QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MASALA c. ITALIE
(Requête n° 44496/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Masala c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V.H. Butkevych,
MmesN. Vajić, juges,
M. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Antonio Maria Masala (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 août 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44496/98. Le requérant est représenté par Me M. Pinna Vistoso, avocat à Sassari. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 9 novembre 2000.
EN FAIT
3. Le 22 avril 1980, Mmes M.Z., P.Z. et G.Z. assignèrent Mme F.Z. devant le tribunal de Sassari afin d’obtenir le partage d’une propriété.
4. La mise en état de l’affaire commença le 17 juin 1980. Le 2 décembre 1980, l’audience fut renvoyée à la demande de la défenderesse. Le 10 mars 1981, l’audience fut ajournée d’office au 21 avril 1981. Le 30 juin 1981, l’audience fut de nouveau renvoyée d’office, à cause de la mutation du juge de la mise en état, au 11 avril 1983. Des quatre audiences fixées entre le 7 novembre 1983 et le 7 janvier 1985, une fut reportée d’office, une à la demande des parties, une à celle des demandeurs et une audience fut consacrée à la discussion de moyens de preuve.
5. Après deux audiences, le 26 juin 1985 les quatre héritiers de Mme M.Z., entre-temps décédée, se constituèrent dans la procédure. Le requérant est un des héritiers. Des treize audiences fixées entre le 3 décembre 1985 et le 19 janvier 1993, une fut consacrée à une nouvelle discussion sur les moyens de preuve, onze concernèrent deux rapports d’expertise et une fut renvoyée à la demande des parties. L’audience du 11 mai 1993 fut reportée à cinq reprises, jusqu’au 29 juin 1993, afin de permettre aux parties de tenter de parvenir à un règlement amiable. Le 18 janvier 1994, l’audience fut consacrée au dépôt au greffe de documents.
6. L’audience du 26 avril 1994 fut renvoyée à cinq reprises à la demande des parties, jusqu’au 7 juin 1994. Le 21 juin 1994, l’audience fut reportée d’office au 25 mars 1996, en raison de la mutation du juge de la mise en état. Des neuf audiences fixées entre le 3 juin 1996 et le 21 avril 1998, cinq concernèrent le partage des biens, deux furent ajournées car certains documents du dossiers avaient été égarés, une fut reportée d’office et une le fut à la demande des parties afin de tenter de parvenir à un règlement amiable.
7. Des neuf audiences fixées entre le 15 février 1999 et le 27 novembre 2000, une fut reportée d’office et huit concernèrent une tentative de parvenir à un règlement amiable du différend. L’audience suivante fut fixée au 5 février 2001.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 22 avril 1980 et était encore pendante au 5 février 2001.
11. Elle avait à cette date déjà duré plus de vingt ans et neuf mois pour une instance.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
15. Le requérant réclame 30 320 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 100 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’il aurait subis.
16. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 50 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
17. Le requérant demande également 3 950 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et, sans les quantifier, le remboursement pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 4 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 50 000 000 (cinquante millions) lires italiennes pour dommage moral et 4 000 000 (quatre millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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