En l'affaire Marlhens c. France (1),
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")
et aux clauses pertinentes de son règlement A (2), en une chambre
composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Gölcüklü,
L.-E. Pettiti,
R. Macdonald,
S.K. Martens,
F. Bigi,
Sir John Freeland,
MM. M.A. Lopes Rocha,
L. Wildhaber,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mai 1995,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date:
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 22/1995/528/614. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour
avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) et, depuis celle-ci,
aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole
(P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983
et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne
des Droits de l'Homme ("la Commission") le 1er mars 1995, dans le délai
de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1,
art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête
(n° 22862/93) dirigée contre la République française et dont une
ressortissante de cet Etat, Mlle Isabelle Marlhens, avait saisi la
Commission le 29 septembre 1993 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant
la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a
pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits
de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du
règlement A, la requérante a exprimé le désir de participer à
l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. Le 26 avril 1995, l'avocate de la requérante a communiqué au
greffier les termes d'un accord conclu entre sa cliente et le
gouvernement français ("le Gouvernement"). Ce dernier a confirmé son
acceptation le surlendemain.
Par une lettre du 15 mai 1995, le secrétaire de la Commission
a informé le greffier que le délégué, dûment consulté (article 49
par. 2 du règlement A), n'avait pas d'observations à formuler.
4. La chambre à constituer comprenait de plein droit
M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la
Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 par. 4 b) du règlement A). Le 5 mai 1995, celui-ci a tiré
au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Gölcüklü,
M. R. Macdonald, M. S.K. Martens, M. F. Bigi, Sir John Freeland,
M. M.A. Lopes Rocha et M. L. Wildhaber, en présence du greffier
(articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement A)
(art. 43).
5. Les 20 et 22 mai 1995, l'agent du Gouvernement et le conseil
de la requérante ont fourni des précisions quant aux frais et dépens
engagés devant les organes de la Convention.
6. Le 23 mai 1995, la Cour a décidé de se passer d'audience en
l'espèce, après avoir constaté la réunion des conditions à remplir pour
déroger de la sorte à sa procédure habituelle (articles 26 et 38 du
règlement A).
EN FAIT
7. Ressortissante française née en 1963, Mlle Isabelle Marlhens
fut opérée au centre hospitalier de Pau en décembre 1982 et subit à
cette occasion une transfusion sanguine. Sa contamination par le virus
de l'immunodéficience humaine (VIH) fut révélée au début de 1988 et
l'intéressée fut classée en juillet 1994 au stade IV et dernier de la
contamination sur l'échelle du Centre de contrôle des maladies
d'Atlanta. Des examens effectués en décembre 1992 indiquèrent qu'elle
est également porteuse du virus de l'hépatite C.
8. Le 9 avril 1992, la requérante saisit le fonds d'indemnisation
des hémophiles et transfusés (voir, en dernier lieu, l'arrêt
Karakaya c. France du 26 août 1994, série A n° 289-B, pp. 38-39,
par. 19) qui la pria, le 7 mai, de produire certains documents et de
remplir un questionnaire médical. Les 11 mai et 15 juillet 1992,
Mlle Marlhens adressa au fonds des résultats d'examens médicaux ainsi
que des pièces de son dossier médical. Après avoir ordonné une enquête
complémentaire - dont les résultats furent connus le 24 juillet 1992 -,
le fonds rejeta la demande de l'intéressée le 28 octobre 1992, au motif
qu'un lien de causalité entre la transfusion et la contamination ne
pouvait être établi.
9. La requérante saisit la cour d'appel de Paris de cette décision
le 6 janvier 1993.
Par une ordonnance du 4 mai 1993, le président de la première
chambre fixa l'audience au 30 juin 1993 et invita les parties à
communiquer leurs observations avant le 16 juin 1993. Le 21 mai 1993,
Mlle Marlhens transmit au fonds ses conclusions et demanda au président
de la première chambre le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre
provisoire. Le 17 juin 1993, le bureau d'aide juridictionnelle lui
prescrivit de fournir une copie de la décision attaquée mais notifia
ce courrier à son ancienne adresse, celle figurant sur les pièces
jointes au dossier déposé le 21 mai 1993.
Le 23 juin 1993, les conclusions du fonds parvinrent au greffe
de la cour d'appel.
10. Le 6 juillet 1993, faisant suite à des courriers de la
requérante, le président de la première chambre ordonna, dans l'attente
d'une décision sur la demande d'aide juridictionnelle, le report de
l'audience au 5 novembre 1993 et fixa le dépôt des conclusions au
22 octobre.
11. Le 7 septembre 1993, le bureau d'aide juridictionnelle rejeta
la requête de Mlle Marlhens au motif qu'elle n'avait pas produit la
copie de la décision attaquée, réclamée par courrier le 17 juin 1993.
Contestant avoir reçu ladite lettre, l'intéressée renouvela sa demande
d'aide juridictionnelle le 24 septembre, ainsi que les 5 et
22 octobre 1993.
12. Le 14 octobre 1993, la requérante adressa des conclusions
récapitulatives au président de la première chambre et lui signala que,
grâce à l'intervention de la commission d'accès aux documents
administratifs, elle avait obtenu de l'hôpital de Pau deux fiches
d'anesthésie la concernant et constituant des éléments nouveaux
essentiels à la solution du litige.
13. Mlle Marlhens obtint l'aide juridictionnelle à titre provisoire
le 29 octobre 1993, puis l'aide juridictionnelle totale le
2 novembre 1993.
14. Par une ordonnance du 8 novembre 1993, rectifiée le
14 décembre, le président de la première chambre fixa le délai de dépôt
des conclusions au 30 décembre 1993 et l'audience au 19 janvier 1994.
Des conclusions furent déposées au nom de l'intéressée le
21 décembre 1993.
Le 2 février 1994, faisant suite à une demande présentée par
le fonds lors de l'audience, la cour d'appel ordonna une expertise aux
fins d'établir la cause de la contamination. Remis le 10 juin 1994,
le rapport d'expertise conclut que, malgré l'absence de certitude, la
transfusion de décembre 1982 était "hautement suspecte d'être la cause"
recherchée.
15. La cour d'appel de Paris rendit son arrêt le 8 juillet 1994:
constatant que le fonds ne niait plus l'existence d'un lien de
causalité entre les transfusions et la contamination de Mlle Marlhens,
elle fixa le montant de l'indemnité à 2 000 000 francs français (FRF)
- soit 1 500 000 à régler immédiatement et 500 000 à verser en cas de
SIDA déclaré médicalement constaté - et condamna le fonds à payer
5 000 FRF au titre des sommes exposées par l'intéressée et non
comprises dans les dépens.
16. Par un courrier du 30 septembre 1994, la requérante informa le
secrétariat de la Commission qu'en août 1994, les autorités françaises
avaient reconnu son état de SIDA déclaré et lui avaient versé
500 000 FRF.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
17. Mlle Marlhens a saisi la Commission le 29 septembre 1993. Elle
alléguait le dépassement du délai raisonnable dont l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention exige le respect.
18. La Commission a retenu la requête (n° 22862/93) le
6 septembre 1994. Dans son rapport du 17 janvier 1995 (article 31)
(art. 31), elle conclut, à l'unanimité, à la violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au
présent arrêt (1).
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1. Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera
que dans l'édition imprimée (volume 317-A de la série A des
publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.
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EN DROIT
19. Le 26 avril 1995, la Cour a reçu de l'avocate de la requérante
communication d'un texte signé par cette dernière le 25 avril 1995 et
ainsi libellé:
"Je (...) déclare accepter le règlement amiable qui m'est
proposé par le gouvernement français dans l'affaire qui
m'oppose à lui devant la Cour européenne des Droits de
l'Homme:
- versement d'une indemnité de 150 000 f,
- paiement des frais et dépens engagés devant la Commission
et la Cour européennes des Droits de l'Homme, dûment
justifiés.
Je reconnais que le versement de ces sommes constituera le
dédommagement intégral et définitif de l'ensemble des
préjudices allégués par moi dans cette requête et couvrira
également la totalité des frais d'avocat et autres engagés par
moi dans cette affaire.
J'accepte donc, moyennant le versement de ces sommes, de me
désister de cette instance et de renoncer à toute autre action
ultérieure de ce chef contre l'Etat français devant les
juridictions nationales et internationales.
Je prends acte que le gouvernement français me versera cette
indemnité aussitôt après que la Cour aura décidé de rayer
cette affaire de son rôle.
(...)"
Par une lettre du 27 avril 1995 au greffier, l'agent du
Gouvernement a confirmé cet accord.
Consulté, le délégué de la Commission n'a soulevé aucune
objection.
20. Ultérieurement, l'agent du Gouvernement et le conseil de
Mlle Marlhens ont déclaré que les frais et dépens se trouvaient
entièrement couverts par l'assistance judiciaire accordée à
l'intéressée devant la Commission (paragraphe 5 ci-dessus).
21. La Cour donne acte au Gouvernement et à la requérante du
règlement amiable auquel ils ont abouti. Elle n'aperçoit aucun motif
d'ordre public s'opposant à la radiation de l'affaire du rôle
(article 49 paras. 2 et 4 du règlement A), d'autant que dans ses arrêts
X c. France, Vallée c. France et Karakaya c. France (31 mars 1992,
26 avril 1994 et 26 août 1994, série A nos 234-C, 289-A et 289-B), elle
a déjà fixé sa jurisprudence en la matière.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
Décide de rayer l'affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
24 mai 1995, en application de l'article 55 par. 2, second alinéa, du
règlement A.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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