Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 24 août 1993 dans l'affaire Massa contre l'Italie et transmis
à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre l'Italie, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 2 novembre 1988, en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Aldo Massa,
ressortissant italien, qui s'est plaint de la durée d'une
procédure engagée par lui devant la Cour des comptes;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 10 juillet 1992;
Considérant que dans son arrêt du 24 août 1993 la Cour, à
l'unanimité:
- a dit que l'article 6 (art. 6) s'appliquait en l'espèce
et qu'il avait été violé;
- a dit que l'Etat italien devait verser au requérant, dans
les trois mois, 10 000 000 de lires italiennes pour préjudice
moral et 8 365 000 lires italiennes pour frais et dépens;
- a rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le
surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 24 août 1993, eu égard
à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Italie a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
S'étant assuré que le 20 décembre 1993 le Gouvernement de
l'Italie a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt du
24 août 1993;
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (94) 32
Informations fournies par le Gouvernement de l'Italie
lors de l'examen de l'affaire Massa
par le Comité des Ministres
L'organisation de la Cour des comptes a été amendée par un
décret-loi du 15 novembre 1993 (n° 453), converti en loi le
14 janvier 1994 (loi n° 19). La nouvelle organisation introduit
des sections juridictionnelles de la Cour des comptes dans toutes
les régions de l'Italie. Ces sections régionales doivent être
mises en place dans les sept mois qui suivent l'entrée en vigueur
du décret-loi. Leurs décisions peuvent faire l'objet d'un appel,
dans les soixante jours, à la section juridictionnelle centrale.
Les questions concernant les conflits de compétences et les
questions préjudicielles peuvent en outre être portées devant la
section réunie de la Cour des comptes par les sections régionales
et centrales ainsi que par le procureur général.
Les magistrats des sections régionales sont nommés par le
Président de la Cour des comptes. Sans le consentement de
l'intéressé, la période de nomination ne peut excéder deux ans.
La nouvelle réglementation permet à la Cour des comptes de
déléguer l'instruction de certaines questions à des
fonctionnaires de l'administration publique et aussi de demander
l'assistance d'experts techniques. Elle affecte aussi
l'organisation du Ministère public. Près chaque section
régionale cet office est désormais exercé par un procureur
général ou par un autre magistrat désigné d'office. Ceux-ci
interviennent principalement dans les affaires concernant la
responsabilité des fonctionnaires, leur compétence en matière de
pensions de retraite étant désormais limitée à pouvoir interjeter
appel dans l'intérêt de la loi.
Le Gouvernement italien estime que cette réforme, dont le
coût total a été évalué à 4 160 millions de lires, permettra à
l'avenir d'assurer que les procédures devant la Cour des comptes
tombant sous le coup de l'article 6 (art. 6) de la Convention
aboutissent à un jugement dans un délai raisonnable au sens de
ce même article (art. 6).
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