PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MASLOV c. AUTRICHE
(Requête no 1638/03)
ARRÊT
STRASBOURG
22 mars 2007
CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT
LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE
23 JUIN 2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Maslov c. Autriche,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
MmesN. Vajić,
E. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M.S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 février 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 1638/03) dirigée contre la République d’Autriche et dont un ressortissant bulgare, M. Youri Maslov (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 décembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. Deuretsbacher, avocat au barreau de Vienne. Le gouvernement autrichien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. F. Trauttmansdorff, ambassadeur, chef du département de droit international au ministère fédéral des Affaires étrangères. Le gouvernement bulgare n’a pas usé de son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention).
3. Le requérant allègue en particulier que l’interdiction de séjour prononcée contre lui emporte violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 2 juin 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
EN FAIT
6. Le requérant, né en 1984, réside actuellement en Bulgarie.
7. En novembre 1990, il entra légalement en Autriche avec ses parents, son frère et sa sœur, après quoi il résida en toute régularité dans ce pays. Ses parents, qui exerçaient légalement un emploi, obtinrent la nationalité autrichienne dans l’intervalle. L’intéressé fut scolarisé en Autriche.
8. Fin 1998, une procédure pénale fut engagée contre le requérant. Celui-ci était notamment soupçonné d’avoir cambriolé des voitures, des magasins et des distributeurs automatiques, d’avoir volé des bouteilles vides sur une aire de stockage, d’avoir forcé un autre garçon à voler 1 000 schillings autrichiens à sa mère, d’avoir frappé ce garçon et de lui avoir ainsi infligé des contusions, et d’avoir utilisé un véhicule à moteur sans l’autorisation du propriétaire.
9. Le 7 septembre 1999, le tribunal pour mineurs (Jugendgerichtshof) de Vienne reconnut le requérant coupable de vingt-deux chefs de vol aggravé commis en bande (gewerbsmäßiger Bandendiebstahl) et de tentative de vol aggravé en bande, de chantage (Erpressung), de voies de fait (Körperverletzung) et de tentatives de voies de fait, et d’utilisation non autorisée d’un véhicule (unbefugter Gebrauch eines Fahrzeugs), infractions qu’il avait perpétrées entre novembre 1998 et juin 1999. L’intéressé fut condamné à dix-huit mois d’emprisonnement, dont treize avec sursis avec mise à l’épreuve. En outre, il fut sommé de suivre une cure de désintoxication pour toxicomanie.
10. Le 11 février 2000, le requérant fut arrêté et une autre procédure pénale fut dirigée contre lui pour une série de cambriolages commis entre juin 1998 et janvier 2000. L’intéressé et ses complices étaient soupçonnés d’avoir pénétré par effraction dans des magasins ou des restaurants, où ils avaient dérobé de l’argent et des marchandises. Le 11 février 2000, le tribunal pour mineurs de Vienne plaça le requérant en détention provisoire.
11. Le 25 mai 2000, cette juridiction reconnut le requérant coupable de dix-huit chefs de cambriolage aggravé ou de tentatives de cambriolage aggravé et lui infligea quinze mois d’emprisonnement. En fixant la peine, le tribunal retint comme circonstances atténuantes les aveux du requérant et comme circonstances aggravantes le nombre d’infractions perpétrées ainsi que la récidive rapide de l’intéressé après sa dernière condamnation. Il fit également observer que le requérant, même s’il vivait toujours avec ses parents, s’était totalement soustrait à leur influence éducative, s’absentait souvent du domicile, et avait abandonné l’école. Il releva également que le requérant ne s’était pas conformé à l’instruction qui lui avait été faite de suivre une cure de désintoxication. En conséquence, il révoqua le sursis dont était assortie la condamnation du 7 septembre 1999.
12. Après le jugement du tribunal pour mineurs de Vienne, le requérant purgea sa peine de prison jusqu’au 24 mai 2002. Il ne bénéficia pas d’une libération anticipée.
13. Dans l’intervalle, le 3 janvier 2001, la direction fédérale de la police (Bundespolizeidirektion) de Vienne, s’appuyant sur l’article 36 § 1 de la loi de 1997 sur les étrangers (Fremdengesetz 1997), prononça une interdiction de séjour de dix ans contre le requérant. Eu égard aux condamnations de celui-ci, elle estima qu’il serait contraire à l’intérêt public qu’il demeurât en Autriche. Le requérant ayant récidivé après sa première condamnation, l’intérêt général à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales l’emportait sur l’intérêt du jeune homme à rester en Autriche.
14. Le requérant, assisté par un avocat, interjeta appel. Il soutint que l’interdiction de séjour emportait violation de ses droits garantis par l’article 8 de la Convention, étant donné qu’il était mineur, qu’il était arrivé en Autriche à l’âge de six ans, que toute sa famille vivait dans ce pays et qu’il n’avait aucun parent en Bulgarie. Il invoqua également l’article 38 § 1 (4) de la loi de 1997 sur les étrangers, qui énonce qu’une interdiction de séjour ne peut être prononcée contre un étranger qui réside régulièrement en Autriche depuis un très jeune âge.
15. Par une décision du 19 juillet 2001, la direction de la sûreté publique (Sicherheitsdirektion) de Vienne rejeta l’appel. Elle confirma la conclusion de la direction fédérale de la police.
16. Le 17 août 2001, le requérant saisit le tribunal administratif (Verwaltungsgerichtshof) et la Cour constitutionnelle (Verfassungsgerichtshof). Il souligna qu’il était arrivé en Autriche à l’âge de six ans, qu’il avait été scolarisé dans ce pays et qu’il ne parlait pas le bulgare. Il n’avait ni parents ni relations sociales en Bulgarie. Il attira également l’attention sur le fait qu’il était toujours mineur.
17. Le 18 septembre 2001, le tribunal administratif débouta l’intéressé, concluant que l’interdiction de séjour était justifiée au regard de l’article 8 § 2 de la Convention. Il releva que le requérant n’était venu en Autriche qu’à l’âge de six ans, alors que – selon sa jurisprudence constante – l’article 38 § 1 (4) excluait de prononcer une interdiction de séjour seulement à l’encontre des étrangers qui résidaient légalement dans le pays avant l’âge de trois ans. Eu égard à la gravité et au nombre des infractions commises par le requérant, au fait qu’il avait récidivé rapidement après la première condamnation et à la sévérité des peines infligées, le tribunal estima que l’interdiction de séjour ne constituait pas une ingérence disproportionnée dans l’exercice par l’intéressé de ses droits garantis par l’article 8, malgré la durée de son séjour en Autriche et ses liens familiaux dans ce pays.
18. Le 25 novembre 2002, la Cour constitutionnelle refusa de connaître du recours, l’estimant voué à l’échec.
19. Le 18 août 2003, la direction fédérale de la police de Vienne demanda à l’intéressé de quitter l’Autriche.
20. Le 14 octobre 2003, elle ordonna la détention du requérant en vue de son expulsion. Celui-ci fut arrêté le 27 novembre 2003.
21. Le 22 décembre 2003, le requérant fut renvoyé à Sofia.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
22. Le requérant se plaint de l’interdiction de séjour prononcée contre lui et de son expulsion ultérieure vers la Bulgarie. Il invoque l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Les thèses des parties
23. Le requérant allègue que l’interdiction de séjour litigieuse n’était pas prévue par la loi, l’interprétation par le tribunal administratif de l’article 38 § 1 (4) de la loi de 1997 sur les étrangers établissant une distinction arbitraire entre les immigrés de la deuxième génération venus en Autriche avant l’âge de trois ans, qui ne peuvent pas faire l’objet d’une interdiction de séjour, et les immigrés de la deuxième génération qui, comme lui, sont aussi arrivés alors qu’ils étaient en âge préscolaire mais qui peuvent se voir frapper d’une interdiction de séjour.
24. Le requérant soutient que la mesure prononcée contre lui est disproportionnée. Il souligne en particulier qu’il est un immigré de la deuxième génération, ayant vécu en Autriche depuis l’âge de six ans. Il a effectué toute sa scolarité dans ce pays, où se trouvent toutes ses attaches sociales, culturelles et linguistiques, alors qu’il n’a aucun lien avec la Bulgarie, à part sa nationalité et deux courtes périodes de vacances passées dans ce pays. Il n’a ni parents ni amis en Bulgarie et ne parle ni n’écrit le bulgare. En outre, il critique la non-prise en compte dans les décisions litigieuses de divers facteurs en sa faveur : il a commis les infractions en question à l’âge de quatorze et quinze ans respectivement, c’est-à-dire durant la période difficile de l’adolescence, et il n’a joué qu’un rôle secondaire dans leur perpétration. Par la suite, il n’a plus récidivé.
25. Pour le requérant, la limitation de l’interdiction de séjour à dix ans ne change pas grand-chose puisque le principal préjudice résulte de son éloignement soudain de son milieu familial et de la rupture de ses liens sociaux en Autriche.
26. Le Gouvernement conteste l’argument du requérant selon lequel l’interdiction de séjour prononcée contre lui n’était pas prévue par l’article 38 § 1 (4) de la loi de 1997 sur les étrangers. Il soutient en particulier que le tribunal administratif a appliqué sa jurisprudence constante selon laquelle l’expression « depuis un très jeune âge » figurant dans cette disposition vise les étrangers ayant grandi en Autriche avant l’âge de trois ans.
27. Quant à la nécessité de l’ingérence, le Gouvernement indique que les autorités ont dûment pesé les intérêts en jeu avant de conclure que l’intérêt général à l’imposition d’une interdiction de séjour l’emportait sur l’intérêt du requérant à demeurer en Autriche. Les autorités ont tenu compte de la nature des infractions commises par le requérant, de la gravité des peines infligées et de la rapidité avec laquelle l’intéressé a récidivé après sa première condamnation. En outre, le Gouvernement fait observer que le requérant n’a soulevé l’argument selon lequel il ne parlait ni ne lisait le bulgare qu’à un stade avancé de la procédure interne. Quoi qu’il en soit, les autorités ont estimé que le requérant devait avoir certaines connaissances du bulgare puisqu’il avait passé les six premières années de sa vie dans son pays d’origine. Tout en reconnaissant que le requérant a effectué sa scolarité en Autriche, le Gouvernement note que l’intéressé a abandonné l’école et n’a montré aucun intérêt pour une formation professionnelle ou pour un emploi.
28. Enfin, le Gouvernement souligne que les autorités ont limité l’interdiction de séjour à dix ans. Qui plus est, le requérant n’a été expulsé qu’une fois qu’il avait atteint l’âge de la majorité.
B. L’appréciation de la Cour
1. Sur l’existence d’une ingérence
29. Il n’est pas contesté que l’interdiction de séjour prononcée contre le requérant et l’expulsion qui s’en est suivie constituent une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il convient dès lors de déterminer si cette ingérence remplissait les conditions du paragraphe 2 de l’article 8, c’est-à-dire si elle était « prévue par la loi », tournée vers un ou plusieurs buts légitimes au regard de ce paragraphe et « nécessaire, dans une société démocratique », pour le ou les atteindre.
2. « Prévue par la loi »
30. Quant à l’argument du requérant selon lequel l’interdiction de séjour n’était pas « prévue par la loi », la Cour rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter et d’appliquer le droit interne (Amann c. Suisse [GC], no 27798/95, § 52, CEDH 2000-II, et Yildiz c. Autriche, no 37295/97, § 38, 31 octobre 2002). En l’espèce, l’interdiction de séjour avait une base en droit interne, à savoir l’article 36 § 1 de la loi de 1997 sur les étrangers. En outre, la Cour relève que, conformément à la jurisprudence constante du tribunal administratif, l’exception prévue à l’article 38 § 1 (4) s’applique uniquement aux étrangers qui résidaient légalement en Autriche avant l’âge de trois ans. Etant donné que le requérant n’est arrivé en Autriche qu’à l’âge de six ans, on ne saurait dire que les autorités ont arbitrairement refusé d’appliquer en l’espèce la disposition en question.
3. But légitime
31. Les parties s’accordent à considérer que l’interdiction de séjour poursuivait des buts légitimes, à savoir la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales.
4. « Nécessaire dans une société démocratique »
32. Les arguments des parties portent essentiellement sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
33. La Cour rappelle qu’il incombe aux Etats contractants d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de leur droit de contrôler, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités, l’entrée et le séjour des non-nationaux. A ce titre, ils ont la faculté d’expulser les délinquants parmi ceux-ci. Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l’article 8, doivent se révéler nécessaires, dans une société démocratique, c’est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi (voir, par exemple, Üner c. Pays-Bas [GC], no 46410/99, § 54, CEDH-2006-... ; Boultif c. Suisse, no 54273/00, § 46, CEDH 2001-IX avec un renvoi à l’arrêt Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I, p. 91, § 52, et Mehemi c. France, arrêt du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, p. 1971, § 34).
34. La Cour a confirmé récemment que ces principes s’appliquent à toutes les catégories d’étrangers. Même les immigrés de longue durée nés sur le territoire du pays hôte ou arrivés sur le territoire de ce pays à un jeune âge ne peuvent tirer de l’article 8 de la Convention un droit à ne pas être expulsés sur la base de leurs antécédents judiciaires, le paragraphe 2 de cette disposition étant libellé en des termes qui autorisent clairement des exceptions aux droits généraux garantis dans le paragraphe 1 (Üner, arrêt précité, § 55).
35. Aussi la tâche de la Cour consiste-t-elle en l’espèce à déterminer si les autorités autrichiennes, en imposant une interdiction de séjour de dix ans au requérant, ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts en jeu, à savoir, d’une part, le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, et, d’autre part, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales.
36. Dans une affaire comme le cas d’espèce, ayant trait à un immigré de la deuxième génération qui n’a pas encore fondé sa propre famille dans le pays d’accueil, la Cour appréciera la situation selon les critères suivants :
– la nature et la gravité des infractions commises par le requérant ;
– la durée du séjour de l’intéressé dans le pays d’accueil ;
– le laps de temps écoulé entre la perpétration des infractions et l’imposition de la mesure litigieuse, et la conduite du requérant pendant cette période ;
– la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (voir, par exemple, Benhebba c. France, no 53441/99, §§ 32-33, 10 juillet 2003, avec un renvoi, notamment, à l’arrêt Boultif précité, § 48, et Mehemi, arrêt précité, § 36 ; voir également, mutatis mutandis, l’arrêt Üner précité, §§ 57-58, concernant la situation d’un immigré de longue durée ayant une compagne et des enfants en bas âge, tous ressortissants du pays hôte).
37. Le requérant est venu en Autriche à l’âge de six ans et y vivait depuis douze ans avec ses parents, son frère et sa sœur lorsque l’interdiction de séjour est devenue définitive. Il parle l’allemand et a effectué toute sa scolarité en Autriche.
38. Quant aux antécédents judiciaires de l’intéressé, la Cour relève que celui-ci a été reconnu coupable en septembre 1999 de nombreux chefs de cambriolage aggravé commis en bande, d’utilisation non autorisée d’un véhicule, de chantage et de voies de fait, qu’il a été condamné à une peine de dix‑huit mois d’emprisonnement, dont treize avec sursis avec mise à l’épreuve, et qu’il s’est vu sommer d’entreprendre une cure de désintoxication pour toxicomanie. Il a été condamné une deuxième fois, dans un laps de temps très court après la première fois, à savoir en mai 2000, à une peine de quinze mois d’emprisonnement pour cambriolage commis en bande à plusieurs occasions. N’ayant pas suivi une cure de désintoxication comme il y avait été sommé, le sursis partiel de sa première peine a été révoqué.
39. La Cour reconnaît que le requérant a commis des infractions d’une certaine gravité. Elle n’oublie pas non plus qu’il s’est vu infliger des peines lourdes, à savoir au total deux ans et neuf mois d’emprisonnement ferme. Toutefois, elle observe que l’intéressé a commis les infractions à l’âge de quatorze et quinze ans, pendant la période difficile de l’adolescence. Les infractions en question sont des exemples typiques de la délinquance juvénile et, à une exception près, n’ont pas comporté d’acte de violence. En outre, le requérant ne s’est pas livré au trafic de stupéfiants.
40. De l’avis de la Cour, le cas d’espèce se distingue donc d’un certain nombre d’affaires concernant des requérants qui se trouvaient dans une situation personnelle comparable (c’est-à-dire des immigrés de la deuxième génération qui, à l’époque du prononcé des mesures litigieuses, étaient de jeunes adultes célibataires n’ayant pas encore fondé leurs propres familles dans le pays hôte) et dans lesquelles la Cour a conclu à la non-violation quant à l’imposition d’une interdiction de séjour. Dans ces affaires se trouvaient en cause des crimes violents, tels que des viols ou des vols à main armée, pour lesquels des peines fermes de cinq ans ou plus d’emprisonnement avaient été infligées (voir, par exemple, Bouchelkia c. France, arrêt du 29 janvier 1997, Recueil 1997‑I, p. 65, §§ 50-53, et Boujlifa c. France, arrêt du 21 octobre 1997, Recueil 1997‑VI, pp. 2263-2264, § 44) ou des infractions de trafic de stupéfiants punies de peines d’emprisonnement fermes, au moins en partie ; il en ressort que la Cour, en matière de trafic de stupéfiants, peut comprendre la fermeté des autorités internes à l’égard de ceux qui propagent activement ce fléau (El Bouchaïdi c. France, arrêt du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, p. 1992, § 41, et Baghli c. France, no 34374/97, § 48, CEDH 1999‑VIII).
41. Par ailleurs, la Cour accorde de l’importance à la bonne conduite démontrée par le requérant après sa libération. Elle relève que celui-ci a perpétré les dernières infractions en janvier 2000. De février 2000 à mai 2002, l’intéressé a été détenu. Par la suite, il est encore resté en Autriche pendant un an et demi, jusqu’à son expulsion en décembre 2003. Durant cette période, il n’a pas récidivé. Les craintes que l’intéressé constitue un danger pour l’ordre et la sûreté publics se trouvent atténuées par le fait qu’il n’a pas récidivé pendant une longue période après sa libération (Boultif, arrêt précité, § 51).
42. Quant à la solidité des attaches sociales, culturelles et familiales du requérant en Autriche, la Cour observe que celui-ci a passé les années de formation de son enfance et de sa jeunesse dans ce pays, où vivent tous ses proches.
43. Concernant les liens du requérant avec son pays d’origine, le Gouvernement soutient que l’intéressé parle le bulgare alors que celui-ci nie connaître cette langue. La Cour note que s’il est vraisemblable que le requérant, qui a vécu en Bulgarie jusqu’à l’âge de six ans, a quelques connaissances de base de la langue parlée, il paraît crédible qu’il ne lit ni n’écrit le cyrillique puisqu’il n’est jamais allé à l’école en Bulgarie. En outre, il apparaît que l’intéressé n’a aucun parent proche dans ce pays et n’a maintenu aucun contact avec son pays d’origine, si ce n’est qu’il y a passé des vacances à deux reprises.
44. Enfin, le Gouvernement soutient que l’interdiction de séjour était limitée dans sa durée. Il est vrai que pour apprécier la proportionnalité d’une telle mesure, il faut tenir compte de sa durée. Toutefois, il s’agit là d’un facteur parmi d’autres (concernant les affaires où la durée illimitée d’une interdiction de séjour a milité en faveur de la conclusion selon laquelle la mesure était disproportionnée, voir Ezzouhdi c. France, no 47160/99, § 35, 13 février 2001 ; Yilmaz c. Allemagne, no 52853/99, §§ 48-49, 17 avril 2003 ; Radovanovic c. Autriche, no 42703/98, § 37, 22 avril 2004 ; concernant les affaires où la durée limitée de l’interdiction de séjour a été considérée comme un facteur en faveur de la conclusion que la mesure était proportionnée, voir Benhebba, arrêt précité, § 37 ; Jankov c. Allemagne (déc.), no 35112/92, 13 janvier 2000 ; Üner, arrêt précité, § 65).
45. Toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, en particulier à la nature et à la gravité des infractions, qui relevaient de la délinquance juvénile non violente, à la bonne conduite du requérant après sa libération et à l’absence de liens avec le pays d’origine, une interdiction de séjour de dix ans apparaît disproportionnée au but légitime poursuivi.
46. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
48. Le requérant demande 5 000 euros (EUR) pour le préjudice moral subi du fait de son éloignement de sa famille.
49. Le Gouvernement soutient que le constat d’une violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
50. Eu égard à ses conclusions dans des affaires comparables (voir, par exemple, Yildiz, arrêt précité, § 51 ; Jakupovic, arrêt précité, § 37 ; Radovanovic c. Autriche (satisfaction équitable), no 42703/98, § 11, 16 décembre 2004 ; Mehemi, arrêt précité, § 41), la Cour estime, à l’instar du Gouvernement, que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral éventuellement subi par le requérant.
B. Frais et dépens
51. Le requérant sollicite un montant total de 5 759,96 EUR, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) incluse, qui se ventile ainsi : 3 797,96 EUR pour les frais afférents à la procédure interne et 1 962 EUR au titre des frais exposés dans la procédure devant la Cour.
52. Le Gouvernement observe que la Cour n’est pas liée par les barèmes d’honoraires nationaux, bien qu’ils puissent servir de point de départ pour l’appréciation des demandes du requérant.
53. La Cour est convaincue que les frais et dépens dont le requérant réclame le remboursement ont réellement été encourus, qu’ils correspondaient à une nécessité et qu’ils sont raisonnables quant à leur taux. Elle les accorde donc intégralement, soit 5 759,96 EUR, TVA incluse.
C. Intérêts moratoires
54. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Dit, par quatre voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
2. Dit, par quatre voix contre trois,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 759,96 EUR (cinq mille sept cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt-seize centimes) pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ladite somme sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 22 mars 2007, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions suivantes :
– opinion dissidente de M. Loucaides ;
– déclaration de dissentiment de Mme Vajić ;
– opinion dissidente de Mme Steiner.
C.L.R.
S.N.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE LOUCAIDES
(Traduction)
Je ne puis me rallier à l’avis de la majorité selon lequel il y a eu en l’espèce violation de l’article 8 de la Convention. Pour parvenir à cette conclusion, la majorité a pris en compte les circonstances suivantes, en particulier : 1. la nature des infractions dont le requérant a été reconnu coupable, qui « relevaient de la délinquance juvénile non violente » ; 2. « la bonne conduite démontrée par le requérant après sa libération » ; 3. « l’absence de liens avec le pays d’origine » ; et 4. le fait que l’interdiction de séjour avait une durée de dix ans. La majorité estime que l’interdiction en question est disproportionnée au but légitime poursuivi. A mon sens, il existe d’autres faits de nature à conduire à une conclusion différente, par exemple ceux mentionnés par Mme la juge Steiner dans son opinion dissidente, que je partage.
Ce qui est déterminant à mes yeux, c’est que, selon moi, l’interdiction de séjour prononcée en l’espèce ne saurait passer pour avoir dépassé la marge d’appréciation de l’Etat défendeur. J’estime que la majorité n’a pas accordé suffisamment de poids à cet aspect de l’affaire. D’après la jurisprudence de la Cour, « pour se prononcer sur la « nécessité » d’une ingérence « dans une société démocratique », la Cour prend en compte la marge d’appréciation laissée aux Etats contractants » (Berrehab c. Pays-Bas, arrêt du 21 juin 1988, série A no 138, p. 15, § 28, W. c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1987, série A no 121‑A, p. 27, § 60 b) et d), et Olsson c. Suède (no 1), arrêt du 24 mars 1988, série A no 130, pp. 31-32, § 67).
Eu égard à la nature de l’affaire, il est sans doute utile de tenir compte de l’approche du droit international sur lequel le pouvoir d’expulser des étrangers est fondé, dans la mesure où cette approche est compatible avec les dispositions pertinentes de la Convention et avec la jurisprudence y afférente. D’après le droit international[1], les Etats ont le pouvoir d’expulser des étrangers, bien que ce pouvoir ne soit pas absolu. Les étrangers doivent être traités de façon civilisée et le pouvoir d’expulsion doit être exercé de bonne foi. Il y a lieu de tenir dûment compte des intérêts de l’individu, notamment de ses droits fondamentaux, et de ses liens familiaux et autres avec l’Etat de résidence. Ces intérêts doivent être mis en balance avec les exigences concurrentes des intérêts de l’Etat en matière de sûreté publique et de prévention des infractions pénales par exemple. Le droit international laisse aux Etats une marge d’appréciation relativement ample pour déterminer si ces intérêts justifient une expulsion. Les Etats ont le droit
d’apprécier à l’aune de critères nationaux si les faits et les circonstances justifient une expulsion. Quant aux motifs d’expulsion et au point de savoir si un individu peut faire l’objet d’une expulsion pour ces motifs, c’est l’Etat qui expulse qui est le mieux placé pour se prononcer sur ces questions. Les Etats admettent, dans la pratique, que l’expulsion se justifie lorsque la personne en question est impliquée dans des activités criminelles. Cela s’applique aux faits de l’espèce.
Par le passé, j’ai exprimé l’avis selon lequel « les principes généraux du droit international ne sont pas consacrés par la Convention sauf lorsqu’elle y fait expressément référence (...) On devrait dès lors hésiter à accepter des restrictions aux droits de la Convention qui découleraient du droit international (...) » (voir mon opinion dissidente dans McElhinney c. Irlande [GC], no 31253/96, CEDH 2001-XI). Toutefois, en l’occurrence, les principes susmentionnés du droit international ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l’article 8 de la Convention en jeu en l’espèce. Il est, à mon sens, utile de rappeler ici le principe établi par la jurisprudence de la Cour selon lequel la Convention « (...) doit autant que faire se peut s’interpréter de manière à se concilier avec les autres règles de droit international, dont elle fait partie intégrante (...) » (Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 55, CEDH 2001-XI). En fait, j’estime que, dans la présente affaire, il est raisonnablement possible de donner effet à la fois aux principes de droit international et au droit pertinent de la Convention, sans aucun problème d’incompatibilité.
Je me suis référé aux principes du droit international et m’en suis servi pour interpréter et appliquer le concept de « marge d’appréciation » dans le contexte de l’expulsion d’étrangers, mesure qui est une restriction autorisée au droit au respect de la vie privée tant au regard de l’article 8 de la Convention que de la jurisprudence de la Cour. La « marge d’appréciation » joue de toute évidence un rôle particulier quant à l’expulsion d’étrangers dans de telles affaires.
La jurisprudence de la Cour interprète le droit au respect de la vie privée de façon progressiste. D’après elle, le droit en question comporte l’interdiction du pouvoir absolu d’expulser des étrangers d’un pays où ils résident. Toutefois, dans la pratique, il faut veiller à ne pas surprotéger le droit correspondant des non-nationaux au regard de l’article 8 de la Convention au point de vider de sa substance le pouvoir des Etats de jouir effectivement d’une marge d’appréciation relativement ample s’agissant de sauvegarder les intérêts de nature à justifier une expulsion sous l’angle de l’article 8 de la Convention et de déterminer s’il faut ou non autoriser un étranger à demeurer dans le pays.
Eu égard à ce qui précède et compte tenu des faits et des circonstances de l’espèce et, en particulier, de la nature, de la gravité et de la répétition des infractions, de l’absence de liens sociaux avec l’Autriche et du caractère illimité de l’interdiction de séjour, j’estime que cette mesure relevait de la marge d’appréciation de l’Etat défendeur dans l’intérêt de la sûreté publique et de la prévention des infractions pénales et n’a donc pas emporté violation de l’article 8.
déclaration de dissentiment
de mme la juge vajić
(Traduction)
Je ne partage pas l’avis de la majorité en ce qui concerne l’interprétation des principes généraux de la jurisprudence de la Cour, tels qu’ils sont énoncés dans l’arrêt Üner c. Pays-Bas ([GC], no 46410/99, CEDH 2006‑...).
opinion dissidente de mme la juge Steiner
(Traduction)
J’ai voté contre le constat d’une violation de l’article 8 pour les raisons suivantes.
1. Le requérant est venu en Autriche à l’âge de six ans et y vivait depuis douze ans avec ses parents et ses frère et sœur lorsque l’interdiction de séjour est devenue définitive. Il parle l’allemand et a effectué sa scolarité en Autriche.
2. Quant à la nature et à la gravité des infractions, je relève que le requérant a été reconnu coupable en septembre 1999 de nombreux chefs de cambriolage aggravé commis en bande, d’utilisation non autorisée d’un véhicule, de chantage et de voies de fait. Il a été condamné à dix-huit mois d’emprisonnement dont treize avec sursis avec mise à l’épreuve et sommé d’entreprendre une cure de désintoxication pour toxicomanie. Il a été condamné une deuxième fois très peu de temps après, à savoir en mai 2000, de nombreux chefs de cambriolage commis en bande à une peine d’emprisonnement de quinze mois. L’intéressé n’ayant pas suivi la cure de désintoxication, le sursis de sa première peine de prison fut révoqué.
3. Le requérant était certes jeune lorsqu’il a perpétré ces infractions, mais celles-ci sont loin d’être légères. Leur nombre, la longue période sur laquelle elles ont été commises (de novembre 1998 à janvier 2000), le fait que deux d’entre elles, notamment celles de chantage et de voies de fait, aient comporté des menaces de violence ou le recours à la violence contre une personne et, en particulier, la récidive rapide après la première condamnation illustrent la gravité de ces infractions. Celle-ci ressort également de la lourdeur des peines prononcées. Le requérant s’est vu infliger des peines fermes de deux ans et neuf mois d’emprisonnement au total.
4. L’intéressé soutient qu’il a commis les infractions lorsqu’il était jeune et qu’il n’a pas récidivé par la suite. Je relève qu’il a commis des infractions jusqu’en janvier 2000. Certes, avant son expulsion en décembre 2003, environ trois ans et onze mois se sont écoulés sans qu’il ne récidive. Toutefois, il a passé la plus grande partie de cette période, à savoir de février 2000 à mai 2002, en prison. Il n’a pas bénéficié d’une libération anticipée. Dès lors, on ne saurait dire que sa conduite pendant la période entre la perpétration des infractions et la mesure litigieuse atténue la crainte qu’il constitue un danger pour l’ordre et la sûreté publics (voir, a contrario, l’arrêt Boultif, précité, § 51).
5. Quant à la solidité des attaches sociales, culturelles et familiales du requérant en Autriche, les autorités ont noté que celui-ci ne s’était pas intégré, en particulier qu’il s’était soustrait à l’influence éducative de ses
parents, qu’il avait abandonné l’école et qu’il n’avait pas entrepris de cure de désintoxication (paragraphe 11 de l’arrêt).
6. Concernant les liens avec la Bulgarie, le Gouvernement affirme que le requérant parle le bulgare, alors que l’intéressé le conteste. Je note que le requérant a passé les six premières années de sa vie en Bulgarie. Il est donc invraisemblable qu’il n’ait pas au moins quelques connaissances de base du bulgare. Toutefois, étant donné que le requérant n’a jamais été scolarisé dans ce pays, il semble crédible qu’il ne lit ni n’écrit le cyrillique. Il apparaît également que le requérant n’a pas de parents proches dans ce pays et qu’il n’a pas gardé de contacts avec son pays d’origine, si ce n’est qu’il y a passé des vacances à deux reprises.
7. Pour ce qui est de la proportionnalité des mesures dénoncées, je note enfin que les autorités ont prononcé une interdiction de séjour de durée limitée. A cet égard, j’observe que, dans un certain nombre d’affaires, la Cour a conclu qu’une interdiction de séjour était disproportionnée en raison de sa durée illimitée (voir, par exemple, Ezzouhdi c. France, no 47160/99, § 35, 13 février 2001, Yilmaz c. Allemagne, no 52853/99, §§ 48-49, 17 avril 2003, et Radovanovic c. Autriche, no 42703/98, § 37, 22 avril 2004) alors que, dans d’autres affaires, elle a estimé que la durée limitée de l’interdiction de séjour était un facteur militant en faveur de la proportionnalité de la mesure (Benhebba, arrêt précité, § 37, Jankov c. Allemagne (déc.), no 35112/92, 13 janvier 2000, et Üner, arrêt précité, § 65).
8. Eu égard à ce qui précède et, en particulier, à la gravité des infractions commises par le requérant, à la répétition de celles-ci et à l’absence de liens sociaux, j’estime que les autorités, en imposant une interdiction de séjour de dix ans, ont dûment pesé les intérêts en jeu. De surcroît, je note que, bien que l’interdiction de séjour ait été prononcée lorsque le requérant était encore mineur, les autorités n’ont pas procédé à l’expulsion avant que l’intéressé soit majeur (voir, a contrario, Jakupovic c. Autriche, no 36757/97, § 29, 6 février 2003, la Cour ayant dans cette affaire accordé du poids au fait que le requérant n’avait que seize ans au moment de son expulsion). En l’espèce, l’expulsion a certes déraciné le requérant, mais à l’époque celui-ci était déjà adulte et, de surcroît, avait des perspectives de retourner en Autriche. Partant, j’estime que les mesures litigieuses étaient proportionnées au but légitime poursuivi.
9. Par conséquent, il n’y a pas eu violation de l’article 8.
[1]. Voir, entre autres, Guy S. Goodwin-Gill « The Limits of the Power of Expulsion in Public International Law », 47 B.Y. (1974-1975), pp. 55 et suiv.
Full & Egal Universal Law Academy