DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MAURANO c. ITALIE
(Requête n° 43350/98)
ARRÊT
STRASBOURG
26 avril 2001
DÉFINITIF
26/07/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Maurano c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
B. Conforti,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MM.P. Lorenzen,
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 6 avril 2000 et 12 avril 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n°43350 /98) dirigée contre l’Italie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Guido Maurano (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 10 août 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me N. Monzo, avocat au barreau de Salerne. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M. V. Esposito.
3. Le requérant alléguait en particulier que la durée d’une procédure pénale ne répondait pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 6 avril 2000, la chambre a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
7. Le requérant est né en 1925 et réside à Agropoli (Salerne), où il exerce la profession d’avocat. En 1986, le requérant était membre du Conseil provincial (Giunta provinciale) de Salerne.
8. Le 28 juillet 1986, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire, en exécution d’un mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction de Salerne le 21 juillet 1986. Le requérant était accusé de corruption, faux et usage abusif de sceaux. Il fut remis en liberté le 19 août 1986.
9. Le 28 janvier 1987, le juge d’instruction renvoya le requérant et environ cinquante autres personnes en jugement devant la cour d’assises de Salerne.
10. Par une ordonnance du 18 avril 1990, la cour d’assises de Salerne se déclara incompétente à connaître d’une partie des chefs d’accusation et sépara l’affaire de certains coïnculpés de celle du requérant. Cette dernière fut transmise au parquet auprès du tribunal de Salerne.
11. Par une ordonnance du 6 juillet 1992, le parquet de Salerne renvoya le requérant et dix-neuf autres personnes en jugement devant le tribunal de cette même ville et fixa la date de la première audience au 2 mars 1993. Cette dernière fut ensuit reportée à plusieurs reprises. Le 7 juin 1993, l’affaire fut renvoyée d’office au 22 novembre 1993, date à laquelle la procédure fut ajournée à la demande du requérant.
12. Par une ordonnance du 7 mars 1994, le tribunal de Salerne procéda à la correction d’une erreur matérielle contenue dans l’ordonnance de renvoi en jugement.
13. L’audience suivante, fixée au 27 juin 1994, fut reportée au 21 novembre 1994, en raison d’une grève des avocats. Le jour venu, la procédure fut ajournée d’office au 13 février 1995.
14. Par une décision du 13 février 1995, déposée au greffe le 23 février 1995, le tribunal de Salerne déclara que les infractions de faux et usage abusif de sceaux étaient amnistiées.
15. Une audience fixée au 22 juin 1995 ne se tint pas et la procédure fut renvoyée d’abord au 17 juillet 1995, puis au 9 octobre 1995 en raison d’une grève des avocats. Le 9 octobre 1995, des témoins furent interrogés.
16. Par un jugement du 11 décembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 27 décembre 1995, le tribunal de Salerne condamna le requérant pour corruption à une peine de deux ans et trois mois d’emprisonnement.
17. A une date non précisée, mais en tout cas antérieure au 26 janvier 1996, le requérant et certains de ses coïnculpés interjetèrent appel. Une audience initialement fixée au 13 janvier 1997 fut reportée, en raison de l’absence des coïnculpés, au 12 mai 1997. Par la suite, les avocats du barreau de Salerne étant en grève, la procédure fut ajournée au 4 mars 1998, date à laquelle l’affaire fut renvoyée au 22 avril 1998 car la citation à comparaître était irrégulière. Le jour venu, les parties présentèrent leur plaidoiries.
18. Par un arrêt du 29 avril 1998, la cour d’appel de Salerne déclara que les faits constitutifs de l’infraction de corruption étaient prescrits. Cette décision acquit autorité de la chose jugée le 6 juin 1998.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Il allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
20. Le Gouvernement observe que la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire, compte tenu notamment du nombre des accusés et de la nature des charges. Il souligne de surcroît que la procédure a été ajournée à plusieurs reprises en raison des grèves des avocats.
A. Période à prendre en considération
21. La période à considérer a débuté le 28 juillet 1986, date de l’arrestation du requérant, et s'est terminée le 6 juin 1998, lorsque l’arrêt de la cour d'appel de Salerne est devenu définitif.
22. Elle a donc duré onze ans, dix mois et neuf jours pour deux degrés de juridiction.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
23. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France [GC], n° 25444/94, § 67, CEDH 1999-II, et Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1083, § 35).
24. La Cour note d’emblée que l’affaire présentait une indéniable complexité, eu égard notamment au nombre des personnes accusées et à la nature des charges.
25. La Cour note que les audiences des 27 juin 1994, 22 mai 1995, 17 juillet 1995 et 12 mai 1997 ont été ajournées en raison des grèves des avocats et que celle du 13 janvier 1997 a été reportée en raison de l'absence des coïnculpés. Ces événements constituent de faits objectifs, non imputables à l’Etat et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable de l’article 6 § 1. Cependant, même si l’avocat du requérant et ses coïnculpés pourraient en partie être tenus pour responsables de certains retards, cela ne saurait justifier la durée des intervalles entre les différentes audiences et assurément pas la durée totale de la procédure (voir les arrêts Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2632, § 29, et Zana c. Turquie du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2552, § 79).
26. La Cour a en outre relevé des importantes périodes d'inactivité imputables aux juridictions nationales : du 28 janvier 1987, date du renvoi en jugement devant la cour d'assise de Salerne, au 18 avril 1990, date à laquelle cette dernière a séparé l’affaire du requérant de celle de certains coïnculpés, et de janvier 1996, date de l’appel du requérant au 13 janvier 1997, date de la première audience devant la cour d’appel. En outre, les audiences des 7 juin 1993 et 21 novembre 1994 ont été renvoyées d’office. Aucune explication pertinente de ces délais, qui ont entraîné un retard global d’un peu moins de cinq ans, n’a été donnée par le Gouvernement.
27. Compte tenu du comportement des autorités compétentes, la Cour estime que l’on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée globale de onze ans, dix mois et neuf jours pour deux degrés de juridiction.
28. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
30. Le requérant allègue que la procédure judiciaire diligentée à son encontre a eu des graves répercussions sur sa vie privée et sur son image. Ce préjudice serait aggravé par le fait qu’il exerçait la profession d'avocat et était activement engagé dans la vie politique locale. Il demande 75 000 000 lires italiennes pour dommage moral.
31. Le Gouvernement considère que le simple constat de la violation de la Convention fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante aux sens de l’article 41.
32. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant sur une base équitable comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide de lui octroyer la somme de 25 000 000 lires italiennes.
B. Frais et dépens
33. Le requérant demande 12 167 560 lires italiennes pour frais et dépens encourus devant les organes de la Convention.
34. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
35. La Cour, statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, décide d'accorder 5 000 000 lires italiennes pour frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
36. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt est de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 25 000 000 (vingt-cinq millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens.
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 avril 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy