PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MASSIMO PUGLIESE c. ITALIE
(Requête no 45789/99)
ARRÊT
STRASBOURG
28 novembre 2002
DÉFINITIF
28/02/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Massimo Pugliese c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
MM.G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
M.V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner, juges,
M.S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 novembre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 45789/99) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Massimo Pugliese (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 28 septembre 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant est décédé le 27 décembre 2001. Mme Valentina et M. Maurizio Pugliese, ses héritiers, ont continué la procédure devant la Cour.
2. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
3. Le requérant alléguait que la durée d'une procédure pénale dirigée contre lui ne répondait pas à l'exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 8 mars 2001, la Cour a déclaré la requête recevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
8. Le 11 octobre 1986, le bureau des impôts porta plainte à l'encontre du requérant pour évasion fiscale. Des poursuites furent ensuite entamées.
9. Le 15 mars 1987, le requérant fut interrogé par le parquet de Rome. Le 22 avril 1987, le parquet demanda son renvoi en jugement. Par une ordonnance du 24 septembre 1987, le tribunal, à la demande du requérant, suspendit la procédure pénale dans l'attente d'une décision de la commission fiscale de Rome.
10. En raison du caractère préjudiciel d'une affaire civile concernant la fausseté des avis de mise en demeure, par une ordonnance du 6 octobre 1987, la commission fiscale de deuxième instance suspendit, à son tour, à la demande du requérant, la procédure devant elle dans l'attente de la décision des juridictions civiles.
11. Par une ordonnance du 1er décembre 1992, notifiée au requérant le 15 décembre 1992, le tribunal de Rome fixa la première audience de la procédure pénale au 19 janvier 1993. Le jour venu, le tribunal confirma la suspension de la procédure et ajourna l'affaire sans fixation de date.
12. Le 26 mai 1998, le requérant demanda au tribunal pénal de Rome la fixation d'une audience afin d'obtenir une décision de non-lieu, en raison de ce que l'action pénale avait été intentée sur la base de faits inexistants. Il renonça aussi expressément à la prescription, à la lumière d'un arrêt de la Cour constitutionnelle qui prévoyait cette faculté.
13. A une date non précisée, la procédure pénale reprit et deux audiences se tinrent les 25 janvier et 26 février 1999.
14. Par un jugement du 26 février 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 17 mars 1999, le tribunal de Rome, estimant que la renonciation du requérant était tardive, prononça un non-lieu car les faits constitutifs de l'infraction étaient prescrits. Le jugement passa en force de chose jugée le 30 mars 1999.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu à article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
16. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse, en soulignant l'existence d'autres affaires faisant l'objet de procédures connexes et ayant un caractère préjudiciel.
A. Période à prendre en considération
17. La période à considérer a débuté le 15 mars 1987, date à laquelle le requérant a été interrogé par le parquet de Rome et s'est terminée le 30 mars 1999, lorsque le jugement du tribunal de Rome est devenu définitif. Elle a donc duré un peu plus de douze ans pour un degré de juridiction.
B. Caractère raisonnable de la procédure
18. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, 25.3.1999, § 67, et Philis c. Grèce (no 2) du 27 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1083, § 35).
19. La Cour observe que, la suspension de cette procédure à la demande du requérant, dans l'attente de la décision concernant une procédure fiscale connexe, ne constitue pas une explication suffisant. A cet égard, il échet de rappeler que l'article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33).
20. Compte tenu du comportement des autorités compétentes, la Cour estime que l'on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée globale d'un peu plus de douze ans pour un seul degré de juridiction.
21. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
23. Les héritiers du requérant demandent la réparation de tout le préjudice moral et matériel subi par leur père, sollicitant le versement d'une somme forfaitaire de 40 000 000 lires italiennes (20,658 euros).
24. Selon le Gouvernement, le requérant ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre le manquement allégué et un quelconque préjudice matériel. Quant à un éventuel tort moral, un constat de violation fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 41.
25. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, statuant en équité, la Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer à chaque héritier 8 000 euros au titre du préjudice moral.
B. Intérêts moratoires
26. La Cour considère que le taux annuel des intérêts moratoires doit être calqué sur celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à chaque héritier du requérant, Mme Valentina Pugliese et M. Maurizio Pugliese, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral ;
b) que ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux annuel équivalant au taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 novembre 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy