DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MARINAKOS c. GRÈCE
(Requête n° 49282/99)
ARRÊT
(règlement amiable)
STRASBOURG
4 octobre 2001
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Marinakos c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
C.L. Rozakis,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
A. Kovler, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 mars 2001 et 13 septembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 49282/99) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ioannis Marinakos (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 décembre 1998 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me M. Moustakas, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. E. Volanis, Président du Conseil juridique de l’État.
3. Le requérant se plaignait, au titre des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole N° 1, du refus de l’administration de se conformer à un arrêt de la Cour des comptes lui accordant une pension complémentaire.
4. Le 29 mars 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Les 26 juin 2001 et 2 juillet 2001 respectivement, le Gouvernement et le représentant du requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. Le 18 octobre 1995, le requérant saisit la 42e division de la Comptabilité Générale de l’État (Γεvικό Λoγιστήριo τoυ Κράτoυς) d’une demande en vue d’obtenir le réajustement de sa pension. Cette demande fut rejetée le 23 octobre 1995. Le requérant interjeta alors appel de cette décision.
7. Le 30 mai 1996, la Deuxième Chambre de la Cour des comptes (Ελεγκτικό Συvέδριo) infirma la décision attaquée et fixa le montant de la pension complémentaire qui devait être accordée au requérant, en précisant que certaines sommes devaient être versées de suite (arrêt n° 808/1996). Le 29 mai 1997, l’État se pourvut en cassation.
8. Le 25 mai 1998, par arrêt n° 1210/1998, la formation plénière de la Cour des comptes constata que l’État avait omis de notifier au requérant copie de son pourvoi. Elle considéra alors que l’État s’était désisté de son pourvoi et prononça l’annulation de l’instance. Cet arrêt fut notifié au requérant le 8 juillet 1998. L’arrêt n° 808/1996 de la Deuxième Chambre de la Cour des comptes devint donc définitif. Or, pendant une longue période, le requérant n’avait pas touché les sommes qui lui étaient dues.
9. Le 30 juin 2000, le ministre des Finances rendit la décision n° 71320, publiée au journal officiel du 11 juillet 2000, tendant à l’exécution des arrêts de la Cour des comptes relatifs aux pensions complémentaires des magistrats à la retraite.
EN DROIT
10. Le 26 juin 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :
« I declare that the Government of Greece offer to pay 1.000.000 drachmas to Mr Ioannis Marinakos with a view to securing a friendly settlement of the application registered under no. 49282/99. This sum shall cover any costs and expenses and it will be payable within three months from the date of delivery of the judgment by the Court pursuant to the Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
The Government further undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber under Article 43 § 1 of the Convention. »
11. Le 2 juillet 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :
« I note that the Government of Greece are prepared to pay a sum totalling 1.000.000 drachmas covering any costs and expenses to Mr Marinakos with a view to securing a friendly settlement of application no. 49282/99 pending before the Court.
I accept the proposal and waive any further claims in respect of Greece relating to the facts of this application. I declare that the case is definitely settled.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and the applicant have reached.
I further undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber under Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court’s judgment. »
12. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
13. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 octobre 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghAndrás Baka
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy