TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MARTOS MELLADO RIBEIRO c. PORTUGAL
(Requête n° 47584/99)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
30 mai 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Martos Mellado Ribeiro c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mai 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 47584/99) dirigée contre la République portugaise et dont une ressortissante espagnole,
Mme Eleutéria Martos Mellado Ribeiro (« la requérante »), a saisi la Cour le 8 avril 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Me J. Coelho Alves, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. La requérante alléguait, sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, que la procédure civile à laquelle elle a été partie a connu une durée excessive.
4. Le 10 mai 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Informé de son droit de prendre part à la procédure (article 36 § 1 de la Convention), le gouvernement espagnol n'a pas indiqué qu'il entendait s'en prévaloir.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Le 13 février 2002, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 28 février 2002 et 3 avril 2002 respectivement, la requérante et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
8. La requérante est née en 1935 et réside à Lisbonne.
9. Le 27 novembre 1991, la requérante introduisit une demande en expulsion de locataire (acção de despejo) devant le tribunal de Lisbonne.
10. Le 7 juin 1995, le tribunal rendit son jugement déboutant la requérante de ses prétentions.
11. Sur appel de la requérante, la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne annula la décision entreprise et fit droit à la requérante par un arrêt du 12 janvier 1999.
EN DROIT
12. Le 28 février 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant de la requérante :
« Je note que le gouvernement portugais est prêt à verser à Mme Eleutéria Martos Mellado Ribeiro la somme de 3 740 EUR au titre du dommage moral et 1 250 EUR pour frais et dépens en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre du Portugal à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et la requérante sont parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention.»
13. Le 3 avril 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire susmentionnée, le gouvernement portugais offre de verser à Mme Eleutéria Martos Mellado Ribeiro la somme de 3 740 EUR au titre du dommage moral et 1 250 EUR pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date du prononcé de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
14. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
15. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 mai 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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