RÉSOLUTION DH (97) 404
RELATIVE À L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
DU 18 FEVRIER 1997
DANS L'AFFAIRE MAUER CONTRE L'AUTRICHE
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 septembre 1997,
lors de la 599e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 18 février 1997 dans l'affaire Mauer et transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouvent deux requêtes (nos 16566/90 et 16898/90) dirigées contre l'Autriche, introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme respectivement les 18 janvier et 14 mai 1990 en vertu de l'article 25 de la Convention par M. Wolfgang Mauer, ressortissant autrichien, et que la Commission a déclaré recevables les griefs relatifs au droit d'accès à un tribunal et à l'absence d'un procès équitable et public;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 15 septembre 1995;
Considérant que dans son arrêt du 18 février 1997 la Cour, à l'unanimité:
_ a dit qu'elle avait seulement compétence pour connaître des allégations de violation de la Convention formulées par le requérant pour autant qu'elles portent sur les deux procédures mentionnées dans les décisions de la Commission sur la recevabilité des requêtes nos 16566/90 et 16898/90;
_ a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention dans chacune de ces deux instances;
_ a dit qu'il n'était pas nécessaire d'examiner les allégations de violation de l'article 6, paragraphes 3 c) et 3 d) de la Convention;
_ a dit que le présent arrêt constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi;
_ a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 100 000 schillings autrichiens, plus la taxe sur la valeur ajoutée, montant à majorer d'un intérêt simple de 4 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;
_ et a rejeté les prétentions du requérant pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement l'Autriche à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 18 février 1997, eu égard à l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article 53 de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a ainsi rappelé que des mesures avaient été prises pour éviter de nouvelles violations de ce type, notamment à travers la mise en place en janvier 1991 de chambres administratives indépendantes dans les Länder (voir les annexes aux Résolutions DH (96) 150 (affaire Palaoro contre l'Autriche), DH (96) 151 (affaire Pfarrmeier contre l'Autriche), DH (96) 152 (affaire Pramstaller contre l'Autriche), DH (96) 153 (affaire Schmautzer contre l'Autriche) et DH (96) 154 (affaire Umlauft contre l'Autriche));
S'étant assuré que le 24 mars 1997, dans le délai imparti, le Gouvernement de l'Autriche a versé au requérant la somme prévue dans l'arrêt du 18 février 1997,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 de la Convention dans la présente affaire.
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