Résolution ResDH(2003)44
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 30 mai 2002
dans l’affaire Martos Mellado Ribeiro contre le Portugal
(adoptée par le Comité des Ministres le 24 février 2003,
lors de la 827e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 30 mai 2002 dans l’affaire Martos Mellado Ribeiro et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 47584/99) dirigée contre le Portugal, introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 8 avril 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention, par Mme Eleutéria Martos Mellado Ribeiro, ressortissante portugaise, et que la Cour a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure civile ;
Considérant que dans son arrêt du 30 mai 2002, la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la partie requérante, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement du Portugal payerait à la partie requérante 3 740 euros au titre du préjudice moral et 1 250 euros au titre des frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées et que la question des durées de procédures judiciaires était en cours d’examen dans le but de vérifier que de telles procédures puissent être closes dans un délai raisonnable ;
S’étant assuré que le 14 novembre 2002, après l’expiration du délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues par le règlement amiable ainsi que les intérêts de retard dus,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Portugal, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention.
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