DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MASTROPASQUA c. ITALIE
(Requête n° 56220/00)
ARRÊT
STRASBOURG
19 février 2002
DÉFINITIF
19/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mastropasqua c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Ferrari Bravo,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
et deMme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Domenico Mastropasqua (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro de dossier 56220/00. Le requérant est représenté par Me U. Sgueglia, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 11 avril 2001.
EN FAIT
3. Le requérant, employé au grade de vice-inspecteur auprès de la Banque d’Italie, obtint par un jugement du tribunal du 24 juin 1987 l’annulation pour défaut de motivation de la décision du Gouverneur de la Banque d’Italie du 8 mai 1981 par laquelle il avait été exclu des promotions aux grades de Directeur et Inspecteur. Par la suite, la Banque renonça à l’appel interjeté devant le Conseil d’État qui, le 14 janvier 1989, prenant acte de cette renonciation, condamna la Banque aux frais et dépens relatifs à cette dernière procédure. Le 19 avril 1989, le Gouverneur de la Banque d’Italie confirma les promotions décidées au courant de 1981 excluant cette fois encore la promotion du requérant.
4. Le 16 juin 1989, le requérant déposa un recours devant le tribunal administratif du Latium tendant à obtenir l’annulation de la décision du Gouverneur. Le même jour, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée. Les 28 octobre 1989, 4 octobre 1990 et 24 avril 1991, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée en urgence. Le 15 février 1994, le président du tribunal fixa une audience au 24 avril 1994. Par une ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 9 juin 1994, le tribunal ordonna au requérant de notifier le recours à tous les intéressés promus dès le 1er juillet 1981 aux grades de Directeur et Inspecteur. Le 16 mai 1996, le requérant présenta une demande afin que l’audience d’instruction fût fixée.
5. Le 10 décembre 1996, le président du tribunal fixa l’audience au 12 février 1997. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 11 juin 1997, le tribunal administratif rejeta la demande du requérant en se fondant sur le pouvoir discrétionnaire détenu par le Gouverneur dans le choix des promotions dès lors que la décision avait été dûment motivée.
6. Le 22 décembre 1997, le requérant interjeta appel du jugement devant le Conseil d’Etat. Le même jour, il présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fut fixée.
7. Selon les informations fournies par le requérant, le Conseil d’Etat fixa l’audience au 13 juillet 2001.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 16 juin 1989 et la procédure était encore pendante au 13 juillet 2001.
11. Elle avait à cette date duré environ douze ans et un mois pour deux instances.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
15. Le requérant réclame 200 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et s’en remet à la Cour pour qu’elle établisse le montant du préjudice moral qu’il aurait subi.
16. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 14 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
17. Le requérant demande également le remboursement pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C. Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 14 000 EUR (quatorze mille euros) pour dommage moral ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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