Résolution CM/ResDH(2014)172
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans
Douze affaires contre Pologne
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
38184/03
MATYJEK
24/04/2007
24/09/2007
68761/01
BOBEK
17/07/2007
10/12/2007
34030/07
JAŁOWIECKI
17/02/2009
17/05/2009
37469/05
LUBOCH
15/01/2008
15/04/2008
38886/05
RASMUSSEN
28/04/2009
28/07/2009
37293/09
ZAWISZA
31/05/2011
31/08/2011
49974/08
MOCZULSKI
19/04/2011
19/07/2011
10104/08
ZABŁOCKI
31/05/2011
31/08/2011
52443/07
MOŚCICKI
14/06/2011
14/09/2011
50399/07
GÓRNY
08/06/2010
08/09/2010
24254/05
TOMASZ KWIATKOWSKI
19/04/2011
19/07/2011
23119/05
WRONA
05/01/2010
05/04/2010
(adoptée par le Comité des Ministres le 25 septembre 2014
lors de la 1208e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2014)1057) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
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