Résolution ResDH(2000)140
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 28 mars 2000 (définitif le 28 juin 2000)
dans l’affaire Marrazzo contre l’Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 18 décembre 2000,
lors de la 732e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 28 mars 2000 dans l’affaire Marrazzo et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu de l’article 44 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 41203/98) dirigée contre l’Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 décembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Antonio Marrazzo, ressortissant italien, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure pénale ;
Considérant que dans son arrêt du 28 mars 2000 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le Gouvernement de l’Etat défendeur et le requérant, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de l’Italie verserait au requérant la somme globale de 6 000 000 de lires italiennes, tous préjudices confondus ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois final, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’ancien article 54 qui, dans l’immédiat, s’appliquent par analogie aux affaires lui ayant été transmises en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 30 juin 2000, le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé au requérant la somme prévue par le règlement amiable ;
Rappelant que, en ce qui concerne le grief du requérant déclaré recevable dans cette affaire, le Comité des Ministres est actuellement saisi du contrôle de l’exécution de plusieurs arrêts de la Cour et d’un nombre considérable de décisions du Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 de la Convention, constatant une violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive des procédures devant les juridictions pénales italiennes ;
Considérant à ce propos que les autorités italiennes ont indiqué au Comité des Ministres qu’elles étaient en train d’élaborer et d’adopter de nouvelles mesures de caractère général afin de mettre fin au grave problème de la durée excessive de ces procédures et prévenir ainsi de nouvelles violations semblables à celles déjà constatées dans les affaires susmentionnées,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Italie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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