TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MATIES c. ROUMANIE
(Requête no 13202/03)
Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 27 octobre 2010
ARRÊT
STRASBOURG
8 juin 2010
DÉFINITIF
08/09/2010
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Maties c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 mai 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 13202/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Doru Octavian Maties (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 février 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Razvan‑Horatiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 2 juin 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1946 et réside à Targu Mures.
5. Le grand-père du requérant, P.O., était propriétaire d'un terrain à Iernut, qu'il dut céder à l'État sous le régime communiste.
6. Après 1990, les lois nos 18/1991, 169/1997[1] et 1/2000 établissant des mesures de réparation pour les anciens propriétaires de terrains furent adoptées. Cette dernière loi disposait que les anciens propriétaires de terrains ne pouvant pas être restitués avaient droit à se voir attribuer un autre terrain en compensation ou une indemnisation.
7. Après l'entrée en vigueur de la loi no 1/2000, le requérant et P.V.R., un autre héritier, entamèrent des démarches administratives afin de se voir restituer un terrain de 17,47 hectares ayant appartenu à P.O.
8. Par la décision no 40/L/2000, la commission départementale pour l'établissement du droit de propriété (« la commission départementale ») constata que, bien que le requérant et P.V.R. fussent en droit d'obtenir une réparation en vertu de la loi no 18/1991, la restitution du terrain en question n'était pas possible. Elle décida l'inscription de leur créance dans le tableau prévu à l'annexe no 39, de la décision du gouvernement (Hotărârea Guvernului) no 180/2000. Ce tableau répertoriait les personnes qui, se trouvant dans l'impossibilité objective de se voir restituer les terrains qui leur avaient appartenu ou d'obtenir en compensation d'autres terrains équivalents, avaient droit à une indemnisation.
9. Le requérant contesta cette décision, plaidant qu'il préférait l'attribution d'un terrain à une réparation financière, à ses yeux inefficace et illusoire. Par un arrêt définitif du 7 mars 2003, le tribunal départemental de Mures confirma la décision no 40/L/2000 et jugea qu'aucun terrain ne pouvant être attribué en raison d'une pénurie de terrains à Iernut, l'intéressé serait indemnisé dans les conditions prévues par la loi no 1/2000.
10. Par une décision du 21 octobre 2008, se fondant sur le résultat d'une expertise technique, la commission centrale des dédommagements établit le montant de l'indemnisation due au requérant et à P.V.R. à 1 886 771 lei roumains (« RON »). La décision indiquait également que le requérant devait suivre la procédure prévue par la loi no 247/2005 afin d'obtenir l'exécution. Cette décision fut transmise au requérant le 5 novembre 2008.
11. Afin d'obtenir l'exécution de la décision du 21 octobre 2008 précitée, le requérant devait s'adresser à la direction pour l'octroi des dédommagements en liquide qui fonctionnait dans le cadre de l'Autorité nationale sur la restitution des propriétés, avec les documents suivants : une demande par laquelle il optait pour le paiement d'une somme d'argent, la décision reconnaissant son droit à une indemnisation, le certificat d'actionnaire au fonds « Proprietatea », s'il avait été émis, ses coordonnées bancaires et un mandat de la part de P.V.R.
12. Par une lettre du 1er septembre 2009, le requérant informa la Cour qu'il ne s'était pas adressé à la direction pour l'octroi des dédommagements en liquide, au motif que la possibilité d'obtenir une somme d'argent reste illusoire.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONALES PERTINENTS
13. L'essentiel des dispositions légales et de la jurisprudence interne pertinentes, y compris des extraits des lois nos 10/2001 et 247/2005 et de l'ordonnance d'urgence du gouvernement no 81/2007 (OUG no 81/2007) concernant le système d'indemnisation pour les immeubles nationalisés, sont décrites dans les arrêts Tudor c. Roumanie (no 29035/05, §§ 15-20, 17 janvier 2008) et Viaşu c. Roumanie (no 75951/01, §§ 38-49, 9 décembre 2008). Les textes pertinents du Conseil de l'Europe, à savoir la Résolution Res(2004)3 relative aux arrêts révélant un problème structurel sous-jacent et la Recommandation Rec(2004)6 sur l'amélioration des recours internes, adoptées par le Comité des ministres, sont également citées dans l'arrêt Viaşu susmentionné (§§ 50-51).
14. En vertu de l'article 14 de l'OUG no 81/2007, les personnes qui étaient en droit d'obtenir une indemnisation qui dépassait 500 000 RON, pouvait obtenir une somme en liquide d'un montant maximal de 500 000 RON, la différence étant transformée dans des actions au fonds Proprietatea. L'indemnisation en liquide était payée en deux tranches de 250 000 RON, dans un intervalle de deux ans.
15. Le 12 février 2008, l'arrêté du Gouvernement no 128/2008 visant à modifier et compléter les règles d'application des dispositions de la loi no 247/2005 concernant la détermination du montant des dédommagements et leur payement, a été publiée au Journal Officiel. Selon cette nouvelle norme légale, après l'émission du « titre de dédommagements » (titlu de despagubire) par la commission centrale des dédommagements, l'intéressé devait opter auprès de l'Autorité nationale sur la restitution des propriétés soit pour recevoir une partie de la somme en liquide (dans la limite de 500 000 RON), et le restant en actions au fond Proprietatea, soit pour recevoir des actions au fonds pour la somme en entier (voir également le paragraphe 11 ci-dessus).
16. Lorsqu'il optait pour recevoir une partie de la somme en liquide, l'intéressé devait faire une demande en ce sens auprès de la direction pour l'octroi des dédommagements en liquide qui fonctionnait dans le cadre de l'Autorité nationale sur la restitution des propriétés. Cette autorité devait remplacer le « titre de dédommagement » par un « titre de paiement » (titlu de plata) correspondant au montant de la somme à payer en liquide, et un « titre de conversion » (titlu de conversie) correspondant au restant de la somme à convertir en actions au fonds Proprietatea. La décision du Gouvernement précitée prévoit que les demandes d'option sont examinées selon l'ordre chronologique, sans qu'un délai soit expressément prévu à cette fin. Les titres de dédommagement peuvent être valorisés dans un délai de trois ans à partir de leur émission, délai qui, en tout état de cause, n'arrive à terme que douze mois après la première transaction en bourse des actions du fonds Proprietatea.
17. Le délai de deux ans prévu pour le paiement des sommes en liquide (paragraphe 14 in fine ci-dessus) commence à courir à partir de l'émission du titre de paiement.
18. Selon les renseignements officiels figurant sur le site de l'Autorité nationale sur la restitution des propriétés, le 19 avril 2010, 16 463 demandes d'options ont été enregistrées auprès de l'autorité compétente. Le montant des dédommagements pour lesquels les intéressés ont exprimé l'intention de recevoir une somme en liquide est de 1 855 395 376 RON. La somme payée jusqu'à la date précitée est de 343 270 664 RON.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No1 À LA CONVENTION
19. Le requérant se plaint de l'impossibilité de jouir de son droit de se voir indemniser pour le terrain nationalisé, conformément aux dispositions légales pertinentes, et invoque à cet égard l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ». Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. »
A. Sur la recevabilité
20. Le Gouvernement soulève une exception d'incompatibilité ratione materiae de ce grief avec la Convention. Il estime que le requérant ne dispose pas d'un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1, dans la mesure où la décision no 40/L/2000 de la commission départementale ne fixe pas le montant de l'indemnisation due au requérant et où aucune décision de justice définitive ne lui a reconnu le droit de se voir octroyer une indemnisation d'un montant déterminé. Il estime, dès lors, qu'à la différence des affaires Broniowski c. Pologne [GC] (no 31443/96, CEDH 2004‑V) et Matache et autres c. Roumanie (no 38113/02, 19 octobre 2006), le requérant ne dispose pas d'une créance établie et exigible.
21. Le requérant ne présente pas d'observations sur ce point.
22. La Cour rappelle avoir déjà jugé, dans des affaires similaires au cas d'espèce, que les décisions administratives non contestées qui reconnaissaient aux intéressées le droit à une indemnisation sans établir son montant, s'analysaient en un « intérêt patrimonial » suffisamment établi en droit interne, certain, non-révocable et exigible, qu'elle considère comme relevant de la notion de bien au sens de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention (Viaşu précité, §§ 58-60).
23. Les arguments du Gouvernement ne sauraient mener en l'occurrence à une conclusion différente. La Cour observe que le droit du requérant à une indemnisation fut confirmé constamment et régulièrement par les autorités, clairement établi en droit interne, ainsi qu'il ressort de la décision no 40/L/2000 de la commission départementale, validant l'inscription de la créance du requérant, et même de l'arrêt définitif du 7 mars 2003 du tribunal départemental de Mures (mutatis mutandis Viaşu, précité, § 59).
24. Il y a donc lieu de rejeter l'exception du Gouvernement. Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
25. Le requérant souligne qu'il se trouve depuis plusieurs années dans l'impossibilité de bénéficier de manière effective de l'indemnisation en cause. Il considère que la décision du 21 octobre 2008 établissant le montant de l'indemnisation ne peut pas être exécutée d'une manière effective. Plus particulièrement, il considère inacceptable le délai de deux ans prévu pour le paiement de la somme en liquide qui représente dans son cas moins d'un tiers de l'indemnisation due, ainsi que le fait que la différence sera convertie dans des actions au fonds Proprietatea lequel ne fonctionne pas.
26. Le Gouvernement insiste sur le fait que le requérant a fait usage de la possibilité de s'adresser aux autorités administratives afin de se voir accorder une indemnisation. Selon lui, le mécanisme mis en place par la loi no 247/2005 et portant sur la création du fonds Proprietatea est de nature à offrir aux ayants droit une indemnisation correspondant aux exigences de la jurisprudence de la Cour. Selon les dernières modifications de la loi no 247/2005, une partie de l'indemnisation en cause pourrait être versée en liquide à l'intéressé et des progrès ont été réalisés pour que le fonds Proprietatea devienne fonctionnel.
27. Le Gouvernement note également que le requérant a obtenu une décision lui octroyant des dédommagements, mais qu'elle ne peut pas être exécutée, faute pour l'intéressé d'avoir suivi la procédure prévue par la loi no 247/2005 (paragraphes 11 et 12 ci-dessus).
28. La Cour renvoie à la jurisprudence citée dans l'affaire Viaşu précitée, concernant les obligations, sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1, qui sont à la charge de l'État qui a adopté une législation prévoyant la restitution ou l'indemnisation pour les biens confisqués en vertu d'un régime antérieur (Viaşu précité, § 58).
29. Elle rappelle que la non-exécution d'une décision reconnaissant un droit de propriété constitue une ingérence au sens de la première phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1. En l'espèce, l'ingérence litigieuse consiste dans la carence des autorités compétentes à rendre effectif le droit qu'elles ont reconnu au requérant par la décision no 40/L/2000 (Viaşu précité, §§ 60 et 66, et Ramadhi et 5 autres précité, §§ 76-77).
30. La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions portant sur la carence des autorités à rendre effectif le droit qu'elles ont reconnu aux intéressés par des décisions définitives à des indemnités pour des biens immobiliers passés dans le patrimoine de l'État pendant le régime communiste et a constaté la violation de l'article 1er du Protocole no 1 (Viaşu précité, §§ 62-73, Katz c. Roumanie, no 29739/03, 20 janvier 2009 et Faimblat c. Roumanie, no 23066/02, 13 janvier 2009). Cependant, elle estime que, dans la présente affaire, la situation est sensiblement différente des affaires précitées, dans la mesure où le requérant a obtenu une décision de la commission centrale des dédommagements établissant, sur la base d'une expertise, le montant de l'indemnisation qui lui était due (a contrario Viaşu, Katz et Faimblat précités). Sans empiéter sur les conclusions auxquels elle est arrivée dans les affaires susmentionnées, la Cour estime qu'en l'occurrence, pour les raisons indiquées ci-dessous, un examen plus nuancé s'impose.
31. La Cour relève que les dispositions légales applicables en la matière permettaient au requérant d'obtenir le versement en liquide d'une partie de l'indemnisation établie par la décision du 21 octobre 2008 de la commission centrale des dédommagements. Plus particulièrement, le requérant aurait pu percevoir la somme de 250 000 RON, soit environ un tiers de la somme qui lui était due (paragraphe 14 ci-dessus). Afin de bénéficier de cette possibilité, le requérant aurait dû exercer un droit d'option (paragraphe 15 ci-dessus), ce qu'il n'a pas fait. Or, selon la loi interne, cette étape était obligatoire pour obtenir un titre de paiement qui lui aurait permis d'obtenir le paiement de la somme susmentionnée dans un délai de deux ans. Par ailleurs, la Cour note qu'il ressort des renseignements mis à la disposition du publique par l'Autorité nationale sur la restitution des propriétés, que pour les personnes qui ont exercé un droit d'option, des paiements sont en cours et qu'un cinquième des sommes sollicitées a été payé (paragraphe 18 ci-dessus).
32. Cela étant, la Cour note qu'il est difficile de trancher in abstracto la question de l'efficacité de la procédure spéciale mise en place par les autorités nationales pour accélérer le paiement des indemnisations prévues par la loi no 247/2005 (paragraphes 14 à 16 ci-dessus). Cela étant, en l'espèce, elle relève que, bien qu'informé par les autorités nationales de la nécessité d'exercer son droit d'option, le requérant a refusé de le faire (paragraphes 10 à 12 ci-dessus). Ainsi, le requérant a sciemment bloqué la procédure. Or, si la Cour ne peut pas spéculer sur l'efficacité de la procédure spéciale mise en place pour le paiement accéléré d'une partie de l'indemnisation, il n'empêche, qu'étant donné l'attitude de l'intéressé, la Cour ne saurait conclure que les autorités sont entièrement responsables de l'impossibilité pour lui d'obtenir une partie de l'indemnisation. Par ailleurs, la Cour note que le délai imparti par la loi au requérant pour exercer son droit d'option n'est pas encore échu (paragraphe 16 in fine ci-dessus). Il s'ensuit que, pour la partie de la requête qui correspond à la somme que le requérant aurait pu percevoir en liquide, il n'y a pas eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
33. Pour ce qui est du restant de l'indemnisation, à savoir plus de deux tiers de la somme due au requérant, la Cour constate qu'elle devait faire l'objet des actions au fonds Proprietatea (paragraphe 14 ci-dessus). Or, tout en prenant note avec satisfaction de l'évolution qui semble s'amorcer en pratique au regard du mécanisme de paiement prévu par la loi no 247/2005 modifiée par l'OUG no 81/2007, la Cour observe qu'à ce jour, le Gouvernement n'a pas démontré que le système d'indemnisation mis en place par le biais du fonds Proprietatea, permettrait aux ayants droit, et en particulier au requérant, de toucher, selon une procédure et un calendrier prévisibles, les indemnités auxquelles ils ont droit.
34. Partant, la Cour estime que, pour cette partie de la requête, il y a violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
35. Toujours sur le fondement de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaint de l'impossibilité d'obtenir la restitution du terrain et d'en avoir la jouissance.
36. La Cour rappelle qu'un requérant ne peut alléguer une violation de l'article 1 du Protocole no 1 que dans la mesure où les décisions qu'il incrimine se rapportaient à ses « biens », au sens de cette disposition. Selon la jurisprudence constante des organes de la Convention à ce titre, ne sont pas à considérer comme des « biens » au sens de l'article susmentionné l'espoir de voir revivre un droit de propriété qui s'était éteint depuis longtemps, ni une créance conditionnelle qui se trouve caduque par suite de la non-réalisation de la condition (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, CEDH 2004-IX).
37. En l'espèce, l'ascendant du requérant, P.O., avait été dépossédé d'un terrain pendant le régime communiste. Ce faisant, la procédure administrative introduite sur le fondement de la loi no 1/2000 et l'action subséquente ne portaient pas sur des « biens existants » dans le patrimoine du requérant. La Cour observe également qu'aucune décision administrative ou judiciaire n'a reconnu le droit du requérant de se voir attribuer un terrain en nature. Dès lors, la Cour considère que le requérant ne disposait pas d'un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1.
38. Il s'ensuit que ce grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage[2]
40. Le requérant réclame, au titre du préjudice matériel, 522 912 euros (« EUR ») représentant la valeur du terrain dont la restitution avait été demandée et 155 555 EUR pour le défaut de sa jouissance pendant dix ans. Il réclame également 15 000 EUR au titre du préjudice moral.
41. Le Gouvernement considère que le requérant ne peut solliciter que la partie qui lui revient de l'indemnisation de 1 886 771 RON établie par la décision du 21 octobre 2008. Il note également que le requérant n'a aucunement justifié sa demande représentant le défaut de jouissance du terrain en cause et il estime qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le prétendu dommage moral allégué et l'éventuelle violation de la Convention.
42. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
43. En l'espèce, la Cour estime, avec le Gouvernement, que le requérant ne saurait prétendre qu'à la moitie de la valeur estimée du terrain, compte tenu de ce que la décision de la commission centrale des dédommagements vise également P.V.R., à parts égales. Dès lors, la partie correspondant au requérant est de 943 385,5 RON. La Cour rappelle ensuite qu'elle a considéré que le requérant devait poursuivre au niveau national les démarches pour obtenir le paiement d'une partie de l'indemnisation (paragraphes 30 à 32 ci-dessus).
44. Cependant, pour le restant de la somme, la Cour estime que le paiement de l'indemnisation validée par la décision du 21 octobre 2008 et fixée conformément aux critères établis par la législation roumaine (Viaşu, précité, § 38), placerait le requérant, autant que possible, dans une situation équivalant à celle où il se trouverait si les exigences de l'article 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues. Toutefois, compte tenu des constatations du présent arrêt dont il ressort que le système actuel de restitution n'est pas efficace, la Cour estime qu'elle n'a pas d'autre option que d'octroyer la somme qui, selon elle, constituerait un règlement définitif et complet du présent litige patrimonial (Viaşu, précité, § 89).
45. La Cour note également que le requérant n'a pas présenté des justificatifs pertinents pour le prétendu défaut de jouissance. Dès lors, aucune somme ne sera accordée à ce titre.
46. A la lumière de ce qui précède, la Cour alloue au requérant 167 485 EUR, pour préjudice matériel.
47. Par ailleurs, la Cour estime que la situation litigieuse a dû provoquer chez l'intéressé un état d'incertitude et des désagréments qui justifient l'octroi d'une somme au titre du dommage moral. Compte tenu de ces éléments, la Cour, statuant en équité, alloue au requérant la somme de 4 000 EUR, au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
48. Le requérant demande également 2 000 EUR au titre des frais et dépens. Il présent des justificatifs pour une partie de ces frais.
49. Le Gouvernement considère que le requérant n'a pas présenté de justificatifs pour l'intégralité de la somme sollicitée au titre des frais et dépens qui est, de toute manière, excessive.
50. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 50 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
51. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention quant à l'impossibilité pour le requérant de recevoir une indemnisation et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention pour la partie de l'indemnisation pour laquelle le requérant aurait pu percevoir une somme en liquide ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention pour la partie de l'indemnisation à convertir en actions au fonds Proprietatea ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement :
i. 167 485 EUR (cent soixante-sept mille quatre cent quatre-vingt cinq euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour préjudice matériel ;
ii. 4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour préjudice moral ;
iii. 50 EUR (cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 juin 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
[1] Rectifié le 27 octobre 2010 : « 167/1997 » a été remplacé par « 169/1997 ».
[2] Rectifié le 27 octobre 2010 : le titre « A. Dommage » a été inséré.
Full & Egal Universal Law Academy