TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MATACHE ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 38113/02)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
17 juin 2008
DÉFINITIF
17/09/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Matache et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mai 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 38113/02) dirigée contre la Roumanie et dont trois ressortissants de cet Etat, M. Constantin Matache et Mmes Elena Matache et Zenovia Sprînceană (« les requérants »), ont saisi la Cour le 14 octobre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 19 octobre 2006 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y avait eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 en raison de l’inexécution, par l’administration, du jugement définitif du 23 mai 2002 par lequel il a été fixé à 13 233 970 592 anciens lei roumains le montant des indemnités dûes aux requérants à la suite de la nationalisation de leurs biens, ainsi qu’en raison de l’inefficacité des lois de restitution (Matache et autres c. Roumanie, no 38113/02,
19 octobre 2006).
3. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, les requérants réclamaient une satisfaction équitable de 2 234 850 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Ils estimaient avoir subi un préjudice moral mais s’en remettaient à la sagesse de la Cour pour la réparation.
4. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, paragraphe 47, et point 4 du dispositif).
5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations.
EN DROIT
6. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
1. Thèse des parties
a) Position des requérants
7. Les requérants ont demandé 2 234 850 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, dont 1 124 857 EUR pour le manque à gagner à compter de la date de la nationalisation de leurs biens jusqu’en mai 2002, 934 992 EUR pour la valeur réactualisée de la somme fixée par le jugement du 23 mai 2002 pour la période allant de 2002 à 2004, et 175 000 EUR pour les biens meubles du moulin qui avaient été détruits.
8. Dans leurs observations formulées après l’adoption de l’arrêt sur le fond de l’affaire, les requérants ont demandé la réactualisation des sommes ci‑dessus, compte tenu de l’intérêt pour les années 2004-2007, pour arriver à un montant de 2 406 515 EUR.
9. Ils ont également demandé 500 000 EUR au titre du préjudice moral.
b) Position du Gouvernement
10. S’appuyant sur l’affaire Constandache c. Roumanie ((déc.), no 46312/99, 11 juin 2002), le Gouvernement estimait que les requérants n’étaient pas en droit de recevoir la contre-valeur de l’immeuble confisqué et le manque à gagner. En tout état de cause, il contestait les modalités de calcul des dommages par les requérants. De l’avis du Gouvernement, la somme fixée par le tribunal le 23 mai 2002, réactualisée selon les données fournies par l’Institut National de Statistique, s’élevait à 641 783,61 EUR et n’était pas payable avant l’adoption de la loi spéciale en matière de réparation pour les biens nationalisés.
11. Dans ses observations du 31 août 2007, le Gouvernement a fait valoir que la loi no 10/2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l’Etat avait été modifiée et que désormais les requérants auraient la possibilité soit d’opter pour une nouvelle évaluation de leurs biens nationalisés, soit d’accepter le paiement de la somme figurant dans le jugement du 23 mai 2002. Il a également informé la Cour que la demande formulée par les requérants sur le fondement de la loi no 10/2001 était analysée par la Commission Centrale établie en vertu de cette loi, qui avait décidé de la traiter en priorité.
12. Le Gouvernement a également fait savoir que les demandes supplémentaires des requérants devraient être rejetées par la Cour étant donné que la lettre contenant les prétentions chiffrées n’avait pas été signée par tous les requérants.
13. Quant à la somme réclamée au titre du préjudice moral, le Gouvernement a mis en avant qu’aucun lien de causalité entre les violations constatées par la Cour et lesdites prétentions ne pouvait être établi et a considéré qu’en tout état de cause cette somme était excessive.
2. Appréciation de la Cour
14. La Cour rappelle tout d’abord que la signature des requérants sur la demande formulée au titre de l’article 41 n’est pas exigée par l’article 60 du règlement de la Cour. Dès lors, l’argument du Gouvernement ne saurait être retenu.
15. Elle n’est pas non plus convaincue pas les allégations du Gouvernement quant à la possibilité pour les requérants d’obtenir le paiement de la somme en suivant la procédure prévue par la loi no 10/2001 dans sa dernière version.
16. Sur ce point, elle rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne joue pas dans le domaine de l’article 41 (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique (article 50), arrêt du 10 mars 1972, série A no 14, pp. 7-9, § 15-16, Guzzardi c. Italie, arrêt du 6 novembre 1980, série A no 39, p. 41, § 113, et Bozano c. France, arrêt du 18 décembre 1986, série A no 111, pp. 28-29, § 66).
17. En tout état de cause, à supposer même que les requérants soient amenés à utiliser la procédure indiquée par le Gouvernement, la Cour a des doutes quant à l’efficacité des deux options offertes aux intéressés, pour les raisons qui suivent (pour une description détaillée de la procédure devant la Commission Centrale établie en vertu de la loi no 10/2001, voir Tudor c. Roumanie, no 29035/05, §§ 15–20, 11 décembre 2007).
18. D’une part, les requérants pourraient exiger le paiement de la somme établie par le jugement du 23 mai 2002. Or, le Gouvernement n’a pu indiquer le délai dans lequel les requérants recevraient effectivement cette somme. De surcroît, aucune réactualisation de la somme fixée en 2002 pour tenir compte du taux d’inflation n’est prévue. Or, si les requérants acceptaient le paiement de la valeur nominale, ils subiraient la dévalorisation de la somme sans qu’aucune faute dans le retard de plus de six ans dans le paiement ne leur soit imputable.
19. D’autre part, la Cour note qu’aucune garantie n’est offerte aux requérants quant à la durée ou au résultat de la réévaluation des biens, proposée comme seconde option par cette procédure.
20. La Cour note enfin que, bien que huit mois se soient écoulés depuis la date à laquelle la Commission a décidé de traiter en priorité le dossier des requérants, aucune information sur les démarches concrètes faites par les autorités n’a été fournie à la Cour.
21. Elle ne peut donc que conclure que les requérants ont subi un préjudice matériel qui n’a pas été réparé par les autorités roumaines.
22. De plus, la Cour estime que les requérants ont subi un préjudice moral du fait notamment de la frustration provoquée par l’impossibilité de voir exécuter le jugement rendu en leur faveur et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par un constat de violation.
23. Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue conjointement aux requérants la somme globale de 650 000 EUR tout préjudice confondu.
B. Frais et dépens
24. Les requérants n’ont pas demandé de sommes supplémentaires pour les frais et dépens engagés après l’arrêt sur le fond de l’affaire.
25. Dès lors, la Cour n’octroi rien à ce titre.
C. Intérêts moratoires
26. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 650 000 EUR (six cent cinquante mille euros) tout préjudice confondu, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juin 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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