PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MASLOVA ET NALBANDOV c. RUSSIE
(Requête no 839/02)
ARRÊT
STRASBOURG
24 janvier 2008
DÉFINITIF
07/07/2008
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Maslova et Nalbandov c. Russie,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Loukis Loucaides, président,
Nina Vajić,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 janvier 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 839/02) dirigée contre la Fédération de Russie et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme Olga Iourievna Maslova (« la première requérante ») et M. Fedor Vartanovitch Nalbandov (« le second requérant »), ont saisi la Cour le 10 juillet 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Les deux requérants ont été représentés devant la Cour par Mmes Y. Kirsanova et O. Chepeleva, juristes exerçant à Nijni Novgorod.
2. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté d'abord par M. P. Laptev, alors représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, puis par son représentant actuel, Mme V. Milinchuk.
3. Les requérants alléguaient notamment qu'ils avaient été maltraités par des agents de l'Etat le 25 novembre 1999 et que ces faits n'avaient donné lieu à aucune enquête effective, en violation des articles 3, 6 et 13 de la Convention.
4. Par une décision du 12 décembre 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Les requérants sont nés respectivement en 1980 et en 1982 et résident dans la ville de Nijni Novgorod.
A. La genèse de l'affaire
7. Entre le 4 et le 24 novembre 1999, la première requérante eut la qualité de témoin dans une affaire de meurtre sur laquelle la police et le parquet enquêtaient conjointement.
8. Il apparaît que ces autorités convoquèrent à plusieurs reprises l'intéressée pour la faire déposer au poste du ministère de l'Intérieur pour le district de Nijégorod (Нижегородское районное управление внутренних дел ; « le poste de police »).
9. Il semble en outre qu'à un certain moment de l'instruction le suspect B. déclara que la première requérante avait en sa possession des affaires ayant appartenu à la victime du meurtre.
10. La première requérante dit avoir été citée à comparaître par l'agent d'instruction J. le 25 novembre 1999 à 12 h 30. Le Gouvernement affirme que ce n'est pas cet agent mais le policier K. qui l'a convoquée.
B. Les faits survenus le 25 novembre 1999
11. Ci-après est exposé le récit des requérants, sur lequel le Gouvernement n'a pas livré d'observations particulières.
1. L'interrogatoire par les policiers Kh. et K.
12. La première requérante arriva au poste de police à l'heure puis fut soumise à un interrogatoire, mené dans un premier temps par les policiers Kh. et K., dans le bureau no 63.
13. Les policiers lui demandèrent de reconnaître qu'elle s'était trouvée en possession d'affaires ayant appartenu à la victime du meurtre. Comme l'intéressée s'y refusait, ils commencèrent à crier et la menacèrent de poursuites. Ils s'emparèrent de son écharpe de club de football, avec laquelle ils frappèrent la jeune femme plusieurs fois au visage.
14. K. quitta ensuite le bureau, où Kh. resta seul à seul avec la première requérante. Kh. verrouilla la porte de l'intérieur, puis entreprit de faire usage de moyens de contrainte physique et psychologique. Il attacha les mains de l'intéressée à l'aide de poucettes et la frappa à la tête et aux joues. Il la viola en utilisant un préservatif puis la força à lui pratiquer une fellation.
15. Kh. fut interrompu par un bruit dans le couloir et par quelqu'un qui frappait à la porte. La première requérante fut autorisée à aller s'arranger dans les toilettes.
2. La confrontation avec le suspect B. et les faits survenus au cours des trois heures suivantes
16. Vers 14 heures, la première requérante fut confrontée au suspect B. En présence de celui-ci, elle nia derechef être impliquée dans le meurtre.
17. Ensuite, Kh. et K. attachèrent les pouces de l'intéressée et la frappèrent au ventre à plusieurs reprises. Ils lui mirent un masque à gaz sur le visage et la firent suffoquer en lui coupant l'accès à l'air. De plus, ils l'électrisèrent à l'aide de fils reliés à ses boucles d'oreilles. Tout en commettant ces actes, ils lui enjoignaient de passer aux aveux.
18. Il semble que finalement la jeune femme ait admis avoir eu en sa possession les affaires en question et ait accepté de mettre ses aveux par écrit. Ne pouvant écrire correctement en raison de son état d'agitation, elle dut s'y reprendre à deux fois. Les aveux furent communiqués à un procureur local.
19. Kh. et K. proposèrent alors que la mère de la première requérante apporte le carnet sur lequel étaient notés les numéros de téléphone et adresses des amis et connaissances de l'intéressée.
20. Jointe au téléphone par sa fille, la mère de la première requérante arriva au poste de police à 16 h 40, accompagnée du second requérant, pour y apporter le carnet. Tous deux restèrent dans un vestibule près du bureau no 63.
21. A 17 heures, S., un agent d'instruction du parquet local, entra dans le bureau no 63. La première requérante lui ayant dit qu'elle soutenait l'équipe de football du CSKA Moscou, il commença à l'injurier et à la frapper à la tête avec l'écharpe qu'elle portait, lui ordonnant d'insulter ce club.
3. L'interrogatoire de la première requérante par l'agent d'instruction J.
22. Quelque temps après, Kh. conduisit la première requérante au bureau no 3 du parquet du district de Nijégorod de la ville de Nijni Novgorod (Прокуратура Нижегородского района г. Нижний Новгород ; « le parquet local »), situé dans le même bâtiment que le poste de police.
23. La jeune femme y fut interrogée par J., un agent d'instruction du parquet local, au sujet de ses aveux.
24. Afin d'accroître la pression sur l'intéressée, les agents d'instruction arrêtèrent et incarcérèrent simultanément sa mère. Il semble que celle-ci ait passé deux heures en détention.
4. Les faits survenus entre 18 h 30 et 19 heures
25. Le second requérant allègue que, vers 18 h 30, l'agent d'instruction S. se trouvait dans le vestibule et l'aperçut. S. somma brutalement le jeune homme de quitter le bâtiment, lui donna un coup de pied à la hanche, le poussa vers la sortie puis le rattrapa et le força à entrer dans le bureau no 54, où deux policiers non identifiés étaient présents.
26. S. verrouilla la porte de l'intérieur, frappa plusieurs fois le second requérant au thorax et lui donna quelques coups à la tête et au thorax avec l'écharpe du CSKA Moscou que portait l'intéressé.
27. S. conduisit le second requérant au bureau no 7 et, en présence de Kh. et de l'agent d'instruction M., continua de le rouer de coups, lui ordonnant d'insulter le CSKA Moscou. Comme l'intéressé s'y refusait, S. lui passa l'écharpe autour du cou et commença à l'étouffer tout en le frappant au thorax. Finalement, le second requérant céda.
28. Ensuite, l'intéressé fut envoyé par M., J. et Kh. dans un magasin situé à proximité pour y acheter de l'alcool, des cigarettes et de la nourriture. A son retour, il fut expulsé du bâtiment.
5. Les faits survenus entre 19 heures et 22 h 30
29. Vers 19 heures, S. et M. entrèrent dans le bureau no 3, où l'agent d'instruction J. finissait d'interroger la première requérante. Ils la gardèrent encore après l'interrogatoire et commencèrent à boire de l'alcool. Elle dit avoir demandé à partir, mais en vain.
30. A sa demande, l'intéressée fut escortée aux toilettes du troisième étage du bâtiment, où elle tenta sans succès de s'ouvrir les veines du poignet gauche.
31. A son retour au bureau no 3, elle fut violée pendant les deux heures suivantes par J., S. et M. Il semble que ceux-ci utilisèrent des préservatifs et nettoyèrent ensuite les lieux avec des chiffons. Il apparaît également que Kh. quitta ce bureau lorsque la première requérante revint des toilettes et qu'il ne participa pas au viol.
32. A 21 heures, S. partit. Pendant une heure, J. et M. violèrent une nouvelle fois la première requérante, puis vers 22 heures la relâchèrent.
6. Les faits survenus après 22 h 30
33. A 22 h 30, la première requérante se rendit chez RB, l'une de ses connaissances. Peu après, IA et EA la rejoignirent. Après discussion, EA appela les parents de la jeune femme et les informa que RB et IA allaient l'accompagner à l'hôpital.
34. Le lendemain, à 1 h 20, ils arrivèrent à l'hôpital no 21 et la première requérante dit à une infirmière auxiliaire qu'elle avait été violée au poste de police. L'infirmière et le médecin ne l'examinèrent pas mais lui conseillèrent de s'adresser à un service d'examens médicolégaux. L'intéressée refusa car le service en question était trop proche du poste de police. On lui recommanda alors de se rendre dans un service équivalent d'un autre district, ce qu'elle ne semble pas avoir fait.
C. L'instruction pénale
35. Il apparaît que, le 26 novembre 1999, la première requérante saisit le parquet, se plaignant d'avoir été torturée et violée. Le parquet de Nijni Novgorod (прокуратура г. Нижний Новгород) mit en mouvement l'action pénale et ouvrit une instruction. Le second requérant eut dans cette affaire la qualité de victime d'une infraction.
36. Le 25 avril 2000, Kh., J., S. et M. furent inculpés d'infractions relevant des articles 131, 132 et 286 du code pénal.
37. Le 5 juillet 2000, l'acte d'accusation fut signé et le dossier de l'action dirigée contre Kh., J., S. et M. fut communiqué au tribunal de district de Nijegorod de la ville de Nijni Novgorod (Нижегородский районный суд г. Нижний Новгород ; « le tribunal de district ») pour que l'affaire soit jugée.
38. L'acte indiquait que Kh. était accusé, pour les faits relatés aux paragraphes 12 à 21 et 25 à 32 ci-dessus, de torture et de viol sur la première requérante, de sévices sur le second requérant, d'abus de pouvoir et d'atteinte à la réputation de l'autorité. J. était accusé, pour les faits relatés aux paragraphes 22 à 24 et 29 à 32 ci-dessus, de viol et d'abus sexuels sur la première requérante, d'abus de pouvoir et d'atteinte à la réputation de l'autorité. S. était accusé, pour les faits relatés aux paragraphes 16 à 21 et 25 à 28 ci-dessus, de sévices sur les deux requérants, d'abus de pouvoir et d'atteinte à la réputation de l'autorité et, pour les faits relatés aux paragraphes 29 à 32 ci-dessus, de viol et d'abus sexuels sur la première requérante, d'abus de pouvoir et d'atteinte à la réputation de l'autorité. M. était accusé, pour les faits relatés aux paragraphes 29 à 32 ci-dessus, de viol et d'abus sexuels sur la première requérante, d'abus de pouvoir et d'atteinte à la réputation de l'autorité. Les faits délictueux imputés aux accusés relevaient respectivement des articles 131 §§ 1 et 2 b), 132 §§ 1 et 2 b) et 286 § 3 a) et b) du code pénal.
39. Il semble que les accusés nièrent toute implication dans les infractions en question, gardèrent le silence et refusèrent de donner des échantillons d'urine ou de sperme aux fins d'un examen.
40. Les conclusions de l'acte d'accusation reposaient principalement sur les témoignages des deux requérants, qui avaient identifié les inculpés et livré un récit très détaillé des faits.
41. Cet acte se basait par ailleurs sur les déclarations du témoin B., qui avait entendu les hurlements de Kh. et les gémissements de la première requérante puis avait vu celle-ci abattue et en larmes. B. avait également cité Kh., qui aurait dit que l'intéressée avait « craqué » et tout reconnu.
42. Au dossier figuraient en outre les déclarations des témoins RB, EA et IA, de l'infirmière auxiliaire, du médecin, des parents de la première requérante, de la mère du second requérant et d'un employé du magasin qui avait vendu de la nourriture et de l'alcool au second requérant (paragraphe 28 ci-dessus).
43. Parmi les autres éléments versés au dossier, il y avait notamment les pièces recueillies lors de perquisitions effectuées dans les locaux du poste de police et du parquet, la déclaration par laquelle la première requérante s'incriminait elle-même, rédigée « d'une main tremblante » selon un expert (paragraphe 18 ci-dessus), la confirmation par un médecin que l'intéressée avait tenté de s'ouvrir les veines (paragraphe 30 ci-dessus) et l'expertise médicolégale. Il apparaît que plusieurs autres personnes auparavant poursuivies dans le cadre de procédures menées par les accusés confirmèrent que ceux-ci avaient employé des moyens de torture tels qu'un masque à gaz, des fils électriques et des poucettes.
44. D'après l'expertise médicolégale no 650 en date du 31 décembre 1999, des traces de cellules épithéliales du vagin du même groupe antigène que celui de la première requérante avaient été relevées sur les vêtements portés par Kh. le 25 novembre 1999. L'instruction permit en outre d'établir que Kh. et son épouse avaient des groupes antigènes distincts.
45. Au cours de la perquisition effectuée sur les lieux le 27 novembre 1999, les enquêteurs découvrirent deux préservatifs usagés, l'un dans la cour du poste de police et l'autre sur la corniche de la fenêtre du bureau no 3 du parquet.
46. Un seul de ces préservatifs put apparemment être expertisé. L'analyse génomique révéla la présence de cellules vaginales appartenant, à un taux de probabilité de 99,9999 %, à la première requérante, de spermatozoïdes et de cellules urétrales masculines.
47. La même perquisition permit en outre de découvrir dans la cour du poste de police deux chiffons présentant des traces de sperme.
48. Enfin, l'expertise médicolégale établit que les vêtements que la première requérante disait avoir portés au moment des faits présentaient des traces de sperme.
D. La procédure de première instance
49. Le 16 août 2000, au cours d'un examen préliminaire du dossier, le conseil de la défense souligna que l'instruction était entachée de plusieurs vices de forme et demanda le renvoi de l'affaire pour complément d'enquête.
50. Le même jour, le tribunal de district fit droit à cette demande.
51. Il jugea que, lors de leurs investigations, les autorités chargées de l'instruction avaient commis de graves vices de forme qui portaient atteinte aux droits des accusés et rendaient irrecevables la plupart des éléments de preuve versés au dossier.
52. Dans sa décision, le tribunal de district relevait de nombreuses erreurs et irrégularités dans la conduite de l'affaire, notamment le fait que la procédure spéciale prévue pour l'ouverture de toute instruction visant des agents du parquet avait été méconnue et que Kh., J., S. et M. n'avaient joui du statut procédural d'accusé qu'à partir du 24 avril 2000, ce qui signifiait que la quasi-totalité des mesures d'instruction (perquisitions, interrogatoires, parades d'identification, expertises, etc.) antérieures à cette date avaient été mises en œuvre en violation des droits de la défense, entraînant l'inadmissibilité des preuves ainsi recueillies.
E. Les procédures d'appel et de révision
53. Le 13 octobre 2000, la décision rendue par le tribunal de district le 16 août 2000 fut confirmée par le tribunal régional de Nijni Novgorod (Нижегородский Областной Суд ; « le tribunal régional »), saisi en appel par le parquet.
54. En septembre 2001, à une date non précisée, le conseil de la première requérante pria le présidium du tribunal régional de statuer en révision sur les décisions du 16 août et du 13 octobre 2000.
55. Le 1er octobre 2001, il saisit la Cour suprême de la Fédération de Russie (Верховный Суд РФ ; « la Cour suprême ») d'une demande analogue.
56. Le 6 juin 2002, après avoir examiné le dossier, le présidium du tribunal régional rejeta la demande de recours en révision formulée par les requérants.
57. Il apparaît que la Cour suprême se prononça de manière similaire le 21 juin 2002.
F. La clôture de l'action pénale
58. Le 12 janvier 2001, après avoir examiné le dossier, le parquet de la région de Nijni Novgorod (Нижегородская областная прокуратура) estima que les accusations reposaient essentiellement sur les dépositions incohérentes et peu concluantes de la première requérante et que les éléments du dossier, pris dans leur ensemble, ne concordaient pas. Il en conclut qu'aucune pièce à conviction solide n'avait été recueillie au cours de l'instruction.
59. Tenant compte également des conclusions des décisions juridictionnelles du 16 août et du 13 octobre 2000, le parquet régional constata que « les violations répétées de la loi et, en particulier, le non-respect des règles et procédures régissant la mise en mouvement de l'action publique à l'égard de catégories particulières de personnes – en l'occurrence des agents d'instruction du parquet – n'offr[ai]ent aucune perspective de réussite [pour l'accusation], car ces vices ayant entaché l'instruction sembl[aient] irréparables ». Pour ces motifs, le parquet décida de mettre fin à la procédure pénale. Il était indiqué dans la décision que celle-ci serait signifiée à la première requérante et aux accusés et pouvait être contestée devant un parquet de rang supérieur.
60. Par une lettre du 19 juin 2001 portant la cote 15/1-1018-99, le parquet régional rejeta le recours formé par la première requérante contre sa décision du 12 janvier 2001, reprenant point par point les motifs et conclusions de celle-ci. La lettre ne mentionnait pas la possibilité d'attaquer cette décision en justice.
61. Selon le Gouvernement, l'instruction en l'espèce fut rouverte puis close à maintes reprises.
62. Le 30 août 2002, le parquet régional annula la décision de clôture de l'action pénale qu'il avait prise le 12 janvier 2001 et renvoya l'affaire pour complément d'instruction. Il estimait que le défaut de qualification juridique des faits dont le second requérant avait été victime viciait la décision en question.
63. Le 16 octobre 2002, au motif qu'aucune infraction n'avait été établie et que l'implication de policiers et d'agents du parquet n'avait pas été prouvée, le parquet local mit fin à l'instruction en l'espèce.
64. Cette décision semble avoir été annulée ultérieurement mais, le 24 février 2002, le parquet local prononça une nouvelle fois la clôture de la procédure pour manque de preuves.
65. Le 19 septembre 2004, l'avocat de la première requérante contesta la décision du 24 février 2002 devant le tribunal de district, lequel, par un jugement rendu le 28 septembre 2004, confirma celle-ci, souscrivant à ses motifs sur tous les points. Le 29 octobre 2004, ce jugement fut confirmé en appel par le tribunal régional.
66. Le 29 avril 2005, le parquet régional décida derechef de rouvrir la procédure.
67. Selon les requérants, la clôture de l'action fut à nouveau prononcée le 28 juin 2005.
68. D'après le Gouvernement, la procédure en l'espèce fut rouverte le 22 août 2005. Les accusés attaquèrent la décision de réouverture, laquelle fut jugée illicite et annulée le 22 novembre 2005 par le tribunal de district, dont le jugement fut confirmé par le tribunal régional le 30 décembre 2005. Ultérieurement, le procureur général adjoint forma une demande de recours en révision à l'égard des décisions du 22 novembre et du 30 décembre 2005.
69. Le 1er février 2007, statuant en instance de révision, le tribunal régional examina puis rejeta la demande du procureur. Toutefois, ayant constaté que la décision du 30 décembre 2005 avait été adoptée par une formation de jugement irrégulière, il décida de se saisir une nouvelle fois du dossier en appel.
70. L'issue de la procédure demeure incertaine, mais aucune autre mesure ne semble avoir été prise dans le cadre de l'action pénale dirigée contre les policiers et les agents d'instruction.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Les infractions pénales en jeu
71. L'article 131 §§ 1 et 2 b) du code pénal de la Fédération de Russie punit d'une peine d'emprisonnement d'une durée pouvant aller jusqu'à quinze années le viol commis en bande, organisée ou non, qu'il y ait eu ou non entente délictueuse au préalable.
72. L'article 132 §§ 1 et 2 b) de ce même code punit d'une peine d'emprisonnement d'une durée pouvant aller jusqu'à quinze années les actes sexuels forcés commis en bande, organisée ou non, qu'il y ait eu ou non entente délictueuse au préalable.
73. L'article 283 § 3 a) et b) punit d'une peine d'emprisonnement d'une durée pouvant aller jusqu'à trois années l'abus de pouvoir avec emploi ou menace de l'emploi de la force, avec ou sans recours aux armes ou à un autre matériel spécial.
B. L'audition des témoins (code de procédure pénale de 1960, tel qu'en vigueur au moment des faits)
Article 155
« Un témoin est convoqué en vue de son audition par le biais d'un acte écrit qui lui est notifié en personne ou qui, en son absence, est notifié à un membre adulte de sa famille (...)
Cet acte contient le nom de la personne appelée à témoigner et indique à quelle adresse, devant qui, à quelle date et à quelle heure cette personne doit se présenter, ainsi que les conséquences d'un éventuel défaut de comparution. Un témoin peut également être convoqué par téléphone ou télégramme. »
Article 157
« L'audition d'un témoin se tient au lieu où se déroule l'enquête. Un enquêteur peut toutefois décider de se déplacer pour aller interroger un témoin. »
C. L'instruction pénale officielle
74. En vertu des articles 108 et 125 du code de procédure pénale, l'instruction pénale peut être ouverte par un agent d'instruction du parquet à la demande d'un particulier ou par les autorités chargées de l'instruction à leur propre initiative. L'article 53 de ce même code dispose que toute personne lésée par une infraction pénale peut prétendre au statut de victime et peut prendre part à la procédure en qualité de partie civile. Au cours de l'instruction, la victime peut présenter des preuves et formuler des demandes ; à la clôture de l'instruction, elle a accès à toutes les pièces du dossier.
75. En vertu des articles 210 et 211 de ce même code, la supervision générale de l'instruction est confiée à un procureur, qui peut notamment ordonner l'adoption d'une mesure d'enquête particulière, le transfert du dossier d'un agent d'instruction à un autre ou la réouverture de la procédure.
76. En vertu de l'article 209 du code, l'agent chargé de l'instruction peut mettre fin à l'action pénale si aucune infraction n'a pu être établie. Sa décision peut être attaquée devant un procureur de rang élevé ou devant le juge, lequel peut ordonner la réouverture de l'instruction s'il l'estime incomplète.
77. L'article 210 du code dispose que l'instance peut être rouverte par le procureur « s'il y a lieu ». Seules font exception à cette règle les infractions prescrites.
78. L'article 161 du code pose comme principe général le secret de l'instruction. La communication des éléments recueillis ne peut être autorisée par le parquet que si elle ne porte pas atteinte à la bonne conduite des investigations ni aux droits et intérêts légitimes des personnes participant à la procédure. Les informations se rapportant à la vie privée des parties à l'instance ne peuvent être rendues publiques sans le consentement des intéressés.
79. L'article 42 de la loi relative au parquet et le décret no 44 du procureur général en date du 26 juin 1998 prévoient une procédure spéciale pour traduire les agents du parquet devant les juridictions administratives ou pénales. En particulier, seuls certains fonctionnaires expressément énumérés peuvent introduire une instance de ce type.
D. Les recours civils contre les actes illégaux des agents publics
80. En son article 1069, le code civil de la Fédération de Russie, entré en vigueur le 1er mars 1996, dispose que tout préjudice causé par une action ou une omission de l'Etat doit donner lieu à réparation. Il en va de même pour le dommage moral (articles 151 et 1099 à 1101), qui doit notamment être réparé indépendamment de toute indemnité accordée au titre d'un préjudice matériel (article 1099).
EN DROIT
(...)
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION À L'ÉGARD DE LA PREMIÈRE REQUÉRANTE
85. La première requérante allègue que des policiers et des agents du parquet l'ont violée et maltraitée à plusieurs reprises le 25 novembre 1999 et que les autorités n'ont pas dûment enquêté sur ces faits. Elle invoque à cet égard l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
A. Thèses des parties
86. Le Gouvernement conteste les griefs et allégations de la première requérante et fait valoir que, le 29 avril 2005, le parquet régional a rouvert l'instruction pénale sur les faits survenus le 25 novembre 1999. Il ne serait donc pas possible, à ce stade, d'en dire plus sur les allégations en question. Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement s'abstient en outre de livrer des commentaires sur le bien-fondé des griefs.
87. La première requérante maintient ses griefs. Elle soutient notamment que le dossier renfermait suffisamment d'éléments prouvant qu'elle avait subi des sévices et actes de torture et que l'enquête consécutive n'a pas satisfait aux exigences de l'article 3 sous son volet procédural.
B. Appréciation de la Cour
88. La Cour estime qu'il y a lieu d'examiner tout d'abord sous le volet procédural et ensuite sous le volet matériel de l'article 3 de la Convention les allégations de la première requérante soulevant la question de la violation de cette disposition.
1. Les insuffisances alléguées de l'enquête
a) Existence d'un grief défendable de mauvais traitements
89. La Cour constate d'emblée que la première requérante a porté plainte le 26 novembre 1999 au sujet des faits survenus la veille. Les organes chargés de l'enquête ont perquisitionné les lieux en cause, ce qui a permis de découvrir deux préservatifs usagés et deux chiffons présentant des traces de sperme. Le 25 avril 2000, quatre agents soupçonnés des faits ont été formellement inculpés. Le 5 juillet 2000, l'acte d'accusation était prêt et le dossier a été communiqué à la juridiction de jugement pour examen au fond.
90. Eu égard aux éléments recueillis par les organes chargés de l'instruction au stade initial de l'enquête et au fait que les autorités nationales ont estimé ces éléments suffisamment solides pour fonder les charges retenues contre les suspects et pour que l'affaire soit jugée, la Cour considère que la première requérante peut affirmer de manière défendable avoir subi de graves sévices aux mains d'agents de l'Etat.
b) Principes généraux en matière d'effectivité des enquêtes
91. La Cour rappelle que, dès lors qu'un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police, de graves sévices illicites et contraires à l'article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l'Etat par l'article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis (...) [dans] la (...) Convention », requiert, par implication, qu'il y ait une enquête officielle effective. La Cour estime en outre que le viol est, pour sa victime, une infraction manifestement avilissante et souligne donc l'importance de l'obligation procédurale qui incombe à l'Etat en la matière (S.W. c. Royaume-Uni, 22 novembre 1995, série A no 335‑B ; C.R. c. Royaume-Uni, 22 novembre 1995, série A no 335‑C, et M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, § 153, CEDH 2003‑XII). Pour être effective, l'enquête officielle doit pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsables (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000‑IV). En matière d'effectivité, les normes minimales définies par la jurisprudence de la Cour exigent aussi que l'enquête soit indépendante et impartiale et soumise au contrôle de l'opinion publique, et que les autorités compétentes fassent preuve d'une diligence et d'une promptitude exemplaires (voir, par exemple, Issaïeva et autres c. Russie, nos 57947/00, 57948/00 et 57949/00, §§ 208-213, 24 février 2005).
c) Application des principes susmentionnés
92. Il faut dès lors rechercher si, comme elles en avaient l'obligation, les autorités ont mené une enquête officielle effective sur les faits en question.
93. La Cour constate à cet égard que les investigations au sujet des allégations de la première requérante ont commencé aussitôt que l'intéressée a saisi les autorités compétentes et que, à tout le moins en apparence, celles-ci ont agi avec diligence et promptitude. Ainsi les organes chargés de l'instruction ont-ils perquisitionné les lieux des faits, ce qui a permis de découvrir deux préservatifs usagés et deux chiffons portant des traces de sperme (paragraphes 45 et 47). Ils ont en outre interrogé des témoins éventuels et ordonné que les éléments recueillis fassent l'objet des expertises médicolégales nécessaires (paragraphes 41, 42, 43 et 46). Le 25 avril 2000, soit seulement cinq mois après l'épisode en cause, quatre agents soupçonnés des faits ont été formellement inculpés et, dès le 5 juillet 2000, l'acte d'accusation était prêt et le dossier a été communiqué à la juridiction de jugement pour examen au fond (paragraphe 37).
94. La Cour constate cependant que, après avoir procédé à un examen préliminaire de l'affaire le 16 août 2000, la juridiction de jugement a relevé plusieurs violations graves des règles internes de procédure ayant porté atteinte aux droits des accusés, notamment le non-respect d'une procédure spéciale prévue pour l'ouverture de toute instruction visant un agent du parquet et le fait que le statut procédural d'accusé n'avait été accordé aux personnes soupçonnées que le 25 avril 2000, violations à raison desquelles tous les éléments recueillis avant cette date étaient irrecevables (paragraphe 52). Une nouvelle instruction fut ouverte en l'espèce puis close par le parquet au motif notamment que les vices de forme commis par les enquêteurs au cours des cinq premiers mois d'investigation étaient manifestement irréparables (paragraphes 58 et 59). Compte tenu de leur nature, les éléments déclarés irrecevables par la juridiction de jugement ne pouvaient apparemment être à nouveau versés au dossier une fois l'affaire renvoyée pour complément d'instruction ; dès lors, il n'est pas surprenant qu'il ait finalement été décidé de clore l'action pénale pour manque de preuves.
95. Au vu des circonstances de l'espèce, la Cour estime que l'on peut effectivement reconnaître que les autorités ont pris les mesures qui convenaient pour identifier et punir les responsables des faits et que, si elles n'avaient pas manqué aux règles internes de procédure au cours des cinq mois consécutifs à l'ouverture de l'action pénale – ce qui, comme l'ont reconnu les juridictions nationales, a rendu irrecevables les principaux éléments (paragraphes 49, 51-52 et 58-59) –, la procédure aurait sans doute satisfait aux exigences de l'article 3 sous son volet procédural. Il demeure cependant que les autorités compétentes ont commis des vices de forme irréparables ayant finalement conduit dans une impasse l'action pénale dirigée contre les agents soupçonnés.
96. Faute pour le Gouvernement d'avoir apporté une autre explication plausible à ces erreurs, la Cour estime qu'elles tiennent principalement à l'incompétence manifeste des autorités de poursuite qui ont mené l'instruction entre le 26 novembre 1999 et le 5 juillet 2000.
97. Aussi la Cour conclut-elle à la violation de l'article 3 de la Convention du fait de l'absence d'enquête effective sur les allégations de mauvais traitements formulées par la première requérante.
2. Les sévices qu'auraient commis des agents de l'Etat
98. La Cour recherchera ci-après si la première requérante a été l'objet de mauvais traitements en méconnaissance de l'article 3 de la Convention.
a) Principes généraux
99. La Cour a affirmé à maintes reprises que l'article 3 consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques et, à ce titre, prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants (voir, par exemple, Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, § 62, Recueil 1996‑VI, et Aydın c. Turquie, 25 septembre 1997, § 81, Recueil 1997‑VI). Elle ajoute, comme elle l'a déjà dit à de nombreuses occasions, que les autorités sont tenues de protéger l'intégrité physique des personnes en détention et qu'elle apprécie généralement les éléments du dossier sur la base du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161, série A no 25). Une telle preuve peut résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure survenue pendant cette période de détention donne lieu à de fortes présomptions de fait.
100. Il convient en vérité de considérer que la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante (Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 34, série A no 336, et Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000‑VII). La Cour rappelle par ailleurs que, si elle est consciente du caractère subsidiaire de son rôle et doit se montrer prudente avant d'assumer celui de tribunal de première instance appelé à connaître des faits, elle n'est pas liée par les constatations factuelles des tribunaux nationaux et peut s'en écarter lorsque les circonstances d'une affaire particulière rendent cela inévitable (voir, par exemple, Matyar c. Turquie, no 23423/94, § 108, 21 février 2002, et, à l'inverse, Edwards c. Royaume-Uni, 16 décembre 1992, § 34, série A no 247‑B, et Vidal c. Belgique, 22 avril 1992, §§ 33-34, série A no 235‑B).
b) Appréciation des éléments du dossier
101. L'enquête préliminaire sur les faits survenus le 25 novembre 1999 a permis de recueillir certains éléments, par exemple des préservatifs usagés, dont l'un portait, avec un taux de probabilité particulièrement élevé de 99,9999 %, des traces de cellules vaginales de la première requérante (paragraphe 46), ou encore deux chiffons présentant des traces de sperme (paragraphe 47), ainsi que des vêtements sur lesquels se trouvaient des traces de sperme et qui auraient été ceux portés par l'intéressée au moment des faits (paragraphe 48), les vêtements appartenant au policier Kh., avec sur eux des traces de cellules épithéliales du vagin du même groupe antigène que celui de Mme Maslova (paragraphe 44), le certificat médical confirmant que celle-ci a tenté de s'ouvrir les veines et la déclaration rédigée de sa main et par laquelle elle s'incriminait elle-même (paragraphe 43). Toutes ces pièces confirment très solidement la version des faits donnée par la première requérante, tant à l'égard du viol multiple qu'elle allègue avoir subi que des divers actes de coercition et de violence qu'auraient commis les agents de l'Etat mis en cause. L'acte d'accusation du 5 juillet 2000 étant notamment fondé sur les éléments ci-dessus et l'action pénale ayant été close et rouverte à de nombreuses reprises (paragraphes 58 à 70), on peut dire que les autorités ont reconnu la crédibilité de ces allégations.
102. La Cour souligne ensuite les conclusions auxquelles elle est parvenue sous l'angle du volet procédural de l'article 3 de la Convention (paragraphes 92 à 97). Elle observe que les éléments ci-dessus ont été déclarés inadmissibles pour seul vice de forme par les tribunaux nationaux (paragraphes 51 et 52) mais que leur bien-fondé n'a été contesté ni par le Gouvernement ni par les autorités nationales.
103. La Cour rappelle sa jurisprudence constante qui dit que toute blessure dont il est établi qu'elle est survenue en détention donne lieu à de fortes présomptions de fait, et que la charge de la preuve est renversée et peut être considérée comme pesant sur les autorités, lesquelles doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante quant à la blessure en question (Ribitsch et Salman précités). De la même manière, la Cour estime que lorsque, comme en l'espèce, l'enquête a permis de recueillir un ensemble aussi impressionnant de preuves confirmant solidement et incontestablement la version des faits du requérant, il incombe au gouvernement défendeur de s'acquitter de la charge de la preuve en fournissant une explication satisfaisante et convaincante sur l'origine de ces éléments, faute de quoi les allégations de mauvais traitements formulées par le requérant seront tenues pour véridiques et exactes.
104. La Cour constate que pareille explication n'a été apportée ni au niveau national ni devant elle. Sans préjuger la question de la responsabilité pénale personnelle des personnes soupçonnées des faits délictueux en cause, la Cour en conclut que le Gouvernement ne s'est pas acquitté de la charge de la preuve et qu'il n'a pas été établi de manière satisfaisante que le récit de la première requérante fût inexact ou à d'autres égards erroné.
105. Dès lors, la Cour retient la version livrée par l'intéressée quant aux faits survenus le 25 novembre 1999.
c) Appréciation de la gravité des mauvais traitements
106. La Cour rappelle qu'elle a retenu la version des faits présentée par la première requérante, à savoir que celle-ci a été mise en détention par des agents de l'Etat et qu'une fois entre leurs mains elle a été plusieurs fois violée et soumise à d'autres formes de sévices, ayant notamment été rouée de coups, étouffée et électrisée (paragraphe 105 ci-dessus et paragraphes 12 à 34 de l'exposé des faits).
107. Selon la jurisprudence constante de la Cour, le viol d'un détenu par un agent de l'Etat doit être considéré comme une forme particulièrement grave et odieuse de mauvais traitement, compte tenu de la facilité avec laquelle l'agresseur peut abuser de la vulnérabilité et de la fragilité de sa victime. En outre, le viol laisse chez celle-ci des blessures psychologiques profondes qui ne s'effacent pas aussi rapidement que pour d'autres formes de violence physique et mentale. La victime subit également la vive douleur physique que provoque une pénétration par la force, ce qui ne peut manquer d'engendrer en elle le sentiment d'avoir été avilie et violée sur les plans tant physique qu'émotionnel (Aydın précité, § 83).
108. Au vu de ce qui précède, la Cour est convaincue que l'accumulation des violences physiques à l'encontre de la première requérante (paragraphes 13, 14, 17, 21 et 31-32) et les viols répétés et particulièrement cruels dont celle-ci a été victime (paragraphes 14 et 31-32) constituent des faits de torture contraires à l'article 3 de la Convention.
(...)
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION À L'ÉGARD DU SECOND REQUÉRANT
111. Le second requérant allègue lui aussi que des agents de l'Etat lui ont fait subir des sévices le 25 novembre 1999 et qu'aucune enquête effective n'a été menée à cet égard. Il invoque l'article 3 de la Convention.
A. Thèses des parties
112. Le Gouvernement conteste ces griefs. Ses observations sont pour l'essentiel les mêmes qu'au sujet de la première requérante (paragraphe 86).
113. Le second requérant maintient ses griefs.
B. Appréciation de la Cour
1. Les insuffisances alléguées de l'enquête
114. La Cour constate que le second requérant avait le statut de victime d'une infraction dans le cadre de l'action pénale mise en mouvement après le dépôt d'une plainte par la première requérante, le 26 novembre 1999 (paragraphe 35). En outre, les autorités chargées de l'instruction ont estimé que les éléments du dossier suffisaient non seulement pour inculper Kh. et S. d'abus de pouvoir et de mauvais traitements à l'encontre de l'intéressé, mais aussi pour établir un acte d'accusation à cet égard et pour porter l'affaire devant la juridiction de jugement (paragraphe 37).
115. Compte tenu de ces éléments, la Cour estime que le second requérant peut affirmer de manière défendable qu'il a été maltraité par des agents de l'Etat.
116. Comme la Cour l'a déjà dit au paragraphe 91 ci-dessus, dès lors qu'un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police, de graves sévices illicites et contraires à l'article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l'Etat par l'article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis (...) [dans] la (...) Convention », requiert, par implication, qu'il y ait une enquête officielle effective. Il faut donc rechercher si, comme elles en avaient l'obligation, les autorités ont mené une enquête officielle effective sur les faits en question.
117. La Cour rappelle avoir conclu, dans le cas de la première requérante, à la violation de l'article 3 dans la même instance pénale, à raison des diverses insuffisances et erreurs imputables aux autorités chargées de l'instruction (paragraphes 92 à 97). Au vu de cette conclusion, et les motifs exposés au paragraphe 95 valant également pour le second requérant, la Cour estime qu'il y a eu, dans le cas de M. Nalbandov aussi, violation de l'article 3 pour défaut d'enquête effective sur les allégations de mauvais traitements formulées par lui.
2. Les sévices qu'auraient commis des agents de l'Etat
a) Appréciation des éléments de preuve
118. La Cour souligne une nouvelle fois sa jurisprudence constante en vertu de laquelle les autorités sont tenues de protéger l'intégrité physique des personnes en détention, et rappelle qu'elle apprécie généralement les éléments du dossier sur la base du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Une telle preuve peut résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir les citations présentées aux paragraphes 99 et 100).
119. Pour ce qui est des circonstances de l'espèce, la Cour constate que le second requérant se plaint d'avoir été roué de coups et étranglé par des policiers le 25 novembre 1999, entre 18 h 30 et 19 heures (paragraphes 25 à 28). Elle fait remarquer que tout mauvais traitement infligé de la manière indiquée par l'intéressé aurait laissé sur le corps de celui-ci des marques qu'un médecin aurait pu observer et attester. Or elle constate qu'aucune preuve médicale de ce type n'a été versée au dossier, lequel ne lui permet pas de confirmer « au-delà de tout doute raisonnable » la version des faits donnée par l'intéressé sur ce point.
120. La Cour observe cependant que, le 12 décembre 2006, elle a demandé au Gouvernement de lui communiquer copie de toutes les pièces du dossier d'instruction concernant les faits survenus le 25 novembre 1999, les jugeant cruciales aux fins de l'établissement des faits de l'espèce, notamment pour apprécier les allégations susmentionnées du requérant. Pour seule réponse, le Gouvernement a fourni copie de décisions procédurales de clôture et de réouverture de l'action pénale, et a refusé de produire le moindre document supplémentaire.
121. Compte tenu de l'absence d'explication plausible apportée par le Gouvernement pour justifier ce refus (paragraphes 128 à 131 ci-après) et à la lumière des principes susmentionnés, la Cour estime qu'elle peut tirer des conclusions du comportement adopté par lui à cet égard.
122. Elle considère que, tout au long de la procédure conduite au niveau national, le second requérant a présenté un récit cohérent et convaincant des faits survenus le 25 novembre 1999, confirmé d'ailleurs par les pièces recueillies par les autorités chargées de l'instruction. Lesdites pièces ont été jugées suffisamment solides pour permettre d'inculper les agents Kh. et S. d'abus de pouvoir et de mauvais traitements à l'égard du second requérant et de porter l'affaire devant la juridiction de jugement sous ces chefs d'inculpation (paragraphes 38 à 48). La Cour relève par ailleurs qu'elle n'a eu en sa possession aucun élément susceptible de la faire douter de la crédibilité des déclarations ou informations livrées par l'intéressé. En outre, ni les autorités nationales ni le Gouvernement n'ont donné en l'espèce une autre version des faits.
123. Compte tenu de ces éléments, des conclusions qu'elle a tirées ci-dessus au sujet des lacunes de l'enquête et de l'acceptation par elle de la version fournie par la première requérante quant aux faits survenus le 25 novembre 1999 (paragraphes 102 à 105), la Cour retient également la version présentée par le second requérant quant aux faits survenus à cette même date.
b) Appréciation de la gravité des mauvais traitements
124. La Cour rappelle qu'elle a retenu la version des faits présentée par le second requérant, à savoir qu'il a été détenu par des agents de l'Etat et que ceux-ci l'ont frappé à coups de pied et de poing et l'ont étouffé (paragraphes 25 à 27).
125. Au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée des sévices et de leurs séquelles physiques ou psychologiques, la Cour conclut que, considérés dans leur ensemble et compte tenu de leur finalité et de leur gravité, les mauvais traitements en question constituent un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 de la Convention.
(...)
VI. SUR L'OBSERVATION DE L'ARTICLE 38 § 1 a) DE LA CONVENTION
128. La Cour rappelle que, pour que le mécanisme de recours individuel prévu à l'article 34 de la Convention soit efficace, il est de la plus haute importance que les Etats contractants fournissent toutes facilités nécessaires pour permettre un examen sérieux et effectif des requêtes (Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 70, CEDH 1999‑IV). Cette obligation exige d'eux qu'ils fournissent toutes facilités nécessaires à la Cour, et ce qu'elle mène une enquête sur place ou s'acquitte des devoirs à caractère général qui lui incombent dans le cadre de l'examen de requêtes. Le fait qu'un gouvernement ne communique pas les informations en sa possession sans donner à cela de justification satisfaisante peut non seulement permettre de tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations du requérant, mais encore altérer le respect par un Etat défendeur des obligations qui lui incombent au titre de l'article 38 § 1 a) de la Convention (Timurtaş c. Turquie, no 23531/94, § 66, CEDH 2000‑VI). Lorsqu'un requérant tire grief de l'ineffectivité d'une enquête, les pièces du dossier d'instruction sont essentielles à l'établissement des faits et leur absence peut entraver le bon examen par la Cour de ce grief tant au stade de la recevabilité qu'à celui du fond (Tanrıkulu précité, § 70).
129. La Cour rappelle que, le 12 décembre 2006, elle a demandé au Gouvernement de lui communiquer copie du dossier d'instruction ouvert au sujet des faits survenus le 25 novembre 1999. Elle considérait les pièces de ce dossier comme cruciales aux fins de l'établissement des faits en l'espèce. Pour seule réponse, le Gouvernement a fourni copie de décisions procédurales de clôture et de réouverture de l'action pénale, et a refusé de produire le moindre document supplémentaire.
130. La Cour note que le Gouvernement n'a donné aucune explication pour justifier la rétention des éléments essentiels sollicités par elle.
131. Eu égard à l'importance que revêt la coopération de l'Etat défendeur dans le cadre des procédures fondées sur la Convention et aux difficultés qu'implique l'établissement des circonstances dans les affaires de cette nature, elle conclut que, faute pour lui d'avoir fourni copie des documents demandés au sujet des faits survenus le 25 novembre 1999, le gouvernement russe a manqué à ses obligations découlant de l'article 38 § 1 de la Convention.
VII. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
132. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
133. Pour dommage moral, la première requérante demande 70 000 euros (EUR) et le second requérant 30 000 EUR.
134. Le Gouvernement estime que le constat d'une violation en l'espèce vaut réparation suffisante.
135. La Cour rappelle avoir constaté ci-dessus que les autorités ont soumis la première requérante à des viols et sévices répétés, en violation de l'article 3 de la Convention. Sur le terrain de cette même disposition, elle a aussi jugé qu'aucune enquête effective n'avait été menée sur les faits survenus le 25 novembre 1999 à l'égard de la première requérante. Compte tenu de la gravité de ces violations et de sa jurisprudence constante (Aydın, précité, §§ 126-131 ; Mikheïev c. Russie, no 77617/01, § 163, 26 janvier 2006, et Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 123, CEDH 1999‑V), elle alloue à la première requérante, pour dommage moral, la totalité de la somme réclamée par celle-ci, c'est-à-dire 70 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d'impôt.
136. Pour ce qui est du second requérant, il a été établi que les autorités lui ont fait subir un traitement inhumain et dégradant, en méconnaissance de l'article 3 de la Convention, et qu'aucune enquête effective n'a été menée, là encore en violation de cette disposition. Compte tenu de ces éléments, la Cour, statuant en équité, octroie à l'intéressé 10 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
137. Les requérants n'ayant formulé aucune demande pour frais et dépens, la Cour n'alloue aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
138. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
(...)
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention à l'égard de la première requérante en ce qu'aucune enquête effective n'a été menée sur les faits survenus le 25 novembre 1999 ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention à raison des viols et sévices répétés subis par la première requérante alors qu'elle se trouvait entre les mains d'agents de l'Etat ;
(...)
5. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention à l'égard du second requérant en ce qu'aucune enquête effective n'a été menée sur les faits survenus le 25 novembre 1999 ;
6. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention à raison des mauvais traitements subis par le second requérant alors qu'il se trouvait entre les mains d'agents de l'Etat ;
(...)
8. Dit que, en refusant de communiquer les documents demandés par la Cour, le Gouvernement a méconnu l'article 38 § 1 a) de la Convention ;
9. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la première requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 70 000 EUR (soixante-dix mille euros) pour dommage moral, à convertir en roubles russes au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) que l'Etat défendeur doit verser au second requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral, à convertir en roubles russes au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
10. Rejette la demande de satisfaction équitable du second requérant pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 24 janvier 2008, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy