Résolution ResDH(2003)136
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 6 décembre 2001 (définitif le 6 mars 2002)
dans l’affaire Martins Serra et Andrade Câncio contre le Portugal
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 juillet 2003,
lors de la 847e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 6 décembre 2001 dans l’affaire Martins Serra et Andrade Câncio et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 43999/98) dirigée contre le Portugal, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 septembre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Eusébio Martins Serra et M. Rogério Andrade Câncio, ressortissants portugais, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief relatif à la durée excessive d’une procédure civile :
Considérant que dans son arrêt du 6 décembre 2001 l’unanimité :
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, à chaque requérant 1 300 000 escudos portugais pour préjudice moral et, conjointement aux requérants, 300 000 escudos portugais, plus tout montant pouvant être dû au titre de la TVA, pour frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 7% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté les prétentions des requérants en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 6 décembre 2001, eu égard à l’obligation qu’a le Portugal de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
S’étant assuré que le 20 novembre 2002, après l’expiration du délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans l’arrêt du 6 décembre 2001, et que les intérêts de retard dus avaient été versés le même jour,
Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées et que la question des durées de procédures judiciaires était en cours d’examen dans le but de vérifier que de telles procédures puissent être closes dans un délai raisonnable ;
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Portugal, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
Full & Egal Universal Law Academy