TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MATACHE ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 38113/02)
ARRÊT
STRASBOURG
19 octobre 2006
DÉFINITIF
19/01/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Matache et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefevre, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 septembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 38113/02) dirigée contre la Roumanie et dont trois ressortissants de cet Etat, M. Constantin Matache et Mmes Elena Matache et Zenovia Sprîncean (« les requérants »), ont saisi la Cour le 14 octobre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent M. B. Aurescu, puis par Mme R. Rizoiu et enfin par Mme B. Ramaşcanu qui les a remplacés dans ces fonctions.
3. Le 24 octobre 2003, la Cour (deuxième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
4. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
5. Le 3 février 2005, la chambre a invité le Gouvernement à présenter des observations complémentaires quant à l'efficacité des lois de réparation à la suite de la nationalisation des biens.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Les requérants, frère et sœurs, sont nés respectivement en 1934, 1936 et 1940 et résident à Ploieşti.
7. Par un jugement du 23 mai 2002, le tribunal de première instance de Brăila modifia une décision de la mairie de Jirlău (« la mairie ») et constata que les requérants avaient droit à percevoir, à titre de réparation, à la fois 8 121 355 670 lei roumains (ROL) pour un moulin, 4 647 835 922 ROL pour son outillage et 464 779 000 ROL pour le terrain afférent, immeubles ayant appartenus à leurs parents et qui avaient été nationalisés en 1949. Il retint aussi qu'en vertu de la loi no 10/2001 (« la loi no 10 »), la mairie avait l'obligation de transmettre le jugement, dès qu'il deviendrait définitif, à la préfecture de Brăila (« la préfecture ») pour centraliser les données en vue de verser les indemnités.
Faute d'appel des parties, ce jugement devint définitif.
8. Le 3 juillet 2002, les requérants notifièrent le jugement à la mairie.
9. Le 12 juillet 2002, ils demandèrent à la préfecture le paiement des sommes allouées par le tribunal. Cette dernière les informa de l'impossibilité de paiement, faute d'une décision de la mairie en ce sens rendue conformément au jugement du 23 mai 2002. Elle les assura que, dès qu'une telle décision lui serait transmise, elle l'exécuterait, conformément aux dispositions de la loi no 10.
10. Le 29 juillet 2002, l'huissier de justice ordonna à la mairie de payer aux requérants la somme fixée par le tribunal.
11. Le 30 juillet 2002, la mairie rendit une décision par laquelle elle reconnaissait aux requérants le droit de se voir payer la réparation ordonnée par le jugement. Elle décida ensuite de transmettre tous les documents justificatifs à la préfecture afin que celle-ci puisse payer les sommes en cause.
12. A la suite d'une nouvelle demande formée par l'huissier de justice, la mairie l'informa, le 6 novembre 2002, qu'aucun paiement ne serait effectué avant l'adoption par le ministère des Finances des normes pour l'application de la loi no 10 concernant le paiement des réparations ordonnées par les juridictions.
13. Parallèlement, la mairie forma devant le tribunal départemental de Brăila une contestation contre l'exécution du jugement du 23 mai 2002. Le 3 décembre 2002, ledit tribunal fit droit à la contestation, en considérant que l'huissier de justice avait mal compris le dispositif dudit jugement, qui n'avait fait que constater les sommes dues aux requérants. Par conséquent, la mairie n'était pas tenue de leur payer quoi que ce soit, les sommes devant être centralisées par la préfecture qui les paierait par la suite en vertu des dispositions de la loi no 10.
Sur appel des requérants, la cour d'appel de Galaţi statua à nouveau sur la contestation et, dans un arrêt du 20 février 2003, elle arriva à la même conclusion que le tribunal départemental.
Saisit d'un recours contre ledit arrêt, la Haute Cour de cassation et justice, par un arrêt définitif du 16 décembre 2003, rejeta comme tardive la contestation de la mairie sans rejuger le fond.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
14. La réglementation interne pertinente, à savoir des extraits des codes civil et de procédure civile et de la loi no 188/2000 sur les huissiers de justice est décrite dans la décision Roman et Hogea c. Roumanie (no 62959/00, 31 août 2004).
15. Les extraits pertinents de la loi no 10/2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l'Etat entre le 6 mars 1945 et 22 décembre 1989 et ses modifications par la loi no 247/2005 se retrouvent au paragraphe 23 de l'arrêt Străin et autres c. Roumanie, no 57001/00, 21 juillet 2005 et aux paragraphes 23-24 de l'arrêt Porteanu c. Roumanie, no 4596/03, 16 février 2006.
16. La loi no 247/2005 prévoit que l'indemnisation à laquelle ont droit les personnes qui n'obtiennent pas la restitution de l'immeuble nationalisé, et dont le montant est fixé à l'issue d'une procédure administrative par une commission centrale, est constituée d'une participation à un organisme de placement de valeurs mobilières, organisé sous la forme de la société par actions Proprietatea. En principe, les bénéficiaires d'une telle indemnité reçoivent des titres de valeur qui seront transformés en actions, lorsque Proprietatea sera cotée en bourse. Par ailleurs, l'article 3 de la loi susmentionnée précise que les titres de valeur ne peuvent pas être vendus avant leur conversion en actions.
17. Le 29 décembre 2005, Proprietatea a été inscrite au Registre du commerce de Bucarest. Afin que les titres de valeurs puissent être convertis en actions émises par Proprietatea et que ces actions puissent par la suite faire l'objet de transactions sur le marché financier, il faut tout d'abord suivre la procédure d'agrément par le Conseil national des valeurs mobilières (« CNVM »). Selon le calendrier prévisionnel de Proprietatea, qui a été modifié à plusieurs reprises, l'entrée effective en bourse est prévue pour la fin de l'année 2006.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Les requérants allèguent que la non-exécution du jugement du 23 mai 2002 a enfreint leur droit d'accès à un tribunal, tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
19. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
20. Le Gouvernement estime que la seule obligation exigible imposée par le jugement du 23 mai 2002 était celle de la mairie d'envoyer le dossier à la préfecture et qu'elle a été exécutée. A son avis, le jugement n'était pas exécutoire quant au paiement des sommes établies par le tribunal, celles-ci ne constituant pas une créance certaine et exigible, dans la mesure où elles pouvaient être plafonnées (selon l'article 40 de la loi no 10). La position des juridictions ayant statué sur la contestation contre l'exécution du jugement l'a confirmé et le fait que cette contestation a été finalement rejetée comme tardive ne change pas la solution du fond.
Dès lors, le Gouvernement estime que le jugement du 23 mai 2002 a été exécuté, aucune autre obligation n'en ressortant pour les autorités.
21. Dans ses observations complémentaires du 7 mars 2005, le Gouvernement fait valoir que l'inexécution éventuelle du jugement du 23 mai 2002 ne se pose qu'à partir du 16 décembre 2003, date à laquelle la contestation contre l'exécution introduite par la mairie a été rejetée.
22. En tout état de cause, il estime que le retard dans l'exécution est justifié par la complexité du processus législatif pour l'adoption de la loi spéciale pour la réparation.
Citant l'affaire Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne ([GC], no 42527/98, § 44, CEDH 2001‑VIII), le Gouvernement considère que la limitation imposée au droit d'accès des requérants à un tribunal par l'adoption tardive de la loi de réparation poursuivait un but légitime et était proportionnée et ne porte donc pas atteinte audit droit.
Il fait savoir qu'ont été émises environ 210 000 notifications pour la restitution en vertu de la loi no 10, le montant des indemnités s'élevant à 70% du budget de l'Etat de 2003. Etant donné la complexité du problème, il estime que l'adoption de la loi spéciale était justifiée, et que le délai d'un an prévu pour son adoption était proportionné au but légitime poursuivi par la loi.
23. Les requérants s'opposent à la thèse du Gouvernement. Ils font valoir que leur droit au paiement de l'indemnité n'est pas fondé sur la décision de la mairie du 30 juillet 2002, mais sur le jugement du 23 mai 2002, qui est exécutoire en ce qui concerne le paiement des sommes fixées.
24. La Cour constate qu'il y a en l'espèce une controverse quant à la portée du jugement du 23 mai 2002 et aux obligations qu'il impose aux autorités. Ainsi, une partie des autorités saisies de l'exécution ont estimé que le jugement était exécutoire tel quel (paragraphes 9 et 10 ci-dessus), tandis que la mairie ne l'a jamais considéré exécutoire. Cette controverse n'a pas été résolue par les juridictions qui ont statué sur la contestation contre l'exécution du jugement, dans la mesure où ladite contestation a été finalement rejetée comme tardive. Rappelant qu'il ne lui appartient pas d'interpréter la législation nationale (Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII, p. 2955, § 31), la Cour estime qu'il n'est pas nécessaire de trancher cette controverse, dans la mesure où elle arrive à la conclusion que dans l'une comme dans l'autre hypothèse, le droit d'accès des requérants à un tribunal a été enfreint, pour les raisons qui suivent.
1. Obligation de paiement ressortant directement du jugement
25. A supposer que le fait que les juridictions ont établi le montant dû aux requérants à titre d'indemnité suffise pour rendre l'obligation de paiement exécutoire, la Cour rappelle que le jugement du 23 mai 2002 n'a été ni exécuté ni annulé ou modifié à la suite de l'exercice d'une voie de recours prévue par loi. De plus, les motifs que l'administration aurait pu invoquer afin de justifier une impossibilité objective d'exécution n'ont jamais été portés à la connaissance des requérants par le biais d'une décision de justice ou administrative formelle (Sabin Popescu c. Roumanie, no 48102/99, § 72, 2 mars 2004).
26. Or, l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 de la Convention. Le droit à un tribunal serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie (Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999-V).
27. La Cour ne partage pas la position du Gouvernement selon laquelle les autorités n'étaient tenues d'exécuter le jugement qu'à partir de la date à laquelle la contestation contre le jugement a été rejetée. Elle rappelle que l'administration constitue un élément de l'Etat de droit, son intérêt s'identifiant avec celui d'une bonne administration de la justice, et que si l'administration refuse ou omet de s'exécuter, ou encore tarde à le faire, les garanties de l'article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d'être (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil 1997-II, pp. 510-511, § 41).
28. De plus, il n'est pas opportun de demander à un individu, qui a obtenu une créance contre l'Etat à l'issue d'une procédure judiciaire, de devoir par la suite engager une procédure d'exécution forcée afin d'obtenir satisfaction (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004).
2. Paiement ne devant être fait qu'après l'adoption de la loi spéciale
29. A supposer, comme l'indique le Gouvernement, que le jugement du 23 mai 2002 ne confère pas aux requérants le droit au paiement des sommes établies par les tribunaux et que l'indemnisation doive être établie par la suite, en vertu d'une loi spéciale, la Cour considère, avec les requérants, que leur droit de se voir payer une indemnité ayant comme base les sommes fixées par les juridictions découle de toute façon du jugement du 23 mai 2002 et non pas de la décision administrative ultérieure.
30. Or, elle a déjà constaté que même si la loi no 247/2005 modifiant la loi no 10 garantit, en théorie, un droit à indemnisation pour les personnes se trouvant dans une situation similaire à celle de l'espèce, l'absence prolongée d'indemnisation n'est pas prise en compte par cette loi (voir, mutatis mutandis, Porteanu précité, § 34). De plus, la Cour n'a aucune indication sur les perspectives de succès d'une procédure fondée sur cette nouvelle loi.
Or, dans le cas présent, bien que le montant de l'indemnité ait été fixé dans un premier temps le 23 mai 2002, actuellement, soit plus de quatre ans après, il n'a été ni effectivement payé aux requérants ni au moins examiné en vue d'un éventuel plafonnement.
31. Dès lors, par le jeu des lois, bien que les requérants aient obtenu la fixation des indemnités le 23 mai 2002, ils ne peuvent toujours pas les percevoir. Le jugement du 23 mai 2002 est ainsi inefficace, mettant en cause le droit même des requérants d'accès à un tribunal.
Sur ce point, la Cour rappelle que si le droit d'accès aux tribunaux n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il commande de par sa nature même une réglementation par l'Etat, ces limitations ne peuvent restreindre l'accès offert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareille limitation ne se concilie avec l'article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Prince Hans‑Adam II de Liechtenstein précité, § 44).
32. La Cour admet, avec le Gouvernement, que la limitation du droit d'accès des requérants à un tribunal poursuivait un but légitime, dans la mesure où elle répondait à la nécessité d'adopter une loi dans le domaine d'intérêt général que constitue la restitution des immeubles nationalisés. Cependant, sans négliger la complexité du problème à régler, elle estime qu'une charge disproportionnée pèse sur les requérants, dans la mesure où, plus de quatre ans après la fixation des indemnités et, surtout, plus d'un an après l'adoption de cette nouvelle loi, ils ne peuvent toujours pas les percevoir et n'ont aucune garantie qu'ils recevront lesdites sommes dans l'immédiat.
33. Partant, la Cour arrive à la conclusion qu'il y a eu en tout état de cause violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
34. Les requérants dénoncent une violation de leur droit de propriété en raison de la non-exécution du jugement du 23 mai 2002. Ils invoquent l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
35. Le Gouvernement conteste cette thèse, tout en soulignant que les requérants n'ont pas une créance établie et exigible. Il cite l'affaire Constandache c. Roumanie ((déc.), no 46312/99, 11 juin 2002).
De plus, il estime que c'est au Parlement qu'il revient d'adopter une loi de réparation et qu'une éventuelle ingérence résultant d'un défaut d'adoption était prévue par loi, c'est-à-dire l'article 40 de la loi no 10 et les ordonnances d'urgence du gouvernement qui ont prolongé successivement le délai prévu, et elle poursuivait un but légitime auquel elle était proportionnée, étant donné notamment la complexité du processus de réparation. Il estime enfin que le cas d'espèce est différent de l'affaire Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (nos 29813/96 et 30229/96, § 54, CEDH 2000‑I) dans laquelle la Cour a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 dans la mesure où une période de vingt-quatre ans s'était écoulée sans que les requérants perçoivent l'indemnité.
36. Les requérants contestent la position du Gouvernement, estimant qu'ils ont un droit exécutoire d'obtenir les sommes ordonnées par le jugement du 23 mai 2002 que les autorités leurs refusent toujours.
37. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc également être déclaré recevable.
38. Si l'on accepte que le jugement du 23 mai 2002 est directement exécutoire, la Cour rappelle qu'elle a déjà décidé dans de tels cas que la non-exécution entraîne une violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir affaires Metaxas précitée, Prodan c. Moldova, no 49806/99, §§ 60-62, CEDH 2004‑III, et Sandor c. Roumanie, no 67289/01, §§ 34-37, 24 mars 2005).
Elle ne voit aucune raison de s'écarter, en l'espèce, de la conclusion à laquelle elle est arrivée dans les affaires précitées.
39. Si le paiement des réparations ne doit être fait qu'après l'adoption de la loi spéciale, la Cour rappelle tout d'abord que les requérants ont obtenu une première évaluation des indemnités auxquelles ils avaient droit le 23 mai 2002. Cependant, ces sommes n'ont pas été payées, car l'Etat n'a adopté la loi spéciale qu'au cours de l'année 2005. De plus, jusqu'à présent, l'adoption de la nouvelle loi n'a pas apporté d'espoir pour les requérants de se voir payer l'indemnité dans l'immédiat.
40. Or, le droit des requérants de percevoir la réparation est prévu par la loi no 10, ce qui fait qu'ils ont une créance qui constitue une valeur patrimoniale protégée par l'article 1 du Protocole no 1, au sens de la jurisprudence de la Cour (Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, arrêt du 20 novembre 1995, série A no 332, p. 21, §§ 29 et 31, et Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 52, CEDH 2004‑...).
Sur ce point, la Cour ne partage pas la position du Gouvernement selon laquelle n'étant pas exigible, la créance des requérants n'entraîne pas l'applicabilité de l'article 1. Elle rappelle que c'est par l'inaction de l'Etat, qui n'a pas adopté la loi spéciale et n'a pas fait les démarches en vue du paiement des réparations pour les biens nationalisés, que les sommes pourront encore être modifiées en vertu du plafonnement et que les requérants n'ont toujours pas perçu leur indemnité.
41. La Cour estime qu'il y a en l'espèce une ingérence dans le droit des requérants de recevoir les indemnités. Avec le Gouvernement, la Cour admet que cette ingérence était prévue par loi, à savoir l'article 40 de la loi no 10 et poursuivait un but légitime d'intérêt général.
42. Reste donc à établir si elle était proportionnée au but légitime poursuivi.
Or, la Cour rappelle à nouveau que les autorités ont laissé s'écouler plus de quatre ans sans adopter de mesures en vu du paiement des indemnités fixées au bénéfice des requérants pour les biens nationalisés et qu'elle a constaté que les requérants n'avaient aucune perspective immédiate de percevoir les sommes auxquelles ils ont droit. Contrairement aux dires du Gouvernement, la Cour n'estime pas nécessaire d'attendre quatre ans pour conclure au manque de proportionnalité de cette ingérence avec le but légitime poursuivi (voir Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres précité, § 54, invoqué par le Gouvernement).
Sans ignorer la complexité du processus entamé par l'Etat en vue de la réparation de la perte de propriété, la Cour estime que le fait pour les requérants de ne pas pouvoir recevoir les indemnités malgré leur fixation par le tribunal et de ne pas avoir une certitude quant à la date à laquelle ils pourront les percevoir, a fait subir à ceux-ci une charge disproportionnée et excessive incompatible avec le droit au respect de leurs biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
43. Dès lors, il y a eu en l'espèce violation de cette disposition dans les deux cas de figure envisagés par la Cour.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
45. Les requérants réclament au titre du préjudice matériel à la fois 750 455 euros (EUR) représentant la valeur actualisée des biens en cause et 1 947 390 EUR représentant le manque à gagner à compter de la date de la nationalisation desdits biens, en produisant des calculs détaillés pour justifier ces sommes. Ils estiment avoir subi un préjudice moral mais s'en remettent à la sagesse de la Cour pour la réparation.
Dans leurs observations complémentaires, les requérants réclament 2 234 850 EUR au titre du préjudice matériel, dont 1 124 857 EUR pour le manque à gagner à compter de la date de la nationalisation jusqu'en mai 2002, 934 992 EUR pour la valeur réactualisée de la somme fixée par le jugement du 23 mai 2002 et 175 000 EUR pour l'outillage détruit.
46. S'appuyant sur l'affaire Constandache précitée, le Gouvernement estime que les requérants ne sont pas en droit de recevoir la contre-valeur de l'immeuble et le manque à gagner. En tout état de cause, il conteste les modalités de calcul des dommages par les requérants. De l'avis du Gouvernement, la somme fixée par le tribunal le 23 mai 2002 réactualisée selon les données fournies par l'Institut National de Statistique s'élevait en décembre 2003 à 16 290 781 949 ROL. Il fait enfin savoir que les sommes allouées par le jugement du 23 mai 2002 ne sont pas payables avant l'adoption de la loi spéciale en la matière.
47. La Cour estime que la question de l'application de l'article 41 sur ce point ne se trouve pas en état, de sorte qu'il convient de la réserver et de fixer dans six mois à compter de la date à laquelle cet arrêt deviendra définitif la procédure ultérieure en tenant également compte de l'éventualité d'un accord entre l'Etat défendeur et les intéressés (article 75 §§ 1 et 4 du règlement de la Cour).
B. Frais et dépens
48. Les requérants demandent également 15 000 000 ROL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes, à savoir les déplacements aux audiences, les frais d'expertises et les frais de justice. Ils ont produit des quittances d'un montant de 1 474 000 ROL.
49. Le Gouvernement n'a pas donné son avis sur ces demandes.
50. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 100 EUR au titre des frais et dépens de la procédure nationale et l'accorde aux requérants.
C. Intérêts moratoires
51. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit que la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouve pas en état en ce qui concerne la fixation de la réparation pour les violations constatées en l'espèce ;
en conséquence,
a) la réserve en entier ;
b) invite le Gouvernement et les requérants à lui adresser par écrit, dans le délai de six mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 100 EUR (cent euros) pour frais et dépens encourus devant les juridictions internes, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 octobre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy