PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MATTHAIOU ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 17556/08)
ARRÊT
STRASBOURG
18 février 2010
DÉFINITIF
18/05/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Matthaiou et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 janvier 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 17556/08) dirigée contre la République hellénique par cinq ressortissantes de cet Etat, Mmes Aikaterini Matthaiou, Lemonia Mantsiou, Sotiria Vafeiadou, Evridiki Matthaiou et Dimitra Poravou (« les requérantes »), qui ont saisi la Cour le 20 mars 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). La deuxième requérante est décédée le 17 septembre 2008 ; la procédure est poursuivie par ses deux filles, Ekaterini Mantsiou et Maria Mantsiou, qui sont ses seules héritières.
2. Les requérantes sont représentées par Me I. Horomidis, avocat au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat et Mme Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Le 31 mars 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérantes à l'origine de la présente requête sont nées respectivement en 1930, 1927, 1933 et 1962. Ekaterini Mantsiou et Maria Mantsiou sont nés respectivement en 1945 et 1951.
A. Le contexte du litige
5. Par décision no 1026359/2508/0010/31.3.2000 des ministres des Finances et de la Culture, l'Etat procéda à l'expropriation d'un hôtel particulier sis dans la ville de Naoussa (Grèce septentrionale), connu sous le nom « Maison de l'hagiographe Christodoulos Matthaios », pour y loger un musée et des activités culturelles en général. Les requérantes étaient propriétaires indivis de cette demeure.
6. Par décision no 1456/2003, la cour d'appel de Thessalonique fixa l'indemnité définitive d'expropriation. Cette décision devint définitive suite au rejet du pourvoi en cassation formé les requérantes (arrêt no 1479/2005 de la Cour de cassation en date du 21 octobre 2005).
7. Entre-temps, par décision du tribunal de première instance de Veroia en date du 21 mars 2001, les requérantes furent reconnues titulaires de l'indemnité d'expropriation (décision no 16/2001). Cette décision n'était susceptible d'aucun recours.
B. La procédure engagée par les requérantes tendant au versement de l'indemnité d'expropriation
8. Le 10 septembre 2003, les requérantes saisirent le tribunal de grande instance de Veroia d'un recours tendant à obliger l'Etat à leur verser l'indemnité d'expropriation, majorée d'intérêts.
9. Le 30 juin 2004, le tribunal fit droit au recours (décision no 127/2004).
10. Le 25 octobre 2004, l'Etat interjeta appel.
11. Le 8 septembre 2005, la cour d'appel de Thessalonique confirma la décision attaquée (arrêt no 2528/2005).
12. Le 20 octobre 2005, l'Etat se pourvut en cassation.
13. Le 13 juin 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (arrêt no 1390/2007). Les requérantes notifièrent cet arrêt à l'Etat le 20 juillet 2007. A ce jour, ce dernier ne leur a pas encore versé les sommes dont il s'agit.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14. L'article 95 § 5 de la Constitution dispose :
« L'administration est tenue de se conformer aux arrêts de justice. La violation de cette obligation engage la responsabilité de tout organe coupable, ainsi qu'il est prescrit par la loi ».
15. Le 14 novembre 2002, la loi no 3068/2002 sur l'exécution des arrêts de justice par l'administration entra en vigueur (Journal officiel no 274/2002). Cette loi prévoit entre autres que l'administration a l'obligation de se conformer sans retard aux arrêts de justice et de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter lesdits arrêts (article 1). La loi prévoit la création de conseils de trois membres constitués au sein des hautes juridictions helléniques (Cour Suprême Spéciale, Cour de Cassation, Conseil d'Etat et Cour des comptes), qui sont chargés de contrôler la bonne exécution des arrêts de leurs juridictions respectives par l'administration dans un délai qui ne peut pas dépasser trois mois (à titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé une seule fois). Les conseils peuvent notamment désigner un magistrat pour assister l'administration en lui proposant, entre autres, les mesures appropriées pour se conformer à un arrêt. Si l'administration n'exécute pas un arrêt dans le délai fixé par le conseil, des pénalités lui sont imposées, qui peuvent être renouvelées tant qu'elle ne s'y conforme pas (article 3). Des mesures disciplinaires peuvent également être prises contre les agents de l'administration à l'origine du défaut d'exécution (article 5). Les dispositions de la loi no 3068/2002 s'appliquent aux arrêts rendus après son entrée en vigueur (article 6).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16. Les requérantes se plaignent que l'omission de l'Etat de se conformer aux décisions internes définitives par lesquelles les tribunaux les ont reconnues titulaires de l'indemnité d'expropriation et ont obligé l'Etat à leur verser les sommes fixées, majorées d'intérêts, porte atteinte à leur droit à une protection judiciaire effective s'agissant des contestations sur leurs droits de caractère civil. Elles invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
17. Le Gouvernement soutient tout d'abord que les requérantes n'ont pas épuisé les voies de recours internes, puisqu'elles n'ont pas engagé une procédure d'exécution forcée contre l'Etat pour obtenir le remboursement de leurs créances. Si cette procédure n'avait pas abouti, les requérantes auraient dû par ailleurs saisir le comité compétent de la Cour de cassation sur la base de la loi no 3068/2002 (voir paragraphe 15 ci-dessus) pour se plaindre du prétendu refus de l'administration de leur verser les sommes fixées dans la décision no 127/2004 du tribunal de grande instance de Veroia. Il affirme que, grâce à cette nouvelle loi qui met en place un recours clair, accessible et pleinement efficace, les requérantes auraient pu obtenir l'exécution de la décision susmentionnée ou, à défaut d'une telle exécution, une indemnisation.
18. Les requérantes réfutent ces thèses.
19. La Cour a déjà jugé qu'il est inopportun de demander à un individu, qui a obtenu une créance contre l'Etat à l'issue d'une procédure judiciaire, de devoir par la suite engager la procédure d'exécution forcée afin d'obtenir satisfaction (Karahalios c. Grèce (déc.), no 62503/00, 26 septembre 2002 ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004). Par ailleurs, la Cour a déjà eu l'occasion de se pencher sur le deuxième volet de l'objection du Gouvernement et de conclure que la loi no 3068/2002 n'est pas suffisante pour porter remède à une situation de non-exécution, car le mécanisme qu'elle met en place n'est pas de nature à entraîner avec certitude l'exécution d'un arrêt de justice suite au refus de l'administration de s'y conformer (voir, parmi plusieurs autres, Kanellopoulos c. Grèce, no 11325/06, §§ 20-21, 21 février 2008 ; Panagiotis Gikas et Giorgos Gikas c. Grèce, no 26914/07, §§ 30-31, 2 avril 2009). Elle ne voit pas de raisons de s'écarter en l'espèce de ses conclusions dans les affaires susmentionnées. Il convient donc de rejeter l'objection dont il s'agit.
20. La Cour constate par ailleurs que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
21. Le Gouvernement affirme que l'Etat n'a pas encore procédé au remboursement des sommes dues aux requérantes pour des motifs d'ordre budgétaire. Il estime que le délai de plus de deux ans écoulé depuis la notification de l'arrêt de la Cour de cassation à ce jour n'est pas déraisonnable et ne saurait amener à la conclusion qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
22. Les requérantes réfutent ces thèses.
23. La Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. L'exécution d'un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6. La Cour a déjà reconnu que la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l'obligation pour l'administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par la plus haute juridiction administrative de l'Etat en la matière (voir l'arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, § 40 et suiv., Recueil des arrêts et décisions 1997-II).
24. Au vu des éléments du dossier, la Cour estime que les autorités nationales ont omis de se conformer dans un délai raisonnable à la décision no 127/2004 du tribunal de grande instance de Veroia, rendu le 30 juin 2004 et devenu irrévocable le 13 juin 2007, privant ainsi cette décision de tout effet utile au mépris de l'article 6 § 1 de la Convention.
Par conséquent, il y a eu violation de cet article.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
26. Les requérantes réclament au titre du dommage matériel le paiement des sommes fixées dans la décision no 127/2004 du tribunal de grande instance de Veroia, majorées d'intérêts, plus les frais que leur ont accordés les juridictions saisies. Elles réclament en outre 10 000 EUR chacune au titre du dommage moral qu'elles auraient subi.
27. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il affirme en outre qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. A titre accessoire, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 2 000 EUR pour chaque requérante.
28. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (voir Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI ; mutatis mutandis, Basoukou c. Grèce, no 3028/03, § 26, 21 avril 2005). La Cour considère que ce principe s'applique aussi en l'espèce, eu égard au constat de violation. Le Gouvernement doit donc garantir, par des mesures appropriées, que la décision no 127/2004 du tribunal de grande instance de Veroia soit, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, dûment exécutée par l'administration, de façon à assurer le paiement de la totalité des sommes allouées aux requérantes par les juridictions nationales.
29. En outre, statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue conjointement aux requérantes 25 000 EUR au titre du dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme.
B. Frais et dépens
30. Les requérantes demandent également, facture à l'appui, 5 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
31. Le Gouvernement affirme que la demande est excessive et estime que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 500 EUR.
32. La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité ainsi que le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce précité, § 54).
33. En l'espèce, compte tenu des justificatifs en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d'allouer conjointement aux requérantes 3 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d'impôt.
C. Intérêts moratoires
34. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit garantir, par des mesures appropriées, l'exécution de la décision no 127/2004 du tribunal de grande instance de Veroia conformément au droit interne, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;
b) que l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérantes, dans le même délai, 25 000 EUR (vingt cinq mille euros) pour dommage moral et 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par les requérantes à titre d'impôt ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 février 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
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