TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MARQUES JORGE RIBEIRO c. PORTUGAL
(Requête n° 49018/99)
ARRÊT
(Règlement Amiable)
STRASBOURG
4 avril 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Marques Jorge Ribeiro c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 mars 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 49018/99) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. José Marques Jorge Ribeiro (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 juin 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me M. de Carvalho, avocat à Caldas da Rainha. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. Le requérant allègue, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, que la procédure civile à laquelle il a été partie a connu une durée excessive.
4. Le 20 septembre 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour (quatrième section) a déclaré la requête recevable.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Le 7 janvier 2002, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 30 janvier 2002 et 15 février 2002 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
7. Le requérant est un ressortissant portugais né en 1932 et résidant à Alfeizerão (Portugal).
8. Le 7 janvier 1983, le requérant introduisit devant le tribunal d’Alcobaça une demande en dommages et intérêts contre J.F. et l’épouse de ce dernier. Il demandait le remboursement d’un prêt qu’il avait accordé aux défendeurs ainsi que le paiement des intérêts y afférents.
9. Par un jugement du 12 juillet 1994, le tribunal fit droit au requérant et condamna par ailleurs les défendeurs en tant que plaideurs téméraires.
10. Sur recours des défendeurs, la cour d’appel de Coimbra, par un arrêt du 3 octobre 1995, annula une partie du jugement concernant le montant des intérêts et le confirma pour le surplus. Les deux parties se pourvurent en cassation mais la Cour suprême rejeta les pourvois par un arrêt du 1er octobre 1996.
11. Les défendeurs déposèrent alors un recours constitutionnel devant le Tribunal constitutionnel. Celui-ci, par un arrêt du 19 février 1998, décida qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le bien-fondé du recours. Les défendeurs demandèrent l’éclaircissement de cet arrêt, mais leur demande fut rejetée par un arrêt du 3 février 1999.
EN DROIT
12. Le 30 janvier 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :
« Je note que le gouvernement portugais est prêt à verser à M. José Marques Jorge Ribeiro la somme la somme de 7 500 EUR au titre du dommage moral et 1 000 EUR plus tout montant pouvant être dû au titre de la TVA pour frais et dépens, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre du Portugal à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
13. Le 15 février 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement portugais offre de verser à M. José Marques Jorge Ribeiro la somme de 7 500 EUR au titre du dommage moral et 1 000 EUR plus tout montant pouvant être dû au titre de la TVA pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date du prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
14. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
15. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 avril 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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