TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MAUTI c. ITALIE
(Requête n° 44391/98)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 2001
DÉFINITIF
06/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mauti c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Adriana Mauti (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 mars 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44391/98. La requérante est représentée par Me A. Felice, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour (première section) a déclaré la requête recevable le 28 novembre 2000.
3. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle troisième section.
EN FAIT
4. Le 20 octobre 1977, la requérante assigna son frère et sa sœur devant le tribunal de Rome afin d’obtenir le partage d’un héritage.
5. La mise en état de l’affaire commença le 6 décembre 1977. Après deux audiences, le 8 juin 1978 le juge de la mise en état ordonna l’audition des parties. Après un renvoi, car une des parties ne s’était pas présentée, le 18 décembre 1978 la requérante demanda l’audition de témoins. L’audience prévue pour le 4 juin 1979 fut reportée d’office au 28 juin 1979. Par une ordonnance du 25 juillet 1979, le juge admit l’audition des parties, qui se tint les 5 et 29 novembre 1979. Le 20 décembre 1979, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa la date de l’audience de plaidoiries au 27 mai 1980.
6. Par un jugement non définitif du 26 juin 1980, dont le texte fut déposé au greffe le 10 novembre 1980, le tribunal déclara la succession héréditaire ouverte et remit les parties devant le juge de la mise en état. Par une ordonnance du même jour, le tribunal nomma un expert, qui prêta serment le 11 décembre 1980. Les quinze audiences qui eurent lieu entre le 23 avril 1981 et le 12 novembre 1984 concernèrent l’expertise. Après cinq audiences, le 2 octobre 1986 le juge ordonna la comparution de l’expert et le 8 janvier 1987 le juge ordonna un complément d’expertise. Après deux audiences, le 18 décembre 1987 le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 31 mars 1988 et l’audience de plaidoiries se tint le 10 avril 1990.
7. Par une ordonnance du 2 mai 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 9 juillet 1990, le tribunal rouvrit la mise en état et ordonna le renouvellement de l’expertise. Le 24 septembre 1990, les parties constatèrent que la convocation n’avait pas été notifiée à l’expert. Ce dernier prêta serment le 7 janvier 1991. Après un renvoi, les audiences des 7 octobre 1991, 13 janvier et 13 avril 1992 furent ajournées en vue d’un éventuel règlement amiable. Le 11 juin 1992, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries eut lieu le 14 février 1995.
8. Par une ordonnance du 13 juin 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 25 juillet 1995, le tribunal suspendit la décision, rouvrit la mise en état et ordonna le renouvellement de l’expertise car l’expert n’avait pas exécuté celle-ci aux termes de l’ordonnance du 2 mai 1990. Après deux audiences, par une ordonnance du 3 septembre 1996, le juge rejeta la demande de la requérante visant à obtenir le paiement immédiat d’une somme à laquelle elle estimait avoir droit sur la base des preuves fournies et fixa la date pour la présentation des conclusions au 17 mars 1997. Le jour venu, le juge ajourna l’affaire au 21 avril 1997 car l’avocat d’un des défendeurs était malade. L’audience de plaidoiries fut fixée au 22 janvier 2000.
9. Le 11 novembre 1997, l’avocat de la requérante introduisit une demande afin que la date de l’audience déjà fixée le 22 janvier 2000 fût avancée. Le tribunal, en accueillant la demande, fixa l’audience pour la présentation des plaidoiries au 27 mai 1999.
10. Par un jugement non définitif du 1er juin 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 7 juillet 1999, le tribunal rejeta en partie la demande des parties quant à l’attribution de certains biens immeubles. Par une ordonnance du même jour le tribunal rouvrit l’instruction et fixa l’audience du 21 février 2000 pour la comparution de l’expert. Le 4 novembre 1999, l’avocat de la requérante introduisit une demande afin que la date de l’audience déjà fixée au 21 février 2000 fût avancée et le juge de la mise en état fixa l’audience au 13 janvier 2000. A cette date, le juge de la mise en état fixa la comparution de l’expert au 2 octobre 2000. Le jour venu, le juge ne confia aucun charge à l’expert comparu, mais donna la charge à un notaire pour la vente des biens et renvoya l’affaire au 15 février 2001 pour le dépôt de documents. A cette date, le notaire demanda au juge de nommer un expert, ce qui fut fait le 22 mars 2001, et le 6 avril 2001 le juge ajourna l’affaire au 14 juin 2001 ; le jour venu, le juge nomma un expert à disposition du notaire. Selon les informations fournies par le requérant le 24 août 2001, aucune audience n’avait encore été fixée.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
12. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
13. La période à considérer a débuté le 20 octobre 1977 et la procédure était encore pendante au 24 août 2001.
14. Elle avait à cette date duré plus de vingt trois ans et dix mois pour une instance.
15. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
16. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
17. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
18. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
19. La requérante réclame 691 241 754 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et s’en remet à la Cour pour quantifier le préjudice moral qu’elle aurait subi.
20. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 40 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
21. La requérante demande également 28 064 560 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 8 327 022 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
22. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 2 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
23. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 40 000 EUR (quarante mille euros) pour dommage moral et 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy