TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MARTINS SERRA ET ANDRADE CÂNCIO
c. PORTUGAL
(Requête n° 43999/98)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 2001
DÉFINITIF
06/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Martins Serra et Andrade Câncio c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 43999/98) dirigée contre la République portugaise et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Eusébio Martins Serra et Rogério Andrade Câncio (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 29 septembre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). M. Rogério Andrade Câncio, mineur, est représenté par ses parents, Aires Rogério Pereira Câncio et Goretti Fonseca Andrade.
2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me P. Malheiro et Me M. Ruivo, avocats à Vila Nova de Famalicão. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. Les requérants alléguaient que la durée d’une procédure civile à laquelle ils sont parties n’était pas raisonnable.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 16 novembre 2000, la chambre a déclaré la requête recevable.
7. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
8. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section dans sa nouvelle composition.
EN FAIT
9. Les requérants sont des ressortissants portugais, nés respectivement en 1962 et 1984 et résidant à Hudson (Massachusetts, Etats-Unis).
10. Victimes d’un accident de la circulation ayant entraîné de graves séquelles, les requérants introduisirent le 13 juillet 1992 devant le tribunal de Vila Nova de Gaia une demande en dommages et intérêts contre les compagnies d’assurances « T., S.A. » et « B., S.A. ».
11. Le 17 septembre 1992, le juge ordonna la citation des deux défenderesses.
12. Le 13 octobre 1992, la « T., S.A. » déposa ses conclusions en réponse. Elle demanda également l’intervention forcée de trois personnes physiques et d’une personne morale. « B., S.A. » déposa ses conclusions en réponse le 16 octobre 1992.
13. Le 28 octobre 1992, les requérants déposèrent leur réplique. Ils demandèrent par ailleurs l’intervention forcée du Fonds de garantie automobile.
14. Par une ordonnance du 8 mars 1993, le juge décida que les requérants et la compagnie « T., S.A. » devaient présenter leurs demandes d’intervention forcée moyennant un document autonome. Cette ordonnance fut portée à la connaissance des parties le 17 septembre 1993. Les 22 et 29 septembre 1993 respectivement, les requérants et la défenderesse déposèrent leurs demandes d’intervention forcée.
15. Par une ordonnance du 20 avril 1994, le juge invita les requérants à communiquer leur numéro de sécurité sociale.
16. Les 4 et 6 mai 1994, le Fonds de garantie automobile et trois des intervenants furent cités à comparaître. L’un de ces intervenants présenta, le 26 mai 1994, une demande contre la compagnie « T., S.A. ». Le 27 mai 1994, le Fonds exposa ses prétentions.
17. Le 14 juillet 1994, le greffe indiqua que l’une des personnes appelées à intervenir par la compagnie « T., S.A. » n’avait pas été retrouvée à l’adresse indiquée. Après avoir recueilli, sans succès, des renseignements auprès des autorités de police, le juge ordonna, le 7 décembre 1994, la citation par voie d’affichage (citação edital) de la personne en cause.
18. Le 8 février 1995, le juge ordonna la citation à comparaître du Centre régional de la sécurité sociale. Celui-ci exposa ses prétentions le 6 avril 1995.
19. Le 9 juin 1995, le ministère public fut désigné, conformément à la loi, en tant que représentant de la personne citée par voie d’affichage.
20. Le 19 octobre 1995, la compagnie « T., S.A. » déposa ses conclusions en réponse aux demandes formulées par l’un des intervenants.
21. Le 6 janvier 1996, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.
22. Le 19 janvier 1996, la compagnie « T., S.A. » déposa une réclamation contre la décision préparatoire, qui fut rejetée par le juge le 12 juin 1996.
23. Par la suite, les parties présentèrent leurs moyens de preuve. La compagnie « B., S.A. » demanda notamment que les requérants fassent l’objet d’une expertise médicale.
24. Le 21 novembre 1996, le juge ordonna l’expertise en cause. Le 15 janvier 1997, il fixa la désignation des experts au 3 février 1997.
25. Le 20 mars 1997, les requérants demandèrent à être soumis à l’expertise pendant les mois d’avril ou mai, moment auquel ils seraient au Portugal. L’expertise eut lieu le 19 mai 1997. Les experts déposèrent leur rapport le 4 juin 1997.
26. Le 17 novembre 1997, le juge fixa une audience au 28 mai 1998. Le jour même, l’audience fut reportée au 5 février 1999 en raison de l’absence des avocats des parties. Le jour dit, elle fut ajournée de nouveau par les mêmes motifs.
27. Le 9 février 1999, la compagnie « B., S.A. » demanda que le deuxième requérant à une expertise médicale. Elle souligna que le rapport des experts ne contenait aucune précision sur la situation de ce requérant. Fixée au 22 octobre 1999, l’expertise n’eut pas lieu en raison de l’absence du deuxième requérant.
28. Par une ordonnance du 24 novembre 1999, le juge fixa l’audience au 22 février 2000, date à laquelle elle eut lieu.
29. Par un jugement du 3 juillet 2000, le tribunal fit partiellement droit aux requérants. Il condamna la compagnie « T., S.A. » à verser au premier requérant les sommes de 4 665 500 escudos portugais (PTE) et de 14 668 dollars américains, à convertir en escudos au taux en vigueur le jour de l’accident, le 2 août 1989, et au deuxième requérant la somme de 500 000 PTE, ainsi qu’au paiement des intérêts moratoires y afférents.
30. Le premier requérant et la compagnie « T., S.A. » firent appel de ce jugement devant la cour d’appel (Tribunal da Relação) de Porto, où la procédure demeure pendante.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
31. Les requérants dénoncent la durée de la procédure en cause. Ils allèguent la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
32. La période à considérer a débuté avec l’introduction de la demande, le 13 juillet 1992. La procédure étant toujours pendante devant la cour d’appel de Porto, la durée en cause est à ce jour de neuf ans et quatre mois.
33. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, n° 286‑A, p. 15, § 39).
34. Pour les requérants, la durée en cause est manifestement excessive.
35. Le Gouvernement argue de la complexité de l’affaire et du comportement des parties, qui expliqueraient la durée de la procédure. Il se réfère également à la surcharge du rôle du tribunal de Vila Nova de Gaia.
36. La Cour relève d’abord que la procédure revêtait une certaine complexité matérielle, dû au nombre d’intervenants. Toutefois, cela ne saurait expliquer la durée de la procédure.
37. Quant au comportement des requérants, il est vrai que certains retards peuvent leur être imputés. La Cour considère cependant qu’ils n’expliquent pas davantage la durée totale de la procédure.
38. S’agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour relève d’abord plusieurs retards dans le cheminement de la procédure. Ainsi, l’ordonnance du juge du 8 mars 1993 n’a été portée à la connaissance des parties que neuf mois plus tard, le 17 septembre 1993 ; après que la compagnie d’assurances « T., S.A. » eut présenté la demande d’intervention forcée, le 29 septembre 1993, ce n’est que sept mois plus tard, le 20 avril 1994, que le juge demanda aux requérants leur numéro de sécurité sociale.
39. Par ailleurs, s’il est vrai que le report des audiences n’est pas directement imputable à l’Etat, certains des avocats des parties n’étant pas présents lors des audiences des 28 mai 1998 et 5 février 1999, force est de constater que le juge aurait pu fixer les dates des nouvelles audiences à des intervalles plus rapprochés, surtout si l’on tient compte de la longue durée de la procédure déjà à ce moment-là.
40. La Cour prend enfin note des arguments du Gouvernement relatifs à la surcharge du rôle du tribunal de Vila Nova de Gaia. Elle réaffirme toutefois sa jurisprudence constante selon laquelle il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire, de sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (arrêt Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, § 47, CEDH 2000-VII).
41. Au vu des circonstances de la cause, la Cour conclut ainsi qu’il y a eu dépassement du « délai raisonnable » et, partant, violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
42. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
43. Le premier requérant demande pour préjudice matériel la somme de 10 000 000 PTE. Il fait valoir à cet égard qu’au cas où l’indemnisation qui lui a finalement été accordée aurait été mise à sa disposition plus tôt, il aurait pu se procurer un emploi davantage conforme à ses espérances.
Au titre du dommage moral, les requérants demandent respectivement 10 000 000 PTE et 2 500 000 PTE.
44. Le Gouvernement soutient que le préjudice matériel invoqué n’a pas été démontré et ne présente aucun lien de causalité avec la violation alléguée. Quant au préjudice moral, il prie la Cour de fixer, le cas échéant, un montant se fondant sur sa jurisprudence en la matière.
45. La Cour observe, s’agissant du premier requérant, qu’il n’a pas démontré l’existence d’un véritable préjudice matériel en raison de la durée de la procédure. Elle rejette donc ses prétentions à ce titre.
Elle estime en revanche que les deux requérants ont sans doute subi un préjudice moral justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour alloue à chacun d’eux la somme de 1 300 000 PTE.
B. Frais et dépens
46. Les requérants demandent à ce titre 750 000 PTE, plus le montant dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Le Gouvernement considère ce montant excessif.
47. Statuant en équité, la Cour alloue aux requérants conjointement 300 000 PTE à ce titre.
C. Intérêts moratoires
48. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable au Portugal à la date d’adoption du présent arrêt est de 7 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 1 300 000 PTE (un million trois cent mille escudos portugais) à chacun des requérants pour dommage moral ;
ii. 300 000 PTE (trois cent mille escudos portugais), plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, aux requérants conjointement pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 7 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy