DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MATTIELLO c. ITALIE
(Requête n° 42993/98)[1]
ARRÊT
STRASBOURG
27 juillet 2000
DÉFINITIF
27/10/2000
En l’affaire Mattiello c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C. Rozakis, président,
M.A.B. Baka,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juillet 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Immacolata Mattiello (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 42993/98. La requérante est représentée par Mes A. Nardone et T. Verrilli, avocats à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 29 juin 1999.
EN FAIT
3. Le 18 novembre 1992, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension ordinaire d'invalidité.
4. Le 5 janvier 1993, le juge d'instance fixa la première audience au 9 février 1994. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 6 mars 1995. Par décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 2 juin 1995, le juge rejeta la demande de la requérante.
5. Le 30 juin 1995, cette dernière interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 19 juillet 1995, le président chargea un juge rapporteur du dossier et fixa l'audience de plaidoiries au 17 janvier 1996. Cette audience fut reportée d’office à quatre reprises jusqu’au 25 février 1998. Le jour venu, le tribunal nomma un expert et ajourna l’affaire au 23 septembre 1998. A cette date, la requérante versa des documents au dossier et le tribunal convoqua l’expert pour le 9 décembre 1998. L’expert ne s’étant pas présenté, le tribunal fixa l’audience suivante au 27 janvier 1999, date à laquelle le tribunal renouvela l’expertise et ajourna l’affaire au 26 mai 1999. A cette date, l'affaire fut ajournée au 27 octobre 1999 car l'expert n'avait pas encore déposé au greffe l'expertise. Le jour venu, l'audience fut reportée d'office au 19 avril 2000.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 18 novembre 1992 et l'affaire était encore pendante au 19 avril 2000. La procédure avait, à cette date, déjà duré un peu plus de sept ans et cinq mois, pour deux instances.
9. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
10. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
11. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »Dommage
12. La requérante réclame 46 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu'elle aurait subis.
13. La Cour estime qu’il n’y a en l’espèce aucun lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel allégué. Elle rejette cette partie de la demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer à la requérante 16 000 000 ITL à titre de réparation du dommage moral.Frais et dépens
14. La requérante demande également 12 381 400 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
15. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 000 ITL au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.Intérêts moratoires
16. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1.Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit, par six voix contre une,
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 16 000 000 (seize millions) lires italiennes pour dommage moral, et 3 000 000 (trois millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juillet 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente de M. le juge Conforti.
C. R.
E. F.
opinion dissidente de M. le juge Conforti
La durée de la procédure étant d’un peu plus de sept ans et cinq mois pour deux instances, dont la seconde est encore pendante, on devrait conclure, avec la majorité, à la violation du principe du délai raisonnable. Néanmoins je ne me sens pas de me rallier à cette conclusion. A mon avis, on ne peut ignorer que le Tribunal de Benevento est encombré par un nombre extraordinaire de procédures civiles, que ces mêmes procédures ont souvent pour objet des revendications très futiles, qu'elles concernent souvent, comme dans le cas d'espèce, des pensions d'invalidité, que le plus souvent les revendications s'avèrent sans fondement et que, en profitant dudit encombrement, la longueur de la procédure est dénoncée ici à Strasbourg, ce qui encombre aussi le rôle de la Cour. Dans ces conditions, l'application du critère du comportement des parties aurait dû amener la Cour à ne pas avaliser une pratique qui a peu à voir avec le domaine de la protection des droits de l'homme. Pour ma part, j'ai décidé de me dissocier d'un tel aval.
[1] Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
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