TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MARIOARA ANGHELESCU c. ROUMANIE
(Requête no 5437/03)
ARRÊT
STRASBOURG
3 juin 2008
DÉFINITIF
03/09/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Anghelescu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 mai 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 5437/03) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat,
Mme Marioara Anghelescu (« la requérante »), a saisi la Cour le
6 juillet 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
A la suite du décès de la requérante, le 6 janvier 2006, ses seuls héritiers, à savoir Mme Mihaela Anghelescu et M. Vasile-Constantin Anghelescu, ont exprimé, le 10 février 2006, le souhait de continuer l’instance. Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera d’appeler
Mme Marioara Anghelescu la « requérante » bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à ses héritiers (Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 11 janvier 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante était née en 1915 et résidait à Bucarest jusqu’à son décès, survenu le 6 janvier 2006.
A. Attribution d’un terrain en propriété de la requérante
5. Le 7 juillet 1992, la requérante et son mari saisirent le tribunal de première instance de Focşani d’une action fondée sur la loi no 18/1991 sur le fonds foncier et visant la restitution d’un terrain de 25 000 m² de vignoble sis à Urecheşti, dans le département de Vrancea. Ils faisaient valoir que le terrain susmentionné leur avait été illégalement confisqué en 1954, pendant la collectivisation, et que la commission administrative pour l’application de la loi no 18/1991 (ci-après « la commission ») refusait de le leur restituer.
6. Par un jugement du 24 novembre 1992, le tribunal de première instance fit droit à l’action de la requérante et de son mari et, se fondant sur une expertise technique, leur restitua 24 500 m² de vignoble du terrain litigieux.
7. Ce jugement fut confirmé par un arrêt définitif du 13 janvier 1994 du tribunal départemental de Vrancea.
8. Les 25 mars, 3 et 13 mai 1993, la requérante et son mari demandèrent à la commission de procéder à leur mise en possession, mais la préfecture de Vrancea (ci-après, « la préfecture ») les informa que la commission était dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du 24 novembre 1992 en l’absence de terrain disponible et que des tierces personnes avaient été mises en possession sur l’ancien emplacement.
Les 23 novembre 1993, 21 janvier et 29 avril 1994, la mairie de Urecheşti (ci-après, « la mairie ») réitéra cette réponse à la suite de nouvelles interventions de la requérante et de son mari.
B. Première action en contentieux administratif
9. Le 5 juin 1993, la requérante et son mari engagèrent une action en contentieux administratif afin d’obliger la commission de les mettre en possession de leur terrain et de leur délivrer un titre de propriété.
10. L’action fut accueillie par un jugement du 7 mars 1994 de la cour d’appel de Bucarest qui ordonna à la commission de mettre la requérante et son mari en possession sur l’ancien emplacement du terrain de 24 500 m² de vignoble et de leur délivrer le titre de propriété correspondant.
11. Devenu définitif à la suite du rejet du recours de la commission par un arrêt définitif du 28 novembre 1994 de la Cour suprême de justice, ce jugement fut revêtu de la formule exécutoire.
12. Le 14 juillet 1994, la mairie notifia au mari de la requérante de se présenter pour la mise en possession, mais il ne se présenta pas. Par une lettre du 24 août 1994, il fut informé qu’à la suite de son absence, la commission l’avait mis en possession d’un terrain de 24 500 m², sur un autre emplacement que celui retenu dans l’arrêt du 24 novembre 1992.
13. La requérante forma plusieurs demandes auprès des autorités locales et départementales pour la mise en possession sur l’ancien emplacement, conformément au jugement du 7 mars 1994. Par des lettres des 21 et 28 décembre 1994, 3 janvier et 29 mars 1995, elle fut informée que la mise en possession du 24 août 1994 était légale et que des tierces personnes figuraient déjà sur l’ancien emplacement.
C. Seconde action en contentieux administratif
14. En mars 1995, la commission dressa un titre de propriété en faveur de la requérante pour un terrain de 24 500 m² de vignoble. Selon le Gouvernement, ce titre fut accepté sous signature du fils de la requérante, le 6 septembre 1996.
15. Le 7 mars 1995, le fils de la requérante introduisit une nouvelle action en contentieux administratif contre la commission afin de la faire condamner à une astreinte et à des dommages et intérêts pour la
non-exécution des décisions de justice définitives qui lui étaient favorables.
16. Par un jugement définitif du 15 septembre 1997, la cour d’appel de Bucarest fit partiellement droit, après deux cassations avec renvoi, à l’action du fils de la requérante et condamna le président de la commission à une astreinte de 500 anciens lei roumains par jour de retard jusqu’à l’exécution effective de ses obligations, tout en rejetant comme non étayée la demande en dédommagement.
D. Plainte pénale de la requérante
17. Les 19 décembre 1997 et 10 mars 1998, la requérante introduisit auprès du parquet de la Cour suprême de justice des plaintes pénales à l’encontre de la commission pour non-exécution d’une décision de justice et à l’encontre du maire d’Urecheşti pour abus en service.
18. Le 22 mai 1998, le parquet près le tribunal de première instance de Focşani informa la requérante que les décisions de justice rendues en contentieux administratif n’étaient pas susceptibles d’exécution forcée et que la plainte contre le maire avait été renvoyée pour investigations au parquet près le tribunal départemental de Vrancea.
19. Le 20 octobre 1998, le parquet près le tribunal départemental de Vrancea informa la requérante de la décision de non-lieu rendu au sujet du maire. Le parquet fit valoir que ce dernier ne pouvait pas annuler les titres de propriété des neuf personnes déjà mises en possession sur l’ancien emplacement, et qu’il pourrait être obligé de mettre la requérante en possession sur l’ancien emplacement seulement après l’annulation par les tribunaux de ces titres de propriété.
20. La requérante contesta cette décision devant le parquet près la Cour suprême de justice. Le 23 septembre 1998, ce dernier l’informa que sa plainte avait été renvoyée devant le procureur en chef du tribunal départemental de Vrancea.
E. Contestation à l’exécution formée par la commission
21. Le 27 avril 1998, la commission saisit la cour d’appel de Bucarest d’une contestation à l’exécution du jugement définitif du
15 septembre 1997, au motif qu’elle était dans l’impossibilité de restituer à la requérante le terrain de 24 500 m² puisqu’il avait déjà été attribué à des tiers.
Il ressort d’un tableau nominal dressé par la mairie le 8 juin 1998 qu’un nombre de neuf titres de propriété avaient été délivrés sur l’ancien emplacement qui appartenait à la requérante : un titre en 1993, trois en 1994, quatre en 1995 et un autre en 1996.
22. Par un jugement du 30 juin 1998, la cour d’appel débouta la commission, estimant que sa contestation était irrecevable dès lors qu’elle visait indirectement l’annulation d’une décision de justice définitive.
23. Le recours de la commission fut rejeté par un arrêt définitif du 26 février 1999 de la Cour suprême de justice.
F. Nouvelles tentatives d’exécution du jugement du 7 mars 1994
24. Le 19 mars 1998, la mairie invita la requérante à être mise en possession du terrain sur l’ancien emplacement, conformément au jugement du 7 mars 1994. Mais, sur place, le 26 mars 1998, la requérante, constatant le refus non équivoque du maire à la mettre en possession sur l’ancien emplacement, rédigea un acte sous seing privé. Cet écrit porte le cachet de la mairie.
Les 27 mars et 5 avril 2000, la requérante fut de nouveau invitée à être mise en possession sur l’ancien emplacement.
25. Les 24 novembre 2000, 14 février 2001, 7 mars 2002, 9 mars 2005 et 4 juillet 2006, la préfecture informa la requérante que les neuf titres de propriété sur l’ancien emplacement avaient été légalement délivrés, le jugement du 7 mars 1994 ne les ayant pas annulés et qu’il appartenait à la requérante d’entamer une action en annulation de ces titres.
Par une lettre du 6 mars 2001, la préfecture considéra qu’il appartenait à la commission de former une action en annulation de ces neuf titres. Le 29 octobre 2001, la mairie manifesta son refus quant à la prise en charge des frais de procédure pour l’action en annulation.
26. Le 1er septembre 2005, la requérante demanda à la mairie, en vertu de la loi no 247/2005, de constater la nullité absolue de ces titres.
27. Le 15 mars 2006, la commission rejeta la demande de la requérante estimant, d’une part, que les titres avaient été légalement délivrés et, d’autre part, que la requérante n’avait pas prouvé qu’elle avait la possession du terrain au moment où lesdites titres avaient été délivrés.
28. A la suite du décès de la requérante le 6 janvier 2006, ses deux successeurs contestèrent la décision de la commission. Le 9 mai 2006, ils furent informés que leur mémoire avait été transmis à la préfecture.
29. Il ressort des éléments du dossier que les héritiers de la requérante ne se sont toujours pas vu restituer le terrain lui appartenant sur l’ancien emplacement.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
30. La législation interne pertinente, à savoir des extraits des lois nos 18/1991 sur le domaine foncier, 169/1997 portant modification de la loi no 18/1991 et 29/1990 sur le contentieux administratif, est décrite dans l’affaire Sabin Popescu c. Roumanie (no 48102/99, §§ 42-46, 2 mars 2004).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1
31. La requérante allègue que l’inexécution de l’arrêt du 7 mars 1994 a enfreint son droit d’accès à un tribunal, tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que son droit au respect de ses biens, tel qu’il est garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Les articles invoqués sont ainsi libellé :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
32. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle observe par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité et la déclare donc recevable.
B. Sur le fond
33. Le Gouvernement affirme que les jugements des 24 novembre 1992 et 7 mars 1994 ont été exécutés par la mise en possession sur un autre emplacement, avec la même destination agricole et sise dans le périmètre de la même commune, et que la requérante a accepté cette solution par l’intermède de son mandataire. Il accepte que l’exécution desdits jugements ne s’est pas fait sur l’ancien emplacement, mais considère qu’on est en présence d’une exception à la règle générale de l’exécution ad litteram des arrêts.
34. Le Gouvernement estime que l’exécution sur un autre emplacement est justifiée par des conditions objectives, à savoir l’inexistence du disponible foncier et l’attitude de la requérante qui a accepté le titre de propriété pour un autre emplacement et n’a pas demandé son annulation. Il affirme que, si la Cour arrivait toutefois à la conclusion que la modalité d’exécution représente une ingérence, une telle ingérence poursuivrait un but légitime et serait prévue par la loi. Enfin, le juste équilibre entre l’intérêt de l’individu et celui de la communauté n’a pas été rompu.
35. La requérante s’oppose à cette thèse.
36. La Cour rappelle que, dans la présente affaire, bien que la requérante ait obtenu le 7 mars 1994 une décision interne définitive ordonnant aux autorités administratives de la mettre en possession d’un terrain précis, cette décision n’a été ni exécutée ad litteram, ni annulée ou modifiée à la suite de l’exercice d’une voie de recours prévue par la loi.
En outre, la Cour considère que la simple lettre du 24 août 1994 envoyée par la mairie à la requérante pour l’informer qu’à la suite de son absence, la commission l’avait mise en possession d’un terrain sur un autre emplacement alors que les autorités judiciaires s’était prononcées sur le sujet, ne peut constituer une « impossibilité objective » qui pourrait l’exonérer de l’obligation prévue par ledit arrêt (Pântea c. Roumanie, no 5050/02, § 36, 15 juin 2006).
37. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Sabin Popescu c. Roumanie, précité).
38. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce l’Etat, par le biais de ses organes spécialisés, n’a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter les décisions judiciaires favorables à la requérante. Dès lors, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
40. Les successeurs de la requérante réclament au titre du préjudice matériel l’attribution en possession du terrain sur l’ancien emplacement comme ordonnée par le jugement du 7 mars 1994 ainsi que 10 000 euros (EUR) représentant le défaut de jouissance du terrain de la requérante depuis 1990. Ils précisent que cette somme représente d’un côté la contrevaleur de la production de raisin et du vin et de l’autre côté une compensation avec la production obtenue sur le terrain qu’ils utilisent depuis 1996. Ils réclament également 10 000 EUR au titre du préjudice moral.
41. La Cour considère que, dans les circonstances de l’espèce, la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état, de sorte qu’il convient de la réserver en tenant également compte de l’éventualité d’un accord entre l’Etat défendeur et les intéressés
(article 75 §§ 1 et 4 du règlement de la Cour).
B. Frais et dépens
42. Les successeurs de la requérante demande également 368,43 EUR pour les frais et dépens sur la base de justificatifs.
43. Le Gouvernement considère que la requérante n’a pas prouvé le lien de causalité entre les justificatifs et la présente affaire et que les frais et dépens encourus pendant les procédures internes pourraient être sollicités devant les instances roumaines. Il fait valoir que la quittance déposée à titre d’honoraires d’avocat n’indique ni le nom de l’avocat, ni le dossier, et que la requérante n’a pas déposé le contrat d’assistance juridique.
44. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 368,43 EUR tous frais confondus et l’accorde conjointement aux héritiers de la requérante.
C. Intérêts moratoires
45. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4. Dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ;
en conséquence :
a) la réserve en ce qui concerne le préjudice matériel et moral ;
b) invite le Gouvernement et les successeurs de la requérante à lui adresser par écrit, dans un délai de six mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux successeurs de la requérante conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 368,43 EUR (trois cent soixante huit euros et quarante trois centimes) au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur la somme susmentionnée ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette, pour le surplus, la demande de satisfaction équitable pour ce qui est des frais et dépens.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 juin 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy