Résolution ResDH(2006)10
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 19 février 2004 (Règlement amiable)
dans l’affaire Martin contre le Royaume-Uni
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 février 2006,
lors de la 955e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée « la Convention »),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 19 février 2004 dans l’affaire Martin et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (no 63608/00) dirigée contre le Royaume-Uni, introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 11 septembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention, par Mme Jannette Martin, ressortissante britannique, et que la Cour a déclaré recevable le grief concernant la surveillance cachée du domicile de la requérante pendant plusieurs mois en 2000, suite à une plainte déposée contre elle et sa famille par leurs voisins ;
Considérant que dans son arrêt du 19 février 2004, la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la partie requérante, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement du Royaume-Uni payerait à la partie requérante la somme de 4 000 livres sterling au titre du préjudice moral et 7 050 livres sterling à payer aux avocats au titre des frais et dépens, dans les trois mois à compter du prononcé de l’arrêt et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
Rappelant que l’article 43, paragraphe 3, du Règlement de la Cour (ancien article 44, paragraphe 2) prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 29 avril 2004, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues par le règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce afin de se conformer à l’arrêt de la Cour,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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