du litige portant sur le montant des commissions dues au premier requérant, avait, le 31 janvier 1997, rendu un arrêt aux termes duquel elle désignait un huissier pour établir le compte du solde des commissions dues à l’intéressé. Cet arrêt fit l’objet d’un pourvoi en cassation.
L’huissier déposa son rapport le 29 octobre 1997 et, par un arrêt du 8 avril 1998, la cour d’appel de Paris fixa la créance du premier requérant à la somme de 1 043 404,96 FRF et celle de la seconde requérante à la somme de 495 993,60 FRF. Les parties se pourvurent en cassation.
Les pourvois formés contre les arrêts du 31 janvier 1997 et 8 avril 1998 sont, semble-t-il, pendants devant la Cour de cassation.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Le requérants se plaignent de la durée de la procédure. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
19. Le Gouvernement soutient que l’affaire était complexe en fait : des difficultés relatives à la fixation du montant des commissions dues en exécution du contrat litigieux se seraient présentées, liées à l’assiette de ces commissions et à la prise en compte ou non de la TVA, et il se serait avéré nécessaire d’évaluer différents préjudices ; la Sectrad aurait fait l’objet d’une procédure en redressement judiciaire de sorte qu’il aurait été nécessaire de mettre en cause les nouveaux organes représentatifs de cette société, et des difficultés liées à cette procédure se seraient greffées sur la procédure civile ; deux juridictions d’appel auraient été saisies concomitamment.
Le Gouvernement considère que la durée de la procédure est principalement due aux parties. Il rappelle à cet égard que le comportement des parties est essentiel en matière civile puisqu’il résulte de l’article 2 du nouveau code de procédure civile qu’elles ont l’initiative de l’instance, et souligne qu’elles ont en l’espèce multiplié les recours, contestant toutes les décisions rendues par les juridictions, échangé de nombreuses et volumineuses conclusions, et, à cause du caractère conflictuel de leurs rapports, provoqué directement plusieurs retards.
Le comportement des autorités judiciaires serait en revanche exempt de critiques. Compte tenu des mesures d’instruction ordonnées, le tribunal de commerce de Paris aurait statué dans un délai raisonnable. Il en irait de même de la cour d’appel de Paris, malgré de nombreuses difficultés liées à l’attitude des parties et aux procédures annexes. Cette juridiction aurait par ailleurs, lorsque cela lui était possible, usé de ses pouvoirs pour accélérer la procédure, ordonnant aux parties de communiquer des pièces sous astreintes et impartissant des délais relativement brefs aux huissiers désignés en 1991 et 1997. La cour d’appel d’Amiens aurait pareillement tenté d’accélérer la procédure en délivrant plusieurs injonctions de clôture. Devant la Cour de cassation, les autorités judiciaires compétentes auraient agi avec célérité et permis un examen rapide, en moins de 2 ans, du premier pourvoi. Il en irait de même du deuxième pourvoi : l’arrêt fut prononcé le 20 octobre 1998, soit 2 ans, 6 mois et 4 jours après l’introduction du recours.
20. Les requérants répliquent que le litige porté devant les juridictions était d’une extrême simplicité puisqu’il s’agissait de calculer le montant des commissions dues au premier requérant en appliquant un taux de commission contractuel à moins de 50 commandes et 300 factures, concernant des clients nommés expressément dans le contrat. Ils exposent qu’ils ont été amenés à conduire des procédures similaires contre d’autres de leurs créanciers et que ces procédures ont duré en moyenne 7 ans, soit deux fois moins longtemps que la présente.
Ils estiment que les retards imputables à la partie adverse ne sauraient être mis à leur charge et qu’il revenait aux juridictions saisies de réagir aux manœuvres dilatoires de celle-ci. Leur propre comportement serait exempt de critique et ils auraient notamment continuellement – en vain – demandé à l’huissier d’accélérer son travail et aux magistrats chargés de la mise en état du dossier d’imposer des délais et des astreintes pour la production de pièces.
La durée de la procédure résulterait des défaillances de la justice et de son absence totale de réaction face aux manœuvres dilatoires de la Sectrad. Les autorités judiciaires auraient ainsi omis de réagir à la manœuvre de la partie adverse – pourtant classique – consistant à déposer une plainte pénale pour bloquer une procédure civile. Elles n’auraient pas non plus contraint la partie adverse à délivrer les pièces nécessaires à la résolution du litige, malgré les demandes formulées par les requérants (la seule astreinte prononcée – le 14 février 1991 – fut ensuite liquidée à une somme symbolique, ce qui s’inscrirait dans une pratique générale des juridictions françaises, enlevant toute efficacité à ce type de mesure) et la cour d’appel de Paris ne serait intervenue que le 15 novembre 1991 pour ordonner à l’huissier de déposer son constat complémentaire dans un délai de 4 mois (lequel constat, incomplet, fut finalement déposé trois ans plus tard). Elles auraient par ailleurs accepté le redressement judiciaire de la Sectrad, laquelle n’aurait pourtant jamais été en cessation de paiement. Enfin, l’huissier désigné par les juridictions aurait été totalement défaillant : tous les constats déposés étaient incomplets et il fallut plus de 10 ans pour calculer des commissions fondées sur seulement 50 bons de commandes et 300 factures.
21. La Cour rappelle tout d’abord que la période à considérer en l’espèce sous l’angle du « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 débute le 17 mars 1986 pour ce qui concerne la seconde requérante, et le 29 octobre 1986 pour ce qui concerne le premier requérant (voir la décision finale de la Cour sur la recevabilité de la requête, du 11 septembre 2001). S’agissant de la fin de ladite période, la Cour relève que les pourvois formés contre les arrêts du 31 janvier 1997 et 8 avril 1998 étaient pendants à la date de l’adoption de la décision sur la recevabilité de la requête. Les parties n’ayant fourni aucune information dont il résulterait que la Cour de cassation se serait prononcée depuis lors, il y a lieu de considérer que la procédure est toujours pendante et qu’en conséquence, à ce jour, elle a duré bien plus de 15 ans pour les deux requérants.
La Cour rappelle ensuite que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire et le comportement du ou des requérants ainsi que celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n° 30979, § 43, CEDH 2000-VII).
Elle estime qu’en l’espèce, le litige ne présentait aucune complexité particulière. Il portait en effet sur le calcul de commissions dues sur environ cinquante commandes et trois cent factures concernant des clients clairement identifiés, par application d’un taux contractuel, et s’inscrivait sans nul doute dans la « routine » des affaires soumises aux juridictions commerciales.
Il est vrai qu’en matière civile, l’article 2 du nouveau code de procédure civile laisse l’initiative aux parties : il leur incombe « d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis », de sorte que leur comportement a une influence particulière sur le déroulement de la procédure. Cela ne dispense pourtant pas les tribunaux de veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable ; l’article 3 du même code prescrit d’ailleurs au juge de veiller au bon déroulement de l’instance et l’investit du « pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires ». Il convient en outre de rappeler que l’article 6 § 1 de la Convention oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs cours et tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Duclos c. France du 17 décembre 1996, § 55, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI) et, notamment, garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable (voir, par exemple, l’arrêt Frydlender précité, § 45).
En l’espèce, il est vraisemblable que la mésentente des parties et le nombre de conclusions échangées furent source de retards notables. Les requérants soulignent cependant – sans être vraiment contredits par le Gouvernement – que l’essentiel de ce retard est dû non à leur propre comportement mais à celui de leur adversaire (la Sectrad). Ils ajoutent qu’ils s’adressèrent à plusieurs reprises aux autorités judiciaires afin qu’elles interviennent auprès de ce dernier mais qu’aucune suite satisfaisante ne fut donnée à leurs demandes.
A cet égard, il ressort effectivement du dossier que le comportement des autorités judiciaires n’est pas exempt de critiques. La chronologie de la procédure fournie par le Gouvernement montre notamment que, devant la cour d’appel de Paris, le conseiller de la mise en état n’est intervenu que deux fois pour accélérer la procédure (les 14 février 1991 et 25 juin 1992). Par ailleurs, l’huissier désigné le 15 novembre 1991 avant-dire-droit ne déposa son procès-verbal de constat que le 2 mai 1994. La Cour relève en outre que le Gouvernement ne fournit aucune explication quant à la durée – pourtant plus que notable – de l’examen par la Cour de cassation des pourvois formés contre les arrêts du 31 janvier 1997 et 8 avril 1998.
La Cour déduit de ce qui précède que la durée de la procédure au fond s’explique partiellement par une certaine défaillance des autorités judiciaires qui n’ont pas entièrement joué leur rôle d’« arbitre ». Dans ces circonstances, et eu égard à la durée particulièrement longue de la procédure prise dans sa globalité (plus de 15 ans à ce jour) et au fait qu’elle est pendante devant la Cour de cassation depuis cinq ans, la Cour conclut à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention nonobstant le nombre des instances qui se sont succédées.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
1. Dommage matériel
23. Les requérants exposent qu’ils ont conduit des procédures similaires contre d’autres de leurs créanciers et que ces procédures ont duré en moyenne 7 ans. Ils en déduisent que, si les juridictions saisies avaient usé des moyens dont elles disposaient pour trancher le litige dans un délai raisonnable, la décision finale aurait pu être prise dans un délai similaire. Les coûts inhérents à la prolongation de la procédure au-delà de ces sept années constitueraient ainsi un préjudice matériel directement lié à la violation de la Convention constatée par la Cour.
Au titre de ce préjudice, ils soulignent en premier lieu qu’ils ont dû engager des frais de procédure supplémentaires devant les juridictions internes. Ils produisent des documents élaborés par un expert comptable (datés des 2 octobre 1996, 15 janvier 1998 et 26 octobre 2001) dont il ressort que le montant total desdits frais est de 3 142 755 francs (« FRF »), soit 479 109,91 euros (« EUR »). Or les sommes que les juridictions internes leur ont allouées au titre des frais irrépétibles (3 000 FRF alloués par la cour d’appel de Paris le 15 novembre 1991 et 150 000 FRF, le 8 avril 1998) ne couvriraient pas ce coût. Selon eux, la procédure ayant été deux fois plus longue que ce qu’elle aurait dû être, la moitié de ce montant global résulterait directement de la violation de l’article 6 § 1 constatée par la Cour.
Les requérants ajoutent que M. Marks « a dû consacrer un temps considérable à cette procédure au lieu de pouvoir conduire ses affaires ». Cela aurait généré un manque à gagner non seulement pour la SARL mais aussi pour M. Marks lui-même puisqu’il était l’un des « principaux propriétaires » de la société. Ils évaluent ce préjudice à 1 571 377 FRF (soit 239 554,88 EUR).
Ils exposent ensuite que les créances dues par la Sectrad ont subi l’effet de l’inflation tout au long de la procédure ; il y aurait donc lieu de couvrir également le préjudice résultant de la dépréciation monétaire durant la seconde phase de la procédure.
Les requérants soulignent par ailleurs que, parallèlement à la procédure litigieuse, la Sectrad avait assigné la seconde requérante devant le tribunal de Paris pour le paiement d’une créance. Or le premier requérant avait cédé à la seconde requérante une créance qu’il détenait sur la Sectrad en vertu du contrat de courtage litigieux, aux fins de permettre la compensation des créances. Selon eux, ce serait parce que le constat d’huissier ordonné en 1984 n’était toujours pas disponible en 1987 que, par un jugement du 7 avril 1987, le tribunal jugea que la créance cédée par le premier requérant à la seconde requérante n’était pas suffisamment certaine, liquide et exigible pour être compensée avec la créance détenue par la Sectrad. Cela aurait engendré pour la seconde requérante « un manque à gagner en dommages-intérêts se chiffrant à plusieurs millions de francs ».
Les requérants plaident en outre que, parce que le constat d’huissier n’avait pas été complété, la cour d’appel de Paris, saisie de la demande de paiement de commissions dues aux requérants, dut surseoir à statuer en 1991 sur un certains nombre de demandes ; lorsque, plusieurs années plus tard, la cour (autrement composée) se ressaisit du dossier pour trancher ces questions, « l’ancienneté de la créance des requérants aurait joué en leur défaveur » puisque, à cause du temps écoulé, cette juridiction n’aurait plus eu l’entière compréhension du dossier. Là se trouverait la cause du rejet par la cour d’appel des demandes du premier requérant tendant à la capitalisation des intérêts de retard (arrêt du 31 janvier 1997), au versement de dommages-intérêts (arrêt du 15 novembre 1991) et à l’augmentation des sommes allouées au titre des commissions dues par la Sectrad de la taxe sur la valeur ajoutée (arrêt du 31 janvier 1997), ainsi que la cause d’une appréciation erronée du montant des créances des requérants sur cette société.
24. Le Gouvernement rappelle que la « satisfaction équitable » de l’article 41 est destinée à réparer « le seul préjudice subi en raison de la violation de Convention constatée par la Cour ». Il souligne que, comme il se doit, les frais irrépétibles dus au requérant ont été fixés par les juridictions internes. Il ajoute que le préjudice invoqué par les requérants et généré soi-disant par les conséquences de la durée de la procédure sur d’autres instances civiles est sans lien direct avec la procédure dont il est présentement question. Enfin, il estime que, pour le reste, les requérants tentent en vérité de mettre en cause les décisions prises par les juridictions nationales. Il en déduit qu’il y a lieu de débouter les requérants de leurs prétentions.
25. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et un quelconque dommage matériel dont les requérants auraient à souffrir ; il échet donc de rejeter les prétentions de ces derniers (voir, par exemple, l’arrêt Demir et autres c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, p. 2660, § 63).
La Cour souligne en particulier que les documents fournis par les requérants n’établissent aucunement qu’une partie des frais de procédure dont ils font état sont directement liés à la prolongation de la procédure au-delà du « délai raisonnable » de l’article 6 § 1. Elle précise par ailleurs qu’elle partage l’avis du Gouvernement selon lequel, pour l’essentiel, les prétentions des requérants visent en vérité à mettre en cause au fond les décisions rendues par les juridictions internes.
2. Dommage moral
26. M. Marks réclame 200 000 FRF pour préjudice moral, soit 30 489,80 EUR.
27. Le Gouvernement déclare que la somme de 40 000 FRF (soit 6 097,96 EUR) « serait de nature à réparer le préjudice [moral] éventuellement subi ».
28. La Cour estime que le prolongement de la procédure litigieuse au- delà du délai raisonnable a sans nul doute causé à M. Marks un préjudice moral justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 7 500 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
29. Les requérants réclament 10 000 FRF (1 524,49 EUR) hors taxes, soit 11 960 FRF (1 823,29 EUR) taxe sur la valeur ajoutée (« TVA ») comprise, pour les frais d’avocats supportés par eux dans le cadre de la procédure devant la Cour ; ils produisent une note d’honoraire datée du 29 janvier 2001. Ils produisent une seconde note d’honoraires datée du 31 mai 2001, d’un montant de 8 970 FRF (1 367,47 EUR) TVA comprise, et se rapportant à la rédaction « d’un courrier à la Cour européenne des Droits de l’Homme relatif à [la] demande de satisfaction équitable » et de conclusions devant la cour d’appel de Paris dans le cadre d’une instance sans rapport avec la présente affaire.
30. Le Gouvernement ne s’exprime pas sur ce point.
31. La Cour constate que la note d’honoraires du 29 janvier 2001 justifie dûment la première somme réclamée. Quant à la note du 31 mai 2001, si elle ne détaille pas la part des honoraires relatifs à la procédure devant la Cour, elle justifie de frais encourus par les requérants dans ce contexte ; la Cour les évalue en équité à environ un quart de la somme mentionnée.
Estimant par ailleurs qu’ainsi déterminés, les montants réclamés sont raisonnables, la Cour alloue aux requérants conjointement 2 300 EUR pour frais et dépens, TVA comprise.
C. Intérêts moratoires
32. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 4,26 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. au premier requérant, 7 500 EUR (sept mille cinq cent euros) pour dommage moral ;
ii. aux deux requérants conjointement, 2 300 EUR (deux mille trois cent euros) pour frais et dépens, taxe sur la valeur ajoutée comprise ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 4,26 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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