PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MASTROMAURO S.R.L. c. ITALIE
(Requête n° 47479/99)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mars 2002
DÉFINITIF
28/06/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mastromauro S.r.l. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
L. Ferrari bravo,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mars 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une société italienne, Pastificio Attilio Mastromauro S.r.l. (« la requérante »), a saisi la Cour le 27 novembre 1998 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 15 avril 1999 sous le numéro de dossier 47479/99. La requérante est représentée par M. A. Mastromauro, administrateur de la société à Corato (Bari). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 12 avril 2001.
EN FAIT
3. Le 17 mars 1989, le syndic de la faillite de la société X assigna la société requérante devant le tribunal de Bari afin d’obtenir la restitution de la somme de 42 602 588 lires italiennes (environ 22 002,40 euros). Cette action judiciaire (« azione revocatoria fallimentare ») se fondait sur l’article 67 § 2 du décret royal n° 267 du 16 mars 1942 (ci-après indiqué comme « loi de la faillite »), aux termes duquel tout paiement d’une créance exigible effectué par le débiteur au cours de l’année précédante la déclaration de faillite est révoqué si le syndic prouve que le bénéficiaire du paiement connaissait l’état d’insolvabilité du débiteur (« scientia decoctionis »).
4. La première audience eut lieu le 14 novembre 1989. Le 20 février 1990, la société requérante demanda la convocation de certains témoins, dont les déclarations auraient pu démonter qu’elle ignorait les difficultés financières de la société X. L’affaire fut ajournée d’abord au 5 juin 1990, puis au 26 février 1991, date à laquelle les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre du tribunal de Bari eut lieu le 20 octobre 1993.
5. Par un jugement du 3 novembre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 18 avril 1994, le tribunal fit droit à la demande du syndic de la faillite. Il observa notamment qu’à l’époque où les paiements litigieux avaient été effectués, de nombreux protêts de lettres de change (« protesti cambiari ») avaient été déposés contre la société X, ce qui aurait dû raisonnablement amener la société requérante à penser que son débiteur était en état d’insolvabilité. Ceci était par ailleurs confirmé par les modalités desdits paiements, effectués en comptant.
6. Le 11 avril 1995, la société requérante interjeta appel devant la cour d’appel de Bari. Elle observa notamment que le tribunal s’était borné à prendre acte de la publication des protêts déposés contre la société X et en avait tiré une présomption de connaissance de l’état d’insolvabilité. Cette présomption n’étant pas irréfragable, la société requérante demandait à nouveau la convocation et l’audition des témoins indiqués au cours de la procédure de première instance.
7. Le syndic de la faillite ne se présenta pas à deux audiences. A une date non précisée, la société requérante présenta ses conclusions et la cour d’appel, à la demande de la requérante, déclara le syndic contumace. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 30 avril 1996.
8. Le jour venu, le conseil légal du syndic déclara qu’il n’avait pas pu participer aux deux premières audiences et déposa un mémoire (« comparsa conclusionale »). La société requérante, observant que rien n’empêchait au syndic d’être présent aux audiences précédentes, s’opposa à sa constitution tardive.
9. Par un arrêt du 7 mai 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 10 juin 1996, la cour d’appel rejeta l’appel de la société requérante. Le texte de l’arrêt indique que le syndic de la faillite, qui avait omis de se constituer valablement dans la procédure, était contumace. Quant à la demande de convocation des témoins, la cour d’appel observa que leur audition s’avérait inutile. En effet, seule la preuve que l’ignorance de l’état d’insolvabilité du débiteur n’était pas due à la négligence du créditeur pouvait dispenser ce dernier de l’obligation de restituer les sommes perçues. Or, rien n’empêchait à la requérante de consulter la liste des protêts de lettres de change, l’omission d’une telle activité de la part d’une société commerciale devant se qualifier de conduite négligente.
10. Le 5 avril 1997, la société requérante se pourvut en cassation. Le 12 mai 1997, le syndic de la faillite déposa un mémoire (« controricorso per cassazione ») dans lequel il demanda le rejet du pourvoi de la requérante.
11. Par un arrêt du 10 juin 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 17 septembre 1998, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable. Elle observa qu’en droit italien, un pourvoi en cassation doit être notifié au conseil qui a représenté la partie adverse dans la procédure où la décision attaquée a été rendue, ou, à défaut, à la partie adverse elle-même. En l’espèce, la société requérante avait notifié son pourvoi à l’avocat qui avait représenté le syndic en première instance. Cette notification était toutefois erronée, car ledit avocat ne s’était pas valablement constitué dans la procédure d’appel, au cours de laquelle le syndic avait été déclaré contumace. Or, aux termes de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, à cause d’une telle faute de procédure la notification du pourvoi devait être considérée comme nulle et non avenue (« giuridicamente inesistente »), son irrégularité ne pouvant pas être remédiée par la participation du syndic à la procédure en cassation.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
13. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
14. La période à considérer a débuté le 17 mars 1989 et s’est terminée le 17 septembre 1998.
15. Elle a donc duré neuf ans et six mois pour trois instances.
16. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
17. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
18. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
19. La requérante réclame 31 395 183 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et s’en remet à la Cour pour le préjudice non matériel qu’elle aurait subi.
20. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 3 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
21. La requérante s’en remet à la Cour pour quantifier les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour.
22. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
23. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mars 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy