RÉSOLUTION DH (99) 250
RELATIVE À L’ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
DU 5 MARS 1998
DANS L’AFFAIRE MARTE ET ACHBERGER CONTRE L'AUTRICHE
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 avril 1999,
lors de la 666e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 5 mars 1998 dans l’affaire Marte et Achberger et transmis à la même date au Comité des Ministres ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 22541/93) dirigée contre l'Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 août 1993 en vertu de l’article 25 de la Convention, par M. Bernhard Marte et M. Walter Achberger, ressortissants autrichiens, et que la Commission a déclaré recevables les griefs des requérants concernant leur droit d'accès à un tribunal ainsi que leur condamnation pour des faits qui avaient déjà fait l'objet d'une décision judiciaire antérieure;
Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 9 juillet 1997;
Considérant que dans son arrêt du 5 mars 1998 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le Gouvernement de l’Etat défendeur et les requérants, et ayant constaté l’absence de tout motif d’ordre public s’opposant à la radiation de l’affaire du rôle, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le gouvernement de l'Autriche verserait à l'avocat des requérants, Dr. Wilfried Ludwig Weh, une somme s'élevant au total à 136 000 schillings autrichiens (68 000 schillings autrichiens pour chaque affaire), à titre d'indemnisation pour toutes les prétentions touchant à la présente requête ; les requérants ont déclaré que leur affaire trouvait ainsi son règlement et ont renoncé à formuler toute autre prétention contre la République d'Autriche devant une juridiction nationale ou internationale au titre de la présente requête; il a en outre été convenu que le gouvernement fédéral autrichien prendrait les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce règlement amiable dans un délai d'un mois après la décision de la Cour de rayer l'affaire du rôle ;
Rappelant que l’article 49, paragraphe 3, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt que le Président communique au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 54 de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention ;
S’étant assuré qu'entre le 30 mars et le 7 avril 1998, dans le délai prévu par le règlement amiable, le Gouvernement de l’Autriche a versé à l’avocat des requérants les sommes prévues par le règlement amiable,
Déclare qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 de la Convention dans la présente affaire.
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