Résolution CM/ResDH(2009)85[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
Mattoccia contre Italie
(Requête no 23969/94, arrêt du 25 juillet 2000)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l'arrêt définitif mentionné ci-dessus, transmis par la Cour au Comité le 25 juillet 2000 ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l'atteinte au droit du requérant d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et d'être jugé dans un délai raisonnable (voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que le l'Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
Rappelant par ailleurs que son examen des mesures attendues pour résoudre le problème structurel de la durée excessive des procédures se poursuit dans le cadre de sa surveillance de l'exécution de affaires soulevant à titre principal ce problème, et qui restent pendantes devant le Comité (voir Résolution intérimaire CM/ResDH(2009)42) ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe) et vu la décision prise lors de la 871e réunion des Délégués des Ministres (24 février 2004), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire,
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)85
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire
Mattoccia contre Italie
Résumé introductif de l'affaire
L'affaire concerne la violation du droit du requérant à un procès pénal équitable du fait qu'il a été condamné, en 1990, à une peine de 3 ans de prison pour le viol d'une jeune handicapée mentale, sans avoir été informé exactement de la date et du lieu du crime dont il était accusé et donc sans avoir pu se défendre efficacement. De surcroît, malgré les difficultés exceptionnelles auxquelles la défense s'est heurtée, le requérant n'a pas été autorisé à produire de nouvelles preuves en appel (violation des articles 6 §§ 1 et 3 a et b). L'affaire concerne également la durée excessive de cette procédure, à savoir sept ans et cinq mois, de 1986 à 1993 (violation de l'article 6 §1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
27 000 000 ITL
15 000 000 ITL (+TVA)
42 000 000 ITL
Payé le 5/12/2000 ; intérêts de retard payés le 11/12/2003
b) Mesures individuelles
Le requérant a fini de purger sa peine en 1994, une mention de l'arrêt de la Cour européenne a été introduite dans son « dossier de l'exécution » (fascicolo dell'esecuzione) et il n'a pas formulé d'autres demandes devant le Comité des Ministres. Aucune autre mesure n'a, par conséquent, été considérée nécessaire (voir mutatis mutandis ResDH(2005)86 dans l'affaire Lucà contre l'Italie).
II.Mesures générales
Postérieurement aux faits à l'origine de l'affaire, la législation a été modifiée et prévoit désormais explicitement le droit pour tout accusé d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (voir les articles 369 et 375 du nouveau code de procédure pénale et le nouvel article 111 de la Constitution).
L'arrêt de la Cour, traduit en italien, a été publié dans le Bulletin Officiel du Ministère de la Justice italien no 24 du 31/12/2003 et envoyé aux autorités judiciaires pénales, en attirant leur attention sur l'obligation du ministère public d'informer rapidement et en détail l'accusé des accusations portées contre lui.
En ce qui concerne le problème structurel de la durée excessive des procédures en Italie, le Comité des Ministres continue d'être saisi du contrôle de l'exécution d'un nombre considérable d'arrêts de la Cour et décisions du Comité des Ministres (en vertu de l'ancien article 32 de la Convention), constatant des violations de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive des procédures, entre autres devant les juridictions pénales dans le cadre de ces affaires. Il surveille les mesures générales en suspens. A cet effet, le Comité des Ministres a adopté la Résolution intérimaire CM/ResDH(2009)42, dans laquelle il a relevé avec intérêt les mesures prises en vue d'accélérer et rationaliser les procédures pénales (décret-loi no 92 du 23 mai 2008, devenu la loi no 125 du 24 juillet 2008, modifiant le Code de procédure pénale) et en a appelé aux autorités italiennes pour qu'elles poursuivent activement leurs efforts, qu'elles adoptent d'urgence des mesures ad hoc visant à réduire l'arriéré des procédures civiles et pénales en donnant priorité aux affaires les plus anciennes et à celles exigeant une diligence particulière, qu'elles prévoient des ressources suffisantes afin de garantir la mise en œuvre de l'ensemble des réformes, et qu'elles prennent toute autre mesure permettant d'améliorer l'efficacité de la justice. De surcroît, dans cette résolution, le Comité a entre autres invité les autorités à établir un calendrier des résultats escomptés à moyen terme afin de les évaluer au fur et à mesure de la mise en œuvre des réformes, et à adopter une méthode d'analyse de ces résultats de manière à procéder aux ajustements éventuellement nécessaires.
III.Conclusions du gouvernement
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante des violations de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire.
Il estime également que les mesures générales prises permettent, d'une part, de prévenir des atteintes à l'équité des procédures pénales similaires à celle constatée dans cette affaire et, d'autre part, témoignent des efforts faits pour éviter des durées excessives de procédures pénales. Le gouvernement poursuivra les efforts nécessaires, sous la surveillance du Comité, afin d'éviter de nouvelles violations. En conclusion, le gouvernement considère qu'il a satisfait dans cette affaire à ses obligations découlant de l'article 46 de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 30 septembre 2009 lors de la 1065e réunion des Délégués des Ministres
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