DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MASI c. ITALIE
(Requête n° 40972/98)
ARRÊT
STRASBOURG
14 décembre 1999
DÉFINITIF
14/03/2000
En l’affaire Masi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MA. Baka, juges
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 décembre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Rocco Masi (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 29 mars 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40972/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. La chambre a déclaré la requête recevable le 27 avril 1999.
EN FAIT
3. Le 1er juillet 1986, le requérant assigna Mme F., en tant qu’administrateur de la firme T., et M. P., en tant qu’administrateur de la firme I., devant le tribunal de Milan, afin d’obtenir l’élimination de vices de construction et la réparation de dommages subis suite à des travaux mal exécutés dans son appartement, ainsi que l’annulation de la mise en demeure (opposizione all’atto di precetto) émise à son encontre le 24 juin 1986 à la demande de M. P.
4. Le 15 juillet 1986, le requérant fit opposition à une mise en demeure qui lui fut notifiée le 5 juillet 1986 à la demande de Mme F.
5. Le 24 juillet 1986, le requérant fit opposition à une injonction de payer émise le 19 juin 1986 à la demande de Mme F.
6. L’instruction de la deuxième procédure commença le 3 octobre 1986, tandis que celle de la première débuta le 9 octobre 1986. Le 16 décembre 1986, le juge de la mise en état ordonna la jonction des trois procédures.
7. Par une ordonnance du 18 décembre 1986, le juge ordonna l’exécution à titre provisoire de l’injonction de payer en faveur de Mme F.
8. Le 26 février 1987, Mme F. s’opposa à la demande d’audition de témoins présentée par le requérant, tandis que ce dernier demanda un renvoi car un nouvel avocat s’était constitué. Le 6 avril 1987, les parties demandèrent un renvoi.
9. Après trois audiences, dont une consacrée au dépôt au greffe de certains documents et deux concernant une demande d’expertise, par une ordonnance du 23 décembre 1987, le juge de la mise en état rejeta la demande de suspension de l’exécution entre-temps présentée par le requérant, étant donné que la compétence à décider sur une telle question était réservée au juge de l’exécution, et nomma un expert. Ce dernier prêta serment le 7 mars 1988. Le 16 juin 1988, les parties demandèrent un renvoi afin d’examiner le rapport d’expertise déposé au greffe. L’audience prévue pour le 8 novembre 1988 fut reportée d'office au 19 janvier 1989. Ce jour-là, le juge ordonna la jonction d’une quatrième procédure en opposition à l’exécution, entamée entre-temps par le requérant à l’encontre de Mme F.
10. Les trois audiences qui eurent lieu entre le 21 novembre 1989 et le 5 juin 1990 concernèrent l’expertise. Le 30 octobre 1990, le juge fixa la date de la présentation des conclusions au 21 mai 1991. Le jour venu, le requérant demanda un renvoi. Le 29 octobre 1991, le juge ajourna l’affaire au 25 février 1992 pour la présentation des conclusions. Après deux audiences, dont une renvoyée car les parties ne s’étaient pas présentées, le 22 décembre 1992 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries, fixée au 2 février 1994, se tint le 23 février 1994.
11. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 17 mars 1994, le tribunal condamna M. P. à payer une certaine somme en faveur du requérant, rejeta l’opposition à l’injonction de payer et confirma celle-ci, déclara que le requérant avait en réalité renoncé à toutes les oppositions à l’exécution à l’encontre des défendeurs, car il n’avait pas demandé leur annulation lors de la présentation des conclusions, et rejeta la demande en réparation des dommages à l’encontre de Mme F. En outre, le tribunal déclara le jugement exécutoire à titre provisoire entre le requérant et M. P.
12. Le 29 septembre 1994, M. P. interjeta appel devant la cour d’appel de Milan. Le requérant présenta un appel incident. L’instruction commença le 8 novembre 1994. Après une audience, par une ordonnance du 17 décembre 1994, le conseiller de la mise en état révoqua l’exécution provisoire du jugement de première instance. Le 14 mars 1994, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 1er octobre 1997. Par un jugement du 22 octobre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 4 novembre 1997, la cour d’appel rejeta l’appel incident du requérant et condamna celui-ci à payer les frais de justice de première et deuxième instance.
13. Le 1er avril 1998, Mme F. obtint une saisie-arrêt à l’encontre du requérant et de la Caisse d’Epargne des provinces lombardes. La première audience, fixée au 24 avril 1998 devant le juge d’instance de Milan, fut reportée à deux reprises jusqu’au 24 novembre 1998. D’après les informations fournies par le requérant le 10 mai 1999, le jour venu, l'audience fut renvoyée à la demande de la partie défenderesse au 27 septembre 1999.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
15. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
16. La période à considérer a débuté le 1er juillet 1986 et était encore pendante au 27 septembre 1999.
17. Elle avait, à cette date, déjà duré un peu plus de treize ans et deux mois, pour trois instances.
18. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
19. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
20. Le requérant se plaint également de ce que la longueur de la procédure litigieuse a porté atteinte au droit au respect de ses biens tel que garanti par l'article 1 du Protocole n° 1.
21. Le Gouvernement conteste cette thèse.
22. Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 (paragraphe 19 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition (voir l'arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, § 23).
III.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
23. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
24. Le requérant réclame 110 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi. En ce qui concerne le préjudice moral, il demande 120 000 000 000 ITL.
25. La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 28 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
26. Le requérant demande également 28 669 238 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 9 792 000 ITL devant la Cour.
27. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
28. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole n°1 ;
3.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 28 000 000 (vingt-huit millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
4.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy