DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MASSIMO c. ITALIE (n° 2)
(Requête n° 44352/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Massimo c. Italie (n° 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka
G. Bonello,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
Mme M. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Giuseppe Massimo (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 juillet 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44352/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 2000.
EN FAIT
3. Le 7 mars 1989, le requérant notifia à l’encontre du ministère de l’Education nationale un recours qui fut par la suite déposé au greffe du tribunal administratif régional de Calabre. Ce recours visait à obtenir la réévaluation de sa pension ainsi que la restitution des sommes de 508 335 lires italiennes, perçue à titre d’indemnité au lieu de pension, et de 187 766 lires italiennes qui aurait été indûment déduite par l’administration en faveur de l’I.N.P.S. (Institut National de Prévoyance Sociale) et d’une dernière somme de 1 492 746 de lires italiennes qui avait été déduite entre 1987 et 1988.
4. Dans son recours, le requérant demanda la jonction de la présente procédure avec une autre ayant en partie le même objet et pendante devant le même tribunal administratif.
5. Par un jugement du 24 février 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 5 avril 1995, le tribunal déclara le recours irrecevable pour défaut de juridiction, les procédures concernant les pensions relevant de la juridiction de la Cour des comptes.
6. Le 25 mai 1995, le requérant déposa un recours ayant le même objet devant la chambre régionale de la Cour des comptes pour la Lombardie. Dans ce recours, le requérant, qui est avocat, déclarait reprendre la première procédure.
7. Le 27 mai 1997, la chambre régionale rejeta la demande du requérant tendant à la fixation urgente de la date de l’audience.
8. Le 10 février 1999 la présente affaire fut jointe à une deuxième. L'audience de plaidoiries fut fixée au 4 octobre 2000.
9. Par un arrêt du 4 octobre 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 18 octobre 2000, la Cour des comptes fit en partie droit à la demande du requérant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
11. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
12. La période à considérer a débuté le 7 mars 1989 et s’est terminée le 18 octobre 2000.
13. Elle a donc durée plus de onze ans et sept mois pour deux instances.
14. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
15. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
16. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
17. Le requérant réclame 29 386 223 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 73 465 558 ITL au titre du préjudice moral qu’il aurait subis.
18. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 20 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
19. Le requérant demande également 26 353 512 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour.
20. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 1 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
21. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 000 (vingt millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 000 000 (un million) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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