Résolution CM/ResDH(2016)357
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Marini contre Albanie
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
3738/02
Marini
18/12/2007
07/07/2008
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 décembre 2016, lors de la 1273e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées de l’article 6, paragraphe 1, l’article 13 et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de la durée excessive de la procédure, de l’échec des autorités à exécuter les décisions rendues en faveur du requérant et de l’absence de recours effectif à cet égard ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant noté que la satisfaction équitable a été payée par le gouvernement de l’Etat défendeur et que la procédure litigieuse dans cette affaire est terminée ;
Notant avec satisfaction les mesures générales prises pour régler le problème du défaut d’accès à la Cour constitutionnelle en cas de partage égal des voix, lesquelles sont exposées dans le plan d’action du groupe d’affaires Luli (DH-DD(2016)1188) ;
Notant enfin que les mesures générales requises pour répondre aux autres violations des articles 6 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 constatées dans cette affaire sont examinées dans le groupe d’affaires Luli et dans le groupe Puto,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
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