DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MATERA c. ITALIE
(Requête n° 43635/98)
ARRÊT
STRASBOURG
26 avril 2001
DÉFINITIF
26/07/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Matera c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
B. Conforti,
P. Lorenzen,
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 6 avril 2000 et 12 avril 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 43635/98) dirigée contre l’Italie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Domenico Matera (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 20 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me P. Palma, avocat au barreau de Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M. V. Esposito.
3. Le requérant alléguait que la durée d’une procédure pénale ne répondait pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 6 avril 2000, la Cour a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
7. Le requérant est né en 1965 et réside à Bénévent. En 1991, le requérant était secrétaire général de la mairie (Segretario Comunale) de Bucciano (Bénévent).
8. Le 7 octobre 1991, un certain M. P. porta plainte à l’encontre du requérant dénonçant des abus dans la gestion de la mairie de Bucciano.
9. Les 15 octobre 1992 et 22 avril 1993, le parquet de Bénévent demanda au juge des investigations préliminaires de cette même ville la prolongation des délais maxima de la durée des investigations. Respectivement les 13 novembre 1992 et 29 mai 1993, ces demandes furent notifiées au requérant. Ce dernier prit ainsi connaissance des accusations portées à son encontre.
10. Le 16 juin 1993, le parquet demanda le renvoi en jugement du requérant et de dix-neuf autres personnes pour, entre autres, faux et abus de fonctions publiques.
11. Par une ordonnance du 28 juin 1993, le juge des investigations préliminaires de Bénévent fixa la date de l’audience préliminaire au 1er mars 1994.
12. Cette dernière fut reportée d’office d’abord au 24 mai 1994, puis au 20 septembre 1994. Par une ordonnance du même jour, le juge des investigations préliminaires renvoya le requérant et dix-huit autres personnes en jugement et fixa la date de l’audience devant le tribunal de Bénévent au 18 mai 1995.
13. Le jour venu, l’affaire fut reportée au 11 avril 1996, car les avocats étaient en grève. A cette date le tribunal déclara la nullité de l’ordonnance de renvoi en jugement et ordonna la transmission du dossier au juge des investigations préliminaires qui, le 18 juin 1996, rendit une nouvelle ordonnance de renvoi en jugement.
14. Le 12 décembre 1996, l’affaire fut ajournée au 14 avril 1997, en raison d’un empêchement de deux des avocats des accusés et d’un coïnculpé. Le jour venu, l’audience fut renvoyée car l’avocat de quatre coïnculpés renonça à son mandat.
15. Le 20 octobre 1997, le tribunal renvoya l’affaire au 15 janvier 1998, car la date de l’audience n’avait pas été notifiée à l’un des coïnculpés et en raison d’un empêchement de deux des avocats des accusés.
16. Par un jugement du 15 janvier 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 29 janvier 1998, le tribunal de Bénévent relaxa le requérant. Cette décision acquit l’autorité de la chose jugée le 1er avril 1998.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Il allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
18. Le Gouvernement observe que plusieurs renvois ont été décidés pour des raisons concernant les accusés et leurs conseils. Il souligne de surcroît que les intervalles entre les audiences ne sauraient être considérés déraisonnables, compte tenu des exigences liées à l’organisation du travail de Bénévent.
A.Période à prendre en considération
19. La période à considérer a débuté le 13 novembre 1992, date à laquelle le requérant a été informé des accusations portées à son encontre, et s’est terminée le 1er avril 1998, lorsque le jugement du tribunal de Bénévent a acquis l’autorité de la chose jugée.
20. Elle a donc duré cinq ans, quatre mois et dix-neuf jours pour un degré de juridiction. Cependant, on ne saurait imputer à l’Etat la période de deux mois et trois jours qui s’est écoulée entre le dépôt au greffe dudit jugement (29 janvier 1998) et le moment où celui-ci est devenu définitif (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9, § 22).
B.Caractère raisonnable de la durée de la procédure
21. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France [GC], n° 25444/94, § 67, CEDH 1999-II, et Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1083, § 35).
22. La Cour note d’emblée que l’affaire présentait une certaine complexité, eu égard notamment au nombre des personnes accusées et à la nature des charges.
23. Elle relève ensuite que les audiences des 12 décembre 1996 et 14 avril 1997, ont été ajournées en raison des empêchements des certains des accusés et de leurs conseils. Ces événements, qui ont entraîné un retard de plus de dix mois, constituent des faits objectifs, non imputables à l’Etat et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable de l’article 6 § 1.
24. La Cour observe de surcroît que l’audience du 18 mai 1995 a été renvoyée en raison d’une grève des avocats. Elle rappelle que pareil événement à lui seul ne saurait engager la responsabilité d'un Etat contractant au regard de l'exigence du délai raisonnable ; toutefois, la période qui s’écoule entre la fin de la grève et la fixation de l’audience suivante doit être imputée au comportement des autorités nationales (arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33). Dans la présente affaire, l’audience suivante a été fixée au 11 avril 1996. Même si la Cour n’ignore pas les complications qu'une grève risque de provoquer quant à l'encombrement du rôle des juridictions nationales (arrêt Papageorgiou c. Grèce du 22 octobre 1997, Recueil 1997-VI, p. 2291, § 48), elle considère qu’un intervalle de plus de dix mois est excessif et doit être imputé, au moins en partie, aux autorités nationales.
25. Par ailleurs, la Cour relève des importantes périodes d’inactivité imputables aux juridictions nationales: du 16 juin 1993, date de la demande de renvoi en jugement, au 1er mars 1994, date fixée pour l’audience préliminaire ; du 20 septembre 1994, date du premier renvoi en jugement, au 18 mai 1995, date de la première audience devant le tribunal de Bénévent; du 18 juin 1996, date du deuxième renvoi en jugement, au 12 décembre 1996, date fixée pour l’audience. En outre, l’audience préliminaire, initialement fixée au 1er mars 1994 a été reportée d’office d’abord au 24 mai 1994, puis au 20 septembre 1994. Aucune explication pertinente de ces délais, qui ont entraîné un retard global de plus de deux ans et quatre mois, n’a été fournie par le Gouvernement. A cet égard, il échet de rappeler que la surcharge de travail de la juridiction concernée ne constitue pas une telle explication. En effet, l’article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33).
26. Compte tenu du comportement des autorités compétentes, la Cour estime que l’on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée globale de cinq ans, quatre mois et dix-neuf jours pour un degré de juridiction. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. Le requérant demande 90 000 000 lires italiennes à titre de dommage moral. Il souligne que la procédure a eu des répercussions négatives sur son image et sur son activité professionnelle. Quant au dommage matériel, il s’en remet à l’appréciation de la Cour.
29. Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre la durée de la procédure et le dommage matériel. Quant au préjudice moral, il fait valoir que le préjudice découlant de l’engagement de poursuites à l’encontre du requérant aurait subsisté même au cas où la procédure s’était terminée rapidement. Il estime que le simple constat de la violation de la Convention fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante aux sens de l’article 41.
30. La Cour n’aperçoit aucun lien de causalité entre la durée de la procédure et le préjudice matériel allégué par le requérant. En revanche, elle estime que ce dernier a subi un tort moral certain. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant sur une base équitable comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide d’octroyer au requérant la somme de 13 000 000 lires italiennes.
B. Frais et dépens
31. Au titre de frais et dépens encourus devant les autorités nationales, le requérant demande 19 353 520 lires italiennes. Quant aux frais et dépens encourus devant les organes de la Convention, il demande 11 002 278 lires.
32. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
33. La Cour estime que l’intéressé n’a pas démontré un lien de causalité entre la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et les frais encourus devant les juridiction internes. Partant, elle rejette les prétentions du requérant à ce titre. En revanche, la Cour, statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, décide d'accorder au requérant 5 000 000 lires italiennes pour les frais et dépens encourus devant les organes de la Convention.
C. Intérêts moratoires
34. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt est de 3.5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 13 000 000 (treize millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3.5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 avril 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy